Texte intégral
N° RG 21/01390 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXMS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. SODISRO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [Z], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [M] (la salariée) été engagée par la société Sodisro (la société) en qualité d'employée commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 septembre 2008, moyennant un salaire brut de 1 078,39 euros pour 123,81 heures de travail mensuelles.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Sodisro emploie environ 300 salariés.
Par avenant du 29 janvier 2014, la durée de travail de Mme [M] a été portée à 132,06 heures mensuelles pour un salaire brut de 1 304,75 euros.
Par courrier du 21 avril 2016, la salariée faisant suite à un entretien informel du 1er avril précédent lors duquel l'employeur lui avait reproché la tenue de son rayon, a souligné qu'il l'avait changée de poste sans formation ni adaptation et que le rayon était en sous-effectif.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 mai 2016, l'employeur a maintenu ses remarques.
Par courrier du 27 mai 2016, la salariée a de nouveau reproché à l'employeur de ne lui avoir assurée ni formation ni adaptation à son poste.
Le 6 juin 2016, l'employeur a réfuté ses accusations en soulignant qu'elle disposait de toutes les compétences professionnelles requises.
Le 7 novembre 2016, l'employeur lui a notifié un rappel de consignes quant à l'étiquetage des produits et au balisage des ruptures.
Le 23 janvier 2017, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison de la présence de produits périmés au sein de son rayon et d'anomalies d'étiquetage.
Le 17 mars 2017, il l'a sanctionnée d'une mise à pied d'une journée à la suite de diverses anomalies constatées au sein de son rayon, notamment quant à l'étiquetage et à la présence de produits périmés ou à date courte.
Mme [M] a contesté cette sanction disciplinaire par courrier du 27 mars 2017.
Le 6 novembre 2017, Mme [M] s'est vue notifier un nouvel avertissement en raison de la présence de produits périmés ou à date courte.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2018 par lettre du 8 janvier 2018.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2018 motivée comme suit :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable à un 'éventuel licenciement' du jeudi 18 janvier 2018 pour lequel vous étiez convoquée par courrier recommandé daté du 8 janvier 2018 et auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de Mr [G] [V], représentant du personnel.
Nous avons constaté, à plusieurs reprises, des produits périmés et à date courte présents dans les rayons dont vous aviez la charge.
Vous avez été interpellée à l'ordre plusieurs fois pour les mêmes motifs et différentes sanctions ont été prises à votre encontre en janvier 2017, mars 2017 et novembre 2017.
En outre, vous avez été rappelée à l'ordre verbalement plusieurs fois pour les mêmes motifs par votre responsable; Mr [X] [P], notamment le 12/12/2017 lors d'un audit aléatoire d'une part, le jour de la certification de service ( le 14/12/2017) ainsi que le 20/12 /2017 où plusieurs produits périmées ont été retrouvés dans votre rayon.
Malgré tous ces rappels à l'ordre, vous n'avez pas amélioré votre comportement et votre sérieux concernant les tâches qui vous étaient confiées.
Le 12 décembre 2017, un audit aléatoire préalable à l'audit de certification de services a été réalisé dans votre rayon qui relevait la présence de 6 produits périmés:
- Cake au thon de la marque Guyader (3 produits) en date du 11/12/2017
- Saumon fumé d'Ecosse de la marque Labeyrie (3 produits) en date du 09/12/2017.
Vous avez donc été alertée une nouvelle fois par votre responsable pour que vous soyez plus attentive concernant vos rotations de produits et le retrait des produits périmés de votre rayon.
Le 14 décembre 2017, l'auditeur de la certification a contrôlé votre rayon et découvert 2 produits périmés en date du 01/12/2017 (rillettes de sardine de la marque Guyader).
La découverte de ces deux produits périmés a plusieurs conséquences.
Tout d'abord, suite à l'alerte exprimée par votre responsable le 12/12/2017 concernant la présence de produits périmés, vous n'avez pas contrôlé l'ensemble de votre rayon pour vous assurer qu'il n'y avait plus de produits périmés.
D'autre part, la sécurité alimentaire que nous devons respecter pour l'ensemble de notre clientèle est mise à mal, d'autant que nous nous engageons à retirer les produits 2 jours avant la date de fin. Si cela n'est pas respecté, le service des fraudes considère ceci comme de la publicité mensongère et nous sommes exposés à un procès verbal.
Enfin, la validation de la certification de services pour notre magasin a été reportée pour non-conformité, suite à la présence de ces produits périmés.
Ces dépassements de dates révèlent que vois n'effectuez pas les rotations dans votre rayon ce qui expose nos clients à des risques alimentaires, chose que nous ne pouvons pas tolérer dans notre magasin.
Le 20 décembre 2017, la responsable qualité participant au remplissage de votre rayon, a de nouveau remarqué la présence de produits périmés dans votre rayon. Elle a donc décidé d'effectuer un audit complet qui a révélé la présence des produits périmés suivants:
Dénomination du produit
Marque
DLC/DLUO
Quantité
Truite fumée de Norvège
Ronde des mers
15/12/2017
5
Saumon fumé Label rouge
Armoric
14/12/2017
1
Sauce beurre citronnée
Gastromer
18/12/2017
2
Tartare de saumon fumé ciboulette citron
Ronde des mers
19/12/2017
1
Ce nombre de produits périmés retrouvés dans votre rayon n'est pas tolérable. Vous mettez régulièrement en danger nos clients en laissant de tels articles présents dans votre rayon.
Lors de l'entretien, vous avez opposé le fait que le remplissage avait été effectué le 19/12/2017 par un merchandiseur de la société Labeyrie. Nous vous rappelons que cette personne est intervenue uniquement durant 2 heures dans votre rayon et que les produits périmés ci-dessus auraient dû être retirés par vos soins au moins 2 jours avant la D.L.C indiquée sur ces derniers.
Aussi, il n'est pas de la responsabilité du merchandiseur de vérifier la date des produits.
Malgré le risque que vous faites encourir à nos consommateurs, vous ne contrôlez pas davantage les produits présents en réserve et dans votre rayon et continuez à les laisser présents dans votre rayon, d'autant que nous retrouvons des produits périmés datant du 14 au 19/12/2017 alors que l'auditeur de la certification de service nous avait alerté sur la présence de produits périmés le 14/12/2017.
Même le 15/12/2017, lendemain de la certification entachée d'une non-conformité due à votre négligence, vous ne vérifiez pas plus la date de vos produits.
Ainsi, le 4 janvier 2018, le service qualité réalise un audit aléatoire dans votre rayon révélant encore les produits périmés suivants:
Dénomination du produit
Marque
DLC/DLUO
Quantité
Saumon fumé élevé en Ecosse 6 tranches
Ronde des mers
02/01/2018
21
Saumon fumé élevé en Norvège 6 tranches
Ronde des mers
03/01/2018
10
Et les produits à date courte suivants:
Dénomination du produit
Marque
DLC/DLUO
Quantité
Petites tranches saumon fumé 100gr
Ronde des mers
05/01/2018
24
Harengs fumés sans arrêtes
Delpierre
05/01/2018
1
Houmous purée de pois chiches
Tous les palais du monde
05/01/2018
1
Lors de l'entretien préalable, vous avez déclaré que ces produits ne pouvaient pas vous être imputés puisque deux responsables de l'entreprise avaient aidé au chargement de votre rayon le 02/02/2018. Or, comme vous le savez, ces personnes ne sont arrivées dans votre rayon qu'à partir de 7 heures du matin, sachant que lorsque vous arrivez à 05h30 dans votre rayon, vous commencez par faire la rotation de vos produits comme vous le faites tous les matins.
La découverte de ces autres produits périmés et à date courte n'a pas changé votre comportement puisque le 11/01/2018, nous retrouvons encore une fois 3 produits périmés ( Délices de Surimi de la marque Fleury Michon en date du 04/01/2018). En effet, une cliente s'est adressée à une vendeuse du rayon poissonnerie pour lui faire constater la présence de produits périmés. Cette vendeuse s'est précipitée pour enlever ces produits et s'est excusée platement auprès de cette cliente.
Lors de l'entretien vous avez évoqué le fait que vous n'aviez pas rempli votre rayon les 31/12 et 02/01/2018, que les produits périmés étaient en date du 04 janvier 2018 et qu'il était de la responsabilité des personnes qui ont chargé le rayon aux dates précitées de retirer les articles.
Compte tenu du fait que vous étiez en inventaire le 03 janvier 2018, vous disposiez des 4, 5, 6, 8, 9 et 10 janvier 2018 pour retirer ces articles de la vente, chose que vous n'avez pas faite.
Cet incident révèle que 4 semaines après l'audit de certification de services ayant mis en évidence des produits périmés, vous n'avez pas tenu compte de ce dernier pour remettre votre rayon aux normes concernant le respect des dates.
Tous ces éléments montrent que vous n'avez pas tenu compte des remarques qui vous ont été faites par vos responsables et que vous n'avez pas optimisé vos contrôles suite aux audits catastrophiques réalisés dans vos rayons.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail et paiement d'indemnités par requête du 17 décembre 2018.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil a :
- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- ondamné la société Sodisro à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
dommages-intérêts pour absence de formations : 5 000 euros
article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ,
- débouté la société Sodisro de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Sodisro aux entiers dépens.
La société Sodisro a interjeté appel le 1er avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 février 2021.
Elle a régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel à la société Sodisro le 21 mai 2021.
Par courrier reçu au greffe le 14 septembre 2021, M. [Z], défenseur syndical, a informé la cour que Mme [M] l'avait mandaté pour la représenter devant la cour.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a jugé qu'elle a manqué à son obligation de formation,
- l'a condamnée à verser à Mme [M] :
12 000 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2021 et régulièrement signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et condamner la société Sodisro en la personne de son représentant légal aux sommes suivantes :
12 000 euros de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre la société Sodisro à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- que la décision est de droit exécutoire ;
- condamner la société Sodisro en la personne de son représentant légal aux dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect de l'obligation de formation
Mme [M] reproche à la société de n'avoir jamais ni procédé à son adaptation à ses postes de travail, ni mis en place de formation alors même qu'elle s'y était engagée, sa seule présence dans les rayons ne pouvant être assimilée à une réelle expérience, ce qui a conduit à ce qu'elle soit exposée à des postes de travail sans soutien et à ce que l'employeur en profite pour la sanctionner injustement.
La société réplique que Mme [M] ne caractérise, ni ne justifie du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du manquement à l'obligation de formation dont elle se prévaut, alors que les rendez-vous coaching organisés au sein du rayon étaient suffisants pour assurer son adaptation au poste de travail compte tenu de l'absence de technicité particulière des tâches qui lui étaient confiées et qui nécessitaient essentiellement de la rigueur.
Sur ce :
En application de l'article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il incombe à l'employeur de justifier avoir satisfait à cette obligation.
La société Sodisro produit des listing de rendez-vous coaching au rayon frais en date du 29 juin, 15 juillet, 29 septembre et 30 octobre 2017 détaillant poste par poste d'une part l'auto-évaluation et d'autre part l'évaluation du responsable, dont il n'est toutefois pas établi qu'ils concernent Mme [M] et qui, en tout état de cause, ne font que démontrer une évaluation et non une formation.
Les 'Plan de formation' 2016 et 2017 ne sont pas plus probants à défaut de toute référence permettant d'établir que Mme [M] a fait partie des salariés ayant bénéficié de ces formations.
Il en va de même de la fiche d'intégration nouveau salarié, datée du 24 septembre 2009, qui non seulement ne permet pas d'identifier le salarié concerné, mais qui, au surplus, ne vise pas spécifiquement le contrôle des dates de péremption.
Le 'livret métier' et les Instructions de travail Gestion des dates pour les rayons Frais LS', à supposer qu'ils aient été portés à la connaissance de la salariée, ne peuvent suppléer une formation pratique.
Aux termes de ses courriers adressés à l'employeur les 21 avril et 27 mai 2016, Mme [M] lui a expressément reproché de l'avoir mutée à un service alimentation dont elle ne voulait pas, 'sans aucune formation ni adaptation au poste, dans un rayon où elle était la seule employée' et de s'être ensuite acharné sur elle en venant la voir quotidiennement pour lui reprocher la tenue du rayon, en lui tenant même des propos blessants et vexatoires.
La réponse de la société confirme l'absence de toute formation et adaptation au poste puisque dans sa lettre du 6 juin 2016, elle indique 'Au regard de votre ancienneté et de votre expérience, vous disposez de toutes les compétences professionnelles pour le prendre en charge, comme vous aviez su le faire précédemment lors de vos affectations successives auprès de rayons de nature très différentes.
Il ne me semble donc pas qu'il y ait une réelle difficulté en termes de formation mais en tant que de besoin nous ferons le point avec vous à votre retour pour cerner la nécessité d'une formation complémentaire.'
Ainsi, bien que Mme [M] ait expressément et à deux reprises rappelé à l'employeur sa carence en matière de formation, et souligné les difficultés qui en résultaient, ce dernier ne justifie pas avoir envisagé une éventuelle formation comme il s'y était pourtant engagé aux termes de ce courrier.
Il mérite également d'être relevé que l'audit réalisé à la mi-décembre 2017 précise que les causes des non-conformités relevées au rayon Frais, sont un non-respect des consignes par le personnel, mais également l''absence des titulaires, présence de personnel remplaçant moins expérimenté...' et que l'employeur s'est engagé à mettre en place 'le système Easy-Turn (appareil d'aide à la gestion des dates)...', mise en place dont il n'est, pourtant, pas justifiée.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Sodisro, qui a muté Mme [M] au rayon Frais, rayon pour lequel elle est malvenue à prétendre qu'il ne nécessitait pas une technicité particulière alors qu'il s'agit d'un rayon sensible au regard des dispositions légales et réglementaires protectrices de la santé des consommateurs, ne justifie pas lui avoir assuré la formation et l'adaptation indispensables à un tel service.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu que Mme [M] est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour absence de formation.
Cette carence de l'employeur a causé un incontestable préjudice à Mme [M] qui s'est vue reprocher à de multiples reprises la façon dont elle s'occupait du rayon (avertissement du 23 janvier 2017, mise à pied disciplinaire d'une journée datée du 17 mars 2017, avertissement en date du 6 novembre 2017), alors même qu'elle l'avait alerté sur son absence de formation.
L'employeur est condamné à réparer le préjudice subi par la salariée en lui versant des dommages et intérêts à hauteur de la somme mentionnée au dispositif.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la rupture de la relation contractuelle
La salariée conteste la légitimité de la rupture. Elle reproche à l'employeur de l'avoir privée du droit fondamental de se défendre en ne produisant pas l'audit dont il se prévaut, d'avoir failli à ses obligations à son égard en ne lui assurant aucune formation, ni moyen adapté pour gérer notamment les dates de péremption alors que le problème de dépassement de dates existait préalablement à son arrivée dans le rayon.
La société relève, quant à elle, que bien qu'en la matière la charge de la preuve soit partagée, Mme [M] n'apporte aucun élément permettant de contester son licenciement, alors qu'elle est en mesure de démontrer la réalité des griefs invoqués à son encontre. Elle souligne que Mme [M] ne peut évoquer une absence de formation dès lors qu'aucune formation spécifique n'est nécessaire pour être en mesure d'exécuter le principal aspect de sa mission d'employée commercial consistant à retirer du rayon les périmés et les produits en date courte dans le respect des dispositions légales et des engagements pris à l'égard du consommateur, et qu'elle a bénéficié d'informations et de formations sur la politique qualité de l'entreprise, le livret métier rappelant l'impératif du contrôle régulier des dates, impératif systématiquement rappelé lors des rendez-vous coaching dont elle a bénéficié de juin à octobre 2017. Elle fait valoir que seule la négligence de la salariée est à l'origine des difficultés rencontrées.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
Il ressort de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que l'employeur reproche à Mme [M] d'avoir à plusieurs reprises, laissé des produits périmés et à date courte dans les rayons dont elle a la charge en méconnaissance tant de la charte de retrait des produits périmés que de la sécurité alimentaire des consommateurs et des potentielles conséquences particulièrement lourdes pour le magasin.
La société expose qu'en dépit de divers rappels à l'ordre verbaux pour ce motif, notamment les 12, 14 et 20 décembre 2017, Mme [M] a persisté en sa carence, puisque des produits périmés ont de nouveau été trouvés dans son rayon le 15 décembre 2017 et le 11 janvier 2018.
Il sera rappelé qu'en matière prud'homale la preuve est libre.
L'employeur verse aux débats :
- l'avertissement remis en main propre à Mme [M] le 23 janvier 2017, à la suite de la découverte dans son rayon le 17, puis le 20 janvier 2017, d'articles non étiquetés et de produits périmés ou à date courte,
- la mise à pied disciplinaire d'une journée datée du 17 mars 2017, qui fait notamment suite tant à la réclamation d'une cliente le 23 février précédent au sujet d'une soupe Bio datant de 2016, qui a conduit sa responsable à retirer du rayon les produits périmés le 24 février alors qu'il incombait à Mme [M] de procéder à ce retrait près de deux mois plus tôt, qu'à la découverte d'un produit à date dépassé le 2 mars 2017 lors d'un audit,
- l'avertissement en date du 6 novembre 2017, suite à la découverte ce même jour de produits périmés et à date courte dans son rayon.
- le rapport d'audit établi le 14 décembre 2017 dans le cadre de la certification de la société Sodisro qui pointe des non conformités au rayon Frais et un 'Manque de maîtrise dans le respect des normes de retrait, dispositif impactant pour la sécurité alimentaire, en liaison avec la réglementation',
- le constat de produits à date courte et périmés en rayon établi le 12 décembre 2017 à 15h30 par l'assistant qualité, pointant deux produits périmés à la saurisserie (cake au thon et saumon fumé d'Ecosse),
- le constat de produits à date courte et périmés en rayon établi le 14 décembre 2017 à 10h par l'assistant qualité, pointant un produit périmé trouvé à la saurisserie (rillettes de sardines) lors de l'audit de certification,
- le constat de produits à date courte et périmés en rayon établi le 20 décembre 2017 à partir de 8h par le responsable qualité suite à l'aide apportée au remplissage du rayon, pointant de nombreux produits périmés trouvés à la saurisserie,
- le constat de produits à date courte et périmés en rayon établi le 4 janvier 2018 à 9h par l'assistant qualité pointant de nombreux produits périmés découverts à la saurisserie,
- le constat de produits à date courte et périmés en rayon établi le 11 janvier 2018 à 15h par l'assistant qualité suite à la découverte d'un produit périmé par une cliente (Délices de Surimi),
- le témoignage de Mme [B] [H] qui atteste s'être faite interpelée le jeudi 11 janvier 2018 par une cliente mécontente d'avoir trouvé des bâtonnets de Surimi périmés en rayon et qui a découvert qu'il en restait une dizaine en rayon à la même date.
Il ressort de ces pièces que des produits périmés ont été trouvés à de nombreuses reprises dans le rayon où travaille Mme [M] entre le 23 janvier 2017 et le 11 janvier 2018. La matérialité des faits est donc établie.
En revanche, ces pièces sont insuffisantes pour permettre d'imputer à Mme [M] un défaut de suivi des dates limites des produits, d'autant qu'elle ne travaillait pas à temps complet et qu'il n'est pas démenti qu'elle n'était pas seule dans le rayon, comme cela ressort d'ailleurs du rapport d'audit produit par l'employeur lui-même qui pointe l'absence des titulaires et la présence de personnel remplaçant moins expérimenté, et que cela ressort également du constat de produits périmés daté du 20 décembre 2017 qui précise qu'il a été réalisé 'suite à l'aide apportée au remplissage du rayon'.
La cour relève en conséquence l'existence d'un doute quant à l'imputabilité des faits à la salariée.
En tout état de cause, à défaut pour la société de justifier avoir assuré à Mme [M] la formation et l'adaptation indispensables à son poste, il ne peut utilement lui reprocher les dysfonctionnements constatés, alors qu'au surplus, il a reconnu lors de l'audit de certification la nécessité de mettre en place un système d'aide à la gestion des dates.
Enfin, la cour constate que la salariée justifie d'une ancienneté de plus de 9 années au sein de la société, que l'employeur ne justifie d'aucune difficulté particuière dans la relation contractuelle antérieurement à sa mutation au sein du rayon frais, mutation qui ne s'est pas accompagnée de formation adaptée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui a constaté que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 9 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire.
En considération de la situation particulière de Mme [M] et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société Sodisro, qui succombe sur son appel, aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient, en l'espèce, de confirmer la décision qui lui a accordé 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, de condamner la société Sodisro à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 15 mars 2021 sauf en ses dispositions relatives au quantum des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Sodisro à verser à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sodisro à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [D] [M] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Sodisro à verser à Mme [D] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sodisro aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente