Texte intégral
31/05/2022
ARRÊT N° 436/2022
N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVSA
CBB/MB
Décision déférée du 17 Février 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 21/02745
[Z] [S]
[J] [G]
C/
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE PYRENEES GA RONNE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
Société coopérative à capital variable de cautions mutuelles SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANIE (SOCAMA OCCITANIE) anciennement dénommée SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE PYRENEES GARONNE (SOCAMA PYRENEES GARONNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, Président
O. STIENNE, Conseiller
E.VET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a':
- dit recevable l'action de la SC Banque Populaire Occitane et de la Socama Pyrénées Garonne contre Mme [J] [G], ès qualité de caution ;
- condamné Mme [J] [G], ès qualité de caution de la SAS Lascrosses à payer à la SC Banque Populaire Occitane la somme de 21970,40 € au titre du compte professionnel n°25421811675, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné Mme [J] [G], ès qualité de caution de la SAS Lascrosses à payer à la SOCAMA Pyrénées Garonne la somme de 37 500€ au titre du prêt Transmission n° 08734633, majorée des intérêts au taux de 0,700 % à compter du 20 février 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné Mme [J] [G], ès qualité de caution de la SAS Lascrosses à payer à la SC Banque Populaire Occitane la somme de 47390,55 € au titre du prêt Équipement n° 08734634, majorée des intérêts au taux de 0,700 % à compter du 20 février 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné Mme [J] [G], à payer la somme de 800€ à la SA Banque Populaire Occitane et la SOCAMA Pyrénées Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamné Mme [J] [G], aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif est critiqué.
Le 23 juin 2021, Me Marfaing s'est constitué par RPVA pour la SCBanque Populaire Occitane.
Les parties ont été avisées le 24 juin 2021 de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Puis le 30 juin 2021, l'appelante a reçu avis d'avoir à signifier à la SC Socama non encore constituée.
Le 2 juillet 2021, Me Marfaing s'est constitué par RPVA pour la SC Socama.
Le 12 octobre 2021, Mme [G] a déposé des conclusions d'appelante.
Par conclusions en date du 7 décembre 2021, la SC Banque Populaire Occitane et la société Socama ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel et sollicité l'allocation de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile:
- déclaré caduque la déclaration d'appel de [J] [G],
- condamné [J] [G] aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Par requête en date du 28 février 2022, Mme [G] a déféré l'ordonnance à la cour.
Elle demande au visa des articles 908, 911, 916 et 960 du code de procédure civile, de':
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 février 2022,
- juger recevables et valides la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante,
- dire que la procédure en appel poursuivra normalement son cours et qu'il sera statué au fond,
- débouter les demanderesses à l'incident,
- condamner solidairement la SC Banque Populaire Occitane et la société Socama Occitane au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, Mme [G] soutient que':
- elle a conclu le 12 octobre 2021 mais les intimés n'ont pas dénoncé leur constitution d'avocat en application de l'article 960, de sorte qu'elle bénéficie de la prolongation de l'article 911, ce qui porte en l'espèce l'expiration du délai pour conclure au 21 octobre 2021,
- donc ses conclusions du 12 octobre 2021 sont recevables,
- le dépôt de la constitution ne prouve pas la notification à la partie adverse.
La SC Banque Populaire Occitane et la société Socama, dans leurs dernières écritures en date du 16 mars 2022 demandent à la cour au visa des articles 908, 910-2 et 910-3 du code de procédure civile de':
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 février 2022 dans toutes ses dispositions,
- débouter Madame [J] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 3000€ au profit de la SC Banque Populaire Occitane et la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitanie (Socama Occitanie), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat sur son affirmation de droit,
- condamner Madame [J] [G] aux entiers dépens.
Elles soutiennent que':
- elle se sont constituées dans les trois mois de la déclaration d'appel,
- les conclusions d'appelante n'ont pas été déposées au greffe dans ce délai, ce qui suffit à la caducité sans qu'il y ait lieu de vérifier la notification de la constitution d'avocat,
- il n'est justifié d'aucun cas d'augmentation du délai, ni de suspension,
- au demeurant la notification de la constitution résulte du RPVA.
MOTIVATION
Aux termes des articles 908 et 909 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908.
En l'espèce, Mme [G] a relevé appel le 21 juin 2021 de la décision du tribunal de commerce de Toulouse du 5 mai 2021. Elle devait donc déposer ses conclusions au greffe avant le 21 septembre 2021.
Elle soutient que faute de preuve de la notification de la constitution d'avocat dans les formes de l'article 960, les intimées n'étant pas représentées, il convient de faire application de l'article 911 qui accorde un délai supplémentaire d'un mois.
Or, Me Marfaing a déposé au greffe par la voie électronique sa constitution pour la SC Banque Populaire Occitane le 23 juin 2021 et pour la Société coopérative Socama le 1er juillet 2021. Ces constitutions sont donc régulières et au vu des mentions portées au RPVA, il apparaît clairement qu'elles ont été notifiées à Me Bordes-Gough, conseil de l'appelante. Celle-ci ne peut donc valablement maintenir le défaut de notification et ce d'autant que ses conclusions du 12 octobre 2021 ont été notifiées elles-mêmes par la voie électronique à Me Marfaing démontrant ainsi sa connaissance préalable de la notification des constitutions.
L'article 911 n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'intimés régulièrement constitués dans le délai de l'article 908.
Dans ces conditions, la décision du magistrat de la mise en état en date du 17 février 2022 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 17 février 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la Société coopérative Socama et la Société coopérative Banque Populaire Occitane de leur demande.
- Condamne Mme [G] aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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