Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1672
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 17/05/2024
Dossier : N° RG 21/01457 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3LE
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[S] [H]
C/
[X] [R]
S.E.L.A.R.L. EKIP
[Y] [R]
S.A.S. AGENCE DE LA CATHEDRALE BURBAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3437 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [X] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Aurélie VIANDIER LEFEVRE (SASEL AVL AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. AGENCE DE LA CATHEDRALE BURBAN
immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 329 252 548,
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP',
ayant son siège social à [Adresse 8] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393 00054,
prise en son établissement secondaire de [Localité 4] sise [Adresse 6],
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 453 211 393 00047, ce dernier représenté par Me [U] [M], es qualité de mandataire judiciaire de l'Agence de la Cathédrale Burban Immobilier
placée en redressement judiciaire par jugement en date du 17 Mars 2021
Représentées par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 19/187
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2012, [X] et [Y] [R] ont donné à bail à [S] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un loyer de 550 euros par mois. Le bail a été conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière l'Agence de la Poste 'Burban Immobilier'.
Soutenant qu'elle n'aurait pas dû payer au bailleur les factures d'eau et d'électricité en l'absence de compteur individuel à son nom, qu'elle subissait une perte financière et un trouble de jouissance, [S] [H] a assigné la sas Agence de la Cathédrale Burban Immobilier et [X] [R] devant le tribunal d'instance de Dax par actes en date des 26 et 27 mars 2019 aux fins d'obtenir l'indemnisation de préjudices.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2020, [Y] [R] a fait délivrer à [S] [H] un congé aux fins de reprise des lieux à effet au 15 janvier 2021.
Par jugement du 24 mars 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
- constaté que madame [R] intervient volontairement à la procédure,
- condamné monsieur et madame [R] à payer à madame [H] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté madame [H] de ses autres demandes,
- l'a condamnée à payer à monsieur et madame [R] la somme de 363,19 euros au titre de sa consommation d'eau depuis le 01 janvier 2018, arrêtée au 31 août 2020,
- l'a condamnée à payer à monsieur et madame [R] la somme de 1.100,16 euros au titre de sa consommation d'électricité depuis le 01 janvier 2018 arrêtée au 31 août 2020,
- ordonné la compensation des sommes respectives dues par les parties,
- validé le congé délivré par monsieur et madame [R] le 17 juin 2020,
- constaté que madame [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2021,
- ordonné à madame [H] de libérer les lieux donnés à bail, et ce à compter de la signification du présent jugement,
- à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son fait, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné madame [H] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 550 euros à compter du 1er février 2021, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
- Mis hors de cause la société Agence de la cathédrale,
- condamné madame [H] à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Agence de la cathédrale de sa demande de condamnation des époux [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [H] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 28 avril 2021, [S] [H] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté celle ayant constaté que madame [R] intervient volontairement à l'instance et celle ayant ordonné la compensation des sommes respectivement dues par les parties.
Par conclusions du 5 juillet 2021, [S] [H] s'est désistée de son appel formé à l'encontre de la société Agence de la Cathédrale Burban et a maintenu son appel à l'encontre de [X] et [Y] [R].
Suivant exploit du 25 octobre 2021 les époux [R] ont appelé en cause la société Agence de la Cathédrale Burban et la société EKIP' prise en la personne de Me [U] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Agence de la Cathédrale Burban placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 17 mars 2021.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la suspension de l'instance, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 et enjoint aux époux [R] de justifier de la production de leur déclaration de créance à l'encontre de la société Agence de la Cathédrale Burban pour cette date.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
Par arrêt en date du 5 février 2024, la cour d'appel de Pau a :
- Ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent donner toutes observations utiles sur la question de la révocation de la clôture et sa fixation au 13 novembre 2023 ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries au 4 mars 2024 ;
- Réservé les demandes,
- Réservé les dépens.
A l'audience du 4 mars 2024, avant le déroulement des débats, suite à la réouverture des débats, avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2023 a été révoquée et la clôture a été fixée au 13 novembre 2023 par mention au dossier.
***
Vu les conclusions de [S] [H] du 26 juillet 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
vu les articles 1719 et suivants du code civil,
vu le contrat de bail signé le 16 janvier 2012,
Réformer le jugement entrepris ;
Débouter les adversaires de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Dire sa demande recevable en bien fondée,
Condamner solidairement monsieur et madame [R] au paiement des sommes suivantes :
* 279,15 euros au titre des abonnements d'eau,
* 3.000 euros au titre des factures d'électricité,
* 505 euros au titre des factures d'eau 1.000 euros au titre de préjudice des pertes financières puisqu'elle n'a aucun compteur à son nom et elle ne peut bénéficier des aides relatives à son statut d'handicapée ;
* 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
Enjoindre à monsieur [X] [R] de mettre le logement aux normes et dans des conditions de location décentes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,
Déclarer non valide le congé pour reprise qui lui a été signifié par exploit d'huissiers de justice en date du 17 juin 2020 à la demande de madame [Y] [R] (et son époux) s'agissant du bail d'habitation portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 9],
Condamner monsieur et madame [R] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Et ainsi condamner monsieur et madame [R] aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal établi par la scp Gette-Penne & Andral en date du 31 juillet 2018, le procès-verbal établi par la scp Guillerme Metral le 24 septembre 2018, le procès-verbal établi le 16 avril 2019 par la SCP Guillerme Metral ainsi que le procès-verbal du 22 mai 2020 de la scp Guillerme Metral.
*
Vu les conclusions de [S] [H] du 30 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour, avec les mêmes visa que dans leurs précédentes écritures, de :
Déclarer irrecevables les nouvelles conclusions signifiées dans l'intérêt des consorts [R] la veille de la clôture,
Si par impossible elles n'étaient pas déclarées irrecevables, reporter la clôture et déclarer les présentes écritures recevables ;
Réformer le jugement entrepris ;
Débouter les adversaires de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Dire sa demande recevable en bien fondée,
Condamner solidairement monsieur et madame [R] au paiement des sommes suivantes :
* 279,15 euros au titre des abonnements d'eau,
* 3.000 euros au titre des factures d'électricité,
* 505 euros au titre des factures d'eau 1.000 euros au titre de préjudice des pertes financières puisqu'elle n'a aucun compteur à son nom et elle ne peut bénéficier des aides relatives à son statut d'handicapée ;
* 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner monsieur et madame [R] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Et ainsi condamner monsieur et madame [R] aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal établi par la scp Gette-Penne & Andral en date du 31 juillet 2018, le procès-verbal établi par la scp Guillerme Metral le 24 septembre 2018, le procès-verbal établi le 16 avril 2019 par la SCP Guillerme Metral ainsi que le procès-verbal du 22 mai 2020 de la scp Guillerme Metral.
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Vu les conclusions de monsieur [X] [R] et de madame [Y] [R] en date du 21 octobre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
Vu le mandat de gérance signé avec l'agence de La Poste Burban Immobilier,
Vu le contrat de bail signé le 16 janvier 2012,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
Constater le manquement au devoir de conseil de l'agence de La Poste Burban Immobilier,
Constater la bonne foi des époux [R],
En conséquence,
Condamner l'agence de La Poste Burban Immobilier à relever indemne les consorts [R] de toute condamnation éventuelle,
Débouter madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [H] à régler aux concluants une somme de 510,96 euros au titre de sa consommation d'eau depuis le 1er janvier 2018, somme à parfaire au jour de l'arrêt,
Condamner madame [H] à régler aux concluants une somme de 1.547,10 euros au titre de sa consommation électrique depuis le 1er janvier 2018, somme à parfaire au jour de l'arrêt,
Condamner madame [H] à régler aux concluants une somme de 416,74 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2017 à 2021 inclus,
Déclarer valable le congé de reprise délivré le 17 juin 2020,
Condamner madame [H] au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des préjudices subis par les consorts [R],
Condamner madame [H] au versement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Vu les conclusions de monsieur et madame [R] en date du 9 octobre 2023 aux termes desquelles avec les mêmes visas que dans leurs précédentes écritures ils demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
Constater le manquement au devoir de conseil de l'agence de La Poste Burban Immobilier,
Constater leur bonne foi,
En conséquence,
Condamner l'agence de La Poste Burban Immobilier à les relever indemne de toute condamnation éventuelle,
Débouter madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [H] à leur régler une somme de 563,32 euros au titre de sa consommation d'eau depuis le 1er janvier 2018,
Condamner madame [H] à leur régler une somme de 1.701,81 euros au titre de sa consommation électrique depuis le 1er janvier 2018,
Condamner madame [H] à leur régler une somme de 455,37 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2017 à 2022 inclus,
Déclarer valable le congé de reprise délivré le 17 juin 2020,
Condamner madame [H] au versement d'une somme de 1.721,11 euros (travaux et réparations) compte tenu des travaux et frais de réparation qu'ils ont réalisés,
Condamner madame [H] au versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des préjudices subis par eux,
Condamner madame [H] au versement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier de justice (signification et procès-verbal de constat-état des lieux de sortie).
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Vu les conclusions de la société Agence de la Cathédrale Burban et de la selarl EKIP' en date du 20 janvier 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile''
Vu les articles 1241, 1984 et suivants du code civil''
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Au principal,
Dire et juger Monsieur et Madame [X] [R] irrecevables en leur action à l'encontre de SAS AGENCE DE LA CATHEDRALE,
Subsidiairement,
Débouter Monsieur et Madame [X] [R] de leurs demandes dirigées contre la SAS AGENCE DE LA CATHEDRALE,
En tous cas,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [R] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [R] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions des intimés
Il est rappelé à titre liminaire qu'à l'audience du 4 mars 2024, avant le déroulement des débats, avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2023 a été révoquée et la clôture a été fixée au 13 novembre 2023 par mention au dossier.
Au regard du rabat de la clôture au 13 novembre 2023, tant les conclusions de monsieur et madame [R] notifiées le 9 octobre 2023, que celles de madame [H] notifiées le 30 octobre 2023 sont recevables.
La fin de non-recevoir soulevée par madame [H] s'agissant des dernières écritures des consorts [R] est donc devenue sans objet.
Sur les demandes de la locataire
A titre liminaire il convient de constater qu'alors qu'elle a quitté le logement loué le 17 février 2022, madame [H] ne maintient pas dans le dispositif de ses dernières écritures du 30 octobre 2023 sa demande tendant à voir enjoindre à monsieur [X] [R] de mettre le logement aux normes et dans des conditions de location décentes et ce, sous astreinte.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En outre, si elle maintient dans les motifs de ses dernières conclusions sa demande tendant à voir déclarer non valide le congé pour reprise qui lui a été signifié par exploit d'huissier de justice du 17 juin 2020, madame [H] ne la reprend pas dans le dispositif de celles-ci.
La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de madame [H] tendant à voir déclarer non valide le congé pour reprise qui n'est pas énoncée au dispositif de ses dernières conclusions.
Monsieur et madame [R] formulent quant à eux une demande tendant à voir déclarer valable le congé de reprise délivré le 17 juin 2020.
Au visa des dispositions de l'article 1719 du code civil madame [H] rappelle que le bailleur est tenu d'assurer l'entretien et la rénovation des installations électriques. Elle soutient tout d'abord s'agissant des factures d'électricité que l'absence d'un compteur autonome pour elle dans le logement loué lui a causé un préjudice pour consommation excessive et injustifiée d'eau et d'électricité, depuis l'année 2012 jusqu'à l'année 2018. Elle fait valoir qu'elle réglait non seulement sa consommation mais aussi une partie de celle de ses bailleurs et que ce n'est qu'ultérieurement que monsieur [R] lui a envoyé son fils électricien pour qu'il installe un sous-compteur pour elle, lequel n'était toutefois pas aux normes pour la revente d'électricité. Elle demande la réparation de ce préjudice par la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur et madame [R] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir une perte financière liée au fait qu'elle n'a pu, en l'absence d'un compteur autonome, solliciter une réduction de sa facturation d'électricité et le bénéfice de chèques énergie auxquels elle avait droit compte tenu de son handicap.
Madame [H] demande également la condamnation des intimés à lui payer la somme 279,15 euros au titre des abonnements d'eau et 505 euros au titre des factures d'eau. Elle fait valoir que la consommation de l'eau à [Localité 9] bénéficie de deux tarifications, une en hiver, l'autre en été ; selon elle, il était impossible de calculer de manière distincte la consommation été-hiver.
Elle sollicite au surplus la réparation d'un préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 8.000 euros et d'un préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000 euros. Elle relève que les bailleurs ont voulu lui imposer des conditions inadmissibles alors qu'elle est handicapée, et qu'à compter du mois de juillet 2018 son préjudice s'est brutalement aggravé car le bailleur a diminué l'intensité de son compteur électrique ce qui a entraîné une augmentation de l'humidité au sein de son appartement, l'a empêchée de jouir convenablement de son logement avec notamment une absence de fonctionnement du chauffage et une impossibilité de faire fonctionner plusieurs appareils électriques en même temps.
Monsieur et madame [R] exposent que madame [R], bailleresse, a parfaitement exécuté ses obligations à l'égard de sa locataire. Ils exposent que depuis l'entrée dans les lieux de madame [H], il existait deux compteurs, un pour l'électricité un pour l'eau, ces sous-compteurs permettant de personnaliser les charges de la locataire qui était en mesure de vérifier ses consommations sur présentation de factures. Ils précisent qu'un nouveau sous-compteur a été installé au sein de son logement en remplacement du premier le 26 août 2012. Ils ajoutent avoir transmis l'intégralité de ses factures à madame [H] afin de procéder à des refacturations d'eau et reconnaissent une erreur de calcul dans la refacturation de la consommation d'eau. Ils contestent toutefois l'affirmation selon laquelle une partie de leurs consommations aurait été facturée à la locataire. Ils mettent en avant leur bonne foi dans la mesure où ils ont proposé à la locataire l'installation d'un compteur personnel démarche pour laquelle ils ont pris attache avec Enedis. Ils ajoutent que le refus de la locataire de payer ses consommations d'électricité et d'eau n'est justifié en rien. Au visa de l'article 1231-1 du code civil, ils font valoir que Madame [H] formule des demandes indemnitaires qui ne sont justifiées ni en droit ni en fait, et qu'elle ne démontre pas l'existence des préjudices qu'elle allègue.
Selon l'article 1719 du Code civil le bailleur est notamment obligé par la nature du contrat, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [R] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] constitué d'une maison d'habitation, qui constitue leur résidence secondaire, et d'un appartement attenant qui a été loué à madame [H]. Au début du contrat de location, il existait en ce qui concerne l'électricité un compteur général, et un sous-compteur pour les époux [R]. Un relevé contradictoire des consommations était effectué deux fois par mois, ce qui permettait par une soustraction de connaître les consommations d'électricité du logement loué. Les factures au nom des bailleurs étaient par ailleurs adressées à la locataire permettant de connaître le prix unitaire pratiqué. Un sous-compteur électrique a ensuite était posé dans l'appartement loué par madame [R] le 26 août 2012, lui permettant de relever sa propre consommation. Il existait en outre un sous-compteur d'eau permettant à madame [H] de connaître ses propres consommations et il était effectué de manière comparable des relevés périodiques de consommation contradictoires avec communication de factures à la locataire.
Au regard de ces éléments, dès le début de la location, il a été possible de distinguer les consommations de l'appartement loué par madame [H] de la maison occupée de manière saisonnière par les époux [R].
Il est établi que les époux [R] ont facturé de manière injustifiée à madame [H] l'abonnement d'eau (279,15 euros) ainsi qu'un trop perçu de consommation d'eau suite à une erreur consistant dans le fait de ne pas tenir compte de la différence des tarifs hiver et été (53,79 euros). En outre ils doivent rembourser à madame [H] les sommes facturées au titre de l'abonnement d'électricité pendant six ans (497,22 euros). Ils reconnaissent devoir ces sommes dont ils font un décompte précis. Monsieur et madame [R] seront donc condamnés solidairement à payer à madame [H] les sommes suivantes :
- 279,15 euros au titre des abonnements d'eau,
- 53,79 euros au titre dans trop facturé sur la consommation d'eau,
- 497,22 € au titre de l'abonnement d'électricité.
Pour le surplus madame [H] ne justifie pas ses demandes de condamnation à paiement au titre des factures d'eau et d'électricité.
Il n'est pas justifié d'un préjudice financier subi par madame [H] consistant en une consommation excessive et injustifiée d'électricité en lien avec l'absence de compteur personnel ou avec un manquement de l'installation aux normes en vigueur.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande de condamnation des époux [R] au paiement d'une somme de 3000 € à titre dommages-intérêts.
Si madame [H] justifie par la production de deux courriers d'un 'conseiller TPN' du 4 juillet 2017 qu'elle pouvait avoir droit à une aide au paiement de sa facture d'électricité, à condition qu'elle soit titulaire du contrat d'électricité de son foyer, et à un 'tarif spécial de solidarité gaz naturel', ces seuls documents ne permettent pas d'évaluer le montant des aides auxquelles elle pouvait avoir droit, et ainsi le préjudice subi du fait de l'absence d'abonnement d'électricité individuel.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
Il n'est pas contesté par les intimés qu'au regard du litige les opposant à madame [H] et de son refus de payer ses charges, ils ont diminué l'intensité du sous-compteur de leur locataire à 15 ampères de juillet à septembre 2018, durée retenue par le premier juge qui a évalué à 300 euros le préjudice subi de ce fait par madame [H].
Monsieur et madame [R] font valoir qu'il n'est pas concevable que la seule baisse sur la période du 15 juillet 2018 au 13 septembre 2018 (date d'intervention d'Enedis) ait pu générer une augmentation de l'humidité nuisible à la santé au regard des conditions météorologiques favorables à cette époque. Ils ajoutent que l'intensité du compteur électrique est passée à 30 ampères à compter du mois d'octobre 2018 ce qui est préconisé pour un logement d'une surface entre 20 et 80 m2 chauffé électriquement. Ils indiquent en outre que madame [H] prétend n'avoir consommé que 385 kwh en 17 mois ce qui est impossible, de sorte que son sous-compteur a nécessairement été 'trafiqué' ou 'débranché' dans le but de minimiser les consommations.
Au regard des pièces versées au dossier, les constatations faites par les huissiers dans les quatre procès-verbaux de constats produits révèlent une consommation comprise entre 16.331 le 31 juillet 2018 et de 16.884 le 22 mai 2020, soit 553 kwh sur une période de 661 jours, et une moyenne de 0,83 kwh environ par jour ; si les constats d'huissier produits sont incontestables, force est de constater qu'une consommation aussi basse sur l'entière période n'est pas vraisemblable pour un logement d'environ 35 m2, même avec une intensité du compteur diminuée à 15 ampères.
Cependant, les attestations de Mesdames [O], [J] et [E], ainsi que le constat du 31 juillet 2018 décrivent des coupures de courant fréquentes, et/ou l'impossibilité à faire fonctionner plusieurs appareils sans que l'installation ne disjoncte, ou un froid anormal en octobre, concernant la période de juillet à octobre 2018. En outre Madame [H] a subi une coupure de courant vers 22 heures le 22 septembre 2018 (attestation madame [O]) et s'est heurtée au refus du bailleur de remettre le courant immédiatement.
Elle a été contrainte à de nombreuses reprises d'aller remettre le courant en entrant dans la propriété voisine, en l'absence de compteur électrique personnel.
Force est de constater qu'en n'équipant pas le logement loué d'un compteur électrique individuel, et en diminuant l'intensité électrique du sous-compteur de la locataire de manière inadaptée à la taille de son logement de juillet à octobre 2018, monsieur et madame [R] ont manqué à leurs obligations contractuelles telles qu'elles résultent de l'article 1719 du code civil et lui ont causé un préjudice de jouissance qu'il convient d'évaluer au regard des circonstances de l'espèce à la somme de 800 euros, ainsi qu'un préjudice moral qui sera évalué à 300 euros.
Sur les demandes reconventionnelles des bailleurs à l'encontre de madame [H]
- Sur les demandes en paiement au titre du bail
Monsieur et madame [R] produisent des décomptes précis des relevés de consommation, avec calcul des charges dues par la locataire tenant compte du prix unitaire de l'eau et de l'électricité.
Madame [H] est redevable des sommes dues au titre de ses consommations d'eau et d'électricité depuis le 1er janvier 2018. Elle est également redevable de la taxe des ordures ménagères depuis l'année 2017 jusqu'à son départ des lieux loués.
Elle sera donc condamnée à payer à monsieur et Madame [R] les sommes suivantes :
' 563,32 € au titre de sa consommation d'eau du 1er janvier 2018 au 16 février 2022,
' 1.701,81 € au titre de sa consommation électrique du 1er janvier 2018 au 16 février 2022,
' 455,36 € au titre des taxes des ordures ménagères de 2017 à 2022.
Monsieur et madame [R] sollicitent la condamnation de Madame [H] au versement d'une somme de 1721,11 euros compte tenu des travaux et frais de réparation qu'ils ont dû réaliser dans le logement loué à la suite du départ de l'appelante. Ils expliquent qu'elle a laissé le logement en mauvais état et très sale. Ils ajoutent que l'attitude de Madame [H] très virulente et de mauvaise foi leur a créé d'importants préjudices tant financiers que moraux. Ils sollicitent ainsi la condamnation de madame [H] au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ceux-ci.
Contestant les griefs des époux [R] à son encontre, Madame [H] demande de les débouter de toutes leurs demandes.
L'appartement ayant été laissé sale par la locataire ainsi que cela résulte de l'état des lieux de sortie, la somme de 44,65 euros correspondant à des dépenses effectuées pour son nettoyage doit être assumée par la locataire.
En application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, le coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie en date du 17 février 2022 établi par huissier de justice doit être partagé par moitié entre le bailleur et le locataire. Madame [H] sera donc condamnée à en supporter la moitié, soit la somme de 200 €.
Au regard de l'occupation des lieux loués par madame [H] pendant 10 ans, les travaux de rénovation et de réfection à sa sortie tels qu'ils résultent de l'état des lieux et des factures produites doivent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements et supportés par le bailleur seul. En outre le bailleur n'établit pas que le forfait de vérification et de mise aux normes de l'installation électrique du cellier extérieur pour un montant de 440 euros TTC soit imputable à la locataire.
Madame [H] sera donc condamnée à payer la somme totale de 244,65 € au titre de la moitié du coût d'état des lieux de sortie et des réparations locatives, Monsieur et Madame [R] étant déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
- Sur leur demande de dommages et intérêts
La présente procédure est directement liée au manquement des bailleurs à leurs obligations contractuelles découlant de l'article 1719 du code civil précité. De manière abusive et injustifiée ils ont notamment refusé d'installer un compteur électrique personnel à leur locataire qui le sollicitait, soumettant ces travaux à des conditions abusives et la menaçant de limiter l'intensité de l'installation électrique, ce qu'ils ont ensuite fait.
Les pièces qu'ils produisent ne caractérisent pas de comportement fautif de la locataire à leur égard, hormis le non-paiement des charges à compter de l'année 2018 dans un contexte où il n'existait pas de compteur électrique personnel pour madame [H], où certaines erreurs de calcul, même involontaires, ont été commises s'agissant du calcul des charges, expliquant en partie la survenance des points de désaccord.
Aussi si madame [R] justifie avoir été affectée par le litige, il n'est pas démontré que le préjudice moral des époux [R] soit directement imputable à la locataire, alors que monsieur et madame [R] ont grandement contribué par leur comportement à l'alimenter.
Monsieur et madame [R] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur la validité du congé pour reprise
Le congé pour reprise donné par madame [R] à madame [H] par acte d'huissier du 17 juin 2020 était justifié par le fait qu'étant grands-parents d'une petite-fille handicapée, il était nécessaire d'aménager la maison en rez-de-chaussée afin de pouvoir l'accueillir dans les meilleures conditions.
Le congé a été valablement donné pour un motif réel et sérieux conformément à l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l'a justement relevé le premier juge. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé le congé pour reprise, étant rappelé que la locataire a quitté les lieux loués le 17 février 2022.
Sur la demande des bailleurs à l'encontre de l'agence immobilière
Il y a lieu de rappeler que Madame [H] s'est désistée de ses demandes à l'encontre de La société agence de la cathédrale par conclusions en date du 5 juillet 2021.
Il n'en va pas de même de Monsieur et Madame [R] qui demandent de condamner l'agence de La Poste Burban Immobilier à les relever indemnes de toute condamnation éventuelle. Ils font valoir que l'agence qui était au courant que les compteurs d'eau et d'électricité étaient leur propriété et que l'appartement loué bénéficiait de compteurs divisionnaires, leur a indiqué que cette pratique ne posait aucun problème. Selon eux ayant reçu mandat de gérer leur appartement, elle a été défaillante dans le cadre de son devoir de conseil car elle aurait dû les informer de ce que l'appartement ne pouvait être loué en l'état.
La société Agence de la Cathédrale Burban et la selarl Ekip', ès-qualités de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire, sollicitent à titre principal l'irrecevabilité de l'action des époux [R] à leur encontre. Elles font valoir que les époux [R] n'ayant pas relevé appel, la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Agence de la Cathédrale est définitive. Ils ajoutent au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile que la société Agence de la cathédrale ayant été partie au procès en première instance, son appel en intervention forcée devant la cour est également irrecevable.
Sur le fond elles font valoir que le mandat donné par les époux [R] a été exécuté par l'agence de la cathédrale, que le litige a pour origine leurs carences et leurs turpitudes en ce qu'ils n'ont pas estimé devoir faire poser un compteur d'électricité indépendant à la suite de la demande de la locataire. Ainsi selon elle, à supposer que soit retenu un manquement au devoir d'information du mandataire il n'en résulterait aucun préjudice direct et certain ni au détriment de Monsieur et Madame [R] ni au détriment de Madame [H].
L'article 548 du code de procédure civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.
En l'espèce, parmi les chefs de jugement dont Madame [H] a sollicité la réformation dans sa déclaration d'appel figure celui qui a mis hors de cause la société agence de la cathédrale. Elle s'est ensuite désistée de ses demandes à l'encontre de l'Agence de la Cathédrale par conclusions du 5 juillet 2021, et n'a pas formulé de demande à son encontre dans ses premières conclusions d'appelante du 26 juillet 2021.
Dans leurs conclusions du 26 octobre 2021, monsieur et madame [R] ont formé appel incident, demandant notamment de condamner l'agence de La Poste Burban Immobilier à les relever indemnes de toute condamnation éventuelle.
En l'espèce le litige porte sur le respect par le bailleur et la locataire de leurs obligations contractuelles. Le bail a été souscrit et la location gérée dans le cadre d'un mandat donné par le bailleur à l'agence de la Cathédrale Burban. Il existe donc quant à l'objet du litige, un lien juridique entre les parties.
Il s'en suit que l'appel incident des époux [R] à l'encontre de l'Agence de la Cathédrale Burban est recevable.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la recevabilité de son appel en intervention forcée.
Sur le fond il résulte des pièces versées au dossier que l'Agence de la Cathédrale Burban a exécuté ses obligations contractuelles telles qu'elles sont spécifiées par le contrat de mandat du 5 décembre 2011 donné par les époux [R]. Monsieur et madame [R] se sont abstenus de répondre favorablement à la demande de leur locataire de faire poser un compteur électrique individuel, pour des motifs non valables et en des termes abusifs notamment en conditionnant ces travaux à son renoncement à ses demandes de remboursement et en menaçant de limiter l'intensité de son installation; ils sont donc responsables, de par leurs manquements à leurs obligations contractuelles, des condamnations prononcées à leur encontre. Il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre un éventuel manquement de l'agence immobilière à son obligation de conseil et leur préjudice.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Agence de la Cathédrale sauf à préciser qu'il s'agit de la société par actions simplifiées Agence de la Cathédrale Burban.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [H] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société agence de la cathédrale de sa demande de condamnation des époux [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacun succombant partiellement en leurs demandes, il convient de faire masse des dépens en ce compris le coût des procès-verbaux établis par huissier de justice en date des 31 juillet 2018, 24 septembre 2018, 16 avril 2019 et 22 mai 2020 (mais non compris le constat des lieux de sortie du 17 février 2022 pris en compte dans les développements qui précèdent) et de condamner Madame [H] d'une part, les époux [R] d'autre part, à en payer la moitié.
La demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par monsieur et madame [R] sera rejetée.
Il n'est pas équitable de condamner monsieur et madame [R] à payer une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande de madame [H] à ce titre sera donc rejetée.
Monsieur et madame [R] seront en revanche condamnés à payer à la société Agence de la Cathédrale Burban la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu'au regard du rabat de la clôture au 13 novembre 2023 par mention au dossier le 4 mars 2024, tant les conclusions de monsieur et madame [R] notifiées le 9 octobre 2023, que celles de madame [H] notifiées le 30 octobre 2023 sont recevables ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la sas Agence de la Cathédrale Burban à l'encontre de l'action de monsieur et madame [R] à son égard ;
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne madame [S] [H] à payer à monsieur [X] [R] et Madame [Y] [R] les sommes suivantes :
' 563,32 € au titre de sa consommation d'eau du 1er janvier 2018 au 16 février 2022,
' 1.701,81 € au titre de sa consommation électrique du 1er janvier 2018 au 16 février 2022,
' 455,36 € au titre des taxes des ordures ménagères de 2017 à 2022,
- 244,65 € au titre de la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 17 février 2022 et des réparations locatives ;
Condamne solidairement monsieur [X] [R] et Madame [Y] [R] à payer à madame [S] [H] les sommes suivantes :
- 279,15 euros au titre des abonnements d'eau,
- 53,79 euros au titre d'un trop facturé sur la consommation d'eau,
- 497,22 € au titre de l'abonnement d'électricité.
- 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 300 euros au titre du préjudice moral.
Fait masse des dépens en ce compris les procès-verbaux établis par huissier de justice en date des 31 juillet 2018, 24 septembre 2018, 16 avril 2019 et 22 mai 2020 et condamne [S] [H] d'une part, [X] et [Y] [R] d'autre part, à en payer la moitié.
Rejette la demande formulée par monsieur et madame [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de madame [H] tendant à voir condamner monsieur et madame [R] à payer une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne monsieur [X] [R] et Madame [Y] [R] à payer à la selarl Ekip' en sa qualité de mandataire judiciaire de la sas Agence de la Cathédrale Burban la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions déférées à la Cour ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,