Texte intégral
ARRÊT N°35
N° RG 22/00014
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOFL
S.A.R.L. AR COURTAGE
C/
S.A.S. KOESIO OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. AR COURTAGE
N° SIRET : 823 294 616
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
S.A.S. KOESIO OUEST
N° SIRET : 319 537 791
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société AR Courtage a signé le 12 mars 2018 avec la société C'Pro Ouest (CPO) venant aux droits de la société Soram Solutions d'impression un bon de commande portant sur la gestion électronique de ses documents professionnels.
La commande portait sur la location d'une licence d'exploitation Ezged, de deux scanners, d'un logiciel VDS durant 21 trimestres.
Les attentes du client étaient consignées:
-dématérialisation et archivage manuel du dossier client selon une arborescence définie
-centralisation des dossiers avec accès à distance et traçabilité
-suivi des numéros
-alerte en cas de dépassement du temps de traitement.
Le bon indiquait en caractères gras: 'date de livraison souhaitée: début mai'.
Le loyer s'élevait à 585 euros HT, la maintenance logiciel à 16,50 euros HT, le paramétrage et la formation à 1800 euros HT( 900 x 2).
Le client acceptait les conditions générales fixées au verso.
La société AR Courtage formait une demande de 'location financière' le 30 mars 2018.
Un accord de principe était donné le 29 octobre 2018 sous réserve de régularisation du dossier de financement, régularisation qui n'est jamais intervenue.
Par mail du 13 juin 2018 adressé à la société CPO, la société AR Courtage exprimait son mécontentement , rappelait ses demandes spécifiques ( option de contrôle garantissant des dossiers complets, transfert possible des dossiers en banques), constatait le défaut de livraison de la licence d'exploitation.
La livraison intervenait le 23 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2020, la société AR Courtage a demandé la résolution unilatérale du contrat, le remboursement des 4 trimestres réglés entre octobre 2018 et décembre 2019.
Elle reprochait à son cocontractant un retard de livraison de 5 mois, de nombreux dysfonctionnements affectant la connexion au next cloud, l'indexation des référentiels clients, la communication des dossiers aux banques.
Le 23 janvier 2020, la société CPO sommait la société AR Courtage de lui payer la somme de 18 477,97 euros.
Par acte du 25 février 2020, la société CPO a assigné la société AR Courtage devant le juge des référés aux fins de paiement.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés se déclarait incompétent.
Par acte du 4 décembre 2020, la société CPO a assigné la société AR Courtage devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer les sommes de:
-15 584,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des factures impayées,
-520 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
-2337,69 euros au titre de la clause pénale,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société AR Courtage a conclu au débouté.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'
-condamne la Société AR COURTAGE à régler à la SAS C'PRO OUEST, venant aux droits de la SAS SORAM SOLUTIONS D'IMPRESSION les sommes de:
- 13.198 euros au titre des factures impayées,
- 1.979,70 euros au titre de la clause pénale,
- 440 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont -73,24 euros pour les frais du Greffe. '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur le retard
La société CPO a livré la solution commandée par la société AR Courtage avec plusieurs mois de retard.
Aucune date précise n'était indiquée sur le contrat qui mentionne seulement une date souhaitée, début mai.
La société AR Courtage n'a jamais mis en demeure son cocontractant de la livrer.
Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du retard.
- sur l'exception d'inexécution
Si des dysfonctionnements sont survenus sur la solution informatique commandée, la société CPO a répondu aux mails des 24 octobre et 5 novembre 2018 dans l'heure.
Elle a donc exécuté ses obligations.
Il n'est pas justifié de demandes d'intervention postérieures.
L'exception d'inexécution n'est pas fondée.
La faute consistant à utiliser des informations pour développer un logiciel au profit d'autres courtiers n'est pas non plus établie.
- sur les facturations
La réalité de la prestation de formation facturée pour un montant de 2160 euros TTC n'est pas établie.
La facture de 13 000 euros du 23 janvier 2019 correspond aux éléments livrés et utilisés.
Il n'est pas démontré que la facture émise le 10 novembre 2019 pour un montant de 111,79 euros a déjà été réglée.
Les factures de maintenance mensuelles sont dues sur la base du coût initial de 16,50 euros HT. Le client n'a pas été informé de l'augmentation pratiquée.
La demande de paiement est donc fondée à hauteur de 13 198 euros.
La clause pénale sera fixée à la somme de 1979,70 euros, soit 15 % du montant dû.
L'indemnité fondée sur l'article L.441-10 du code du commerce est due à hauteur de 440 euros.
Le préjudice subi en relation avec une résistance abusive n'est pas établi.
LA COUR
Vu l'appel en date du 4 janvier 2022 interjeté par la société AR Courtage Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, la société AR Courtage a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1219 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence, les pièces versées au débat,
-Juger l'appel de la SARL AR COURTAGE recevable et fondé,
-Juger l'exception d'inexécution pratiquée par la SARL AR COURTAGE justifiée,
-Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la Roche-Sur Yon le 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la Société AR COURTAGE à régler à la SAS KOESIO OUEST (anciennement C'PRO OUEST) les sommes de :
-13.198 euros au titre des factures impayés,
-1.979,70 euros au titre de la clause pénale,
- 440 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont 73,24 euros pour les frais du Greffe.
-Débouter la SAS KOESIO OUEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la SAS KOESIO OUEST à payer à la SARL AR COURTAGE la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société AR Courtage soutient en substance que:
- sur l' exception d'inexécution
Elle a subi un retard de livraison, n'a été livrée que le 23 octobre 2018.
La date de livraison souhaitée était mai 2018, formulation pré-imprimée sur le bon de commande.
La date de livraison mentionnée sur la demande de prêt est ' avril /mai 2018.'
Elle n'a pas envoyé de mise en demeure car on la faisait patienter chaque fois qu'elle réclamait l'exécution.
Elle a déploré de nombreux dysfonctionnements comme le démontrent les mails des 13, 14 juin 2018. Le 24 octobre 2018, elle se plaignait de n'avoir aucun accès au nextcloud.
-La lettre recommandée qu'elle a adressée le 22 janvier 2020 est restée sans réponse.
-Les seules réponses aux mails n'établissent pas que les problèmes étaient réglés.
-La formation à l'utilisation de l'application n'a pas été faite. Un simple paramétrage a été fait le 21 septembre.
-Le logiciel n'a pu être utilisé correctement.
-Elle était donc fondée à ne pas régler les factures qui sont injustifiées.
-Subsidiairement, la facture du 23 janvier 2019 pour un montant de 13 198 euros n'est pas claire: les loyers trimestriels impayés ne sont pas indiqués.
-Elle ne pouvait déposer un dossier de financement avant d'être livrée.
-La facture de 111,79 euros a déjà été réglée.
-La somme de 2160 euros correspond à une formation inexistante. De plus, le coût de la formation était inclus dans les loyers.
-Les factures de maintenance réclamées prévoient un tarif majoré de 25,70 euros HT alors que la nouvelle grille tarifaire n'a jamais été transmise.
-La clause pénale est calculée sur un montant erroné.
-Sa résistance au paiement n'est pas fautive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022, la société Koesio Ouest 2021 venant aux droits de la société CPO a présenté les demandes suivantes :
Et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office s'il échet;
Sous réserves de tous autres moyens de fait ou de droit
Déclarer la société AR COURTAGE mal fondée en son appel, l'en débouter ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AR COURTAGE à payer et porter à la société C'PRO OUEST les sommes de
- 13 000 € au titre de la facture n°19010931 du 23 janvier 2019,
- 111,79 € au titre de la facture n°19110263 du 10 novembre 2019,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
-a débouté la société C'PRO OUEST de sa demande de condamnation de la société AR COURTAGE à lui régler la somme de 2 160,00 € au titre de sa facture n°1101006,
- a réduit à la somme de 198 € la condamnation de la société AR COURTAGE au titre des factures de maintenance de la société C'PRO OUEST (factures 19041327, 19051219, 19061385, 19071368, 19081105, 19091444, 19101377, 19110263, 012774, 19121423),
-a réduit à la somme de 440 € la condamnation de la société AR COURTAGE au titre de l'indemnité de recouvrement,
-a réduit à la somme de 1 979,70 € la condamnation de la société AR COURTAGE au titre de la clause pénale,
-a débouté la société C'PRO OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence et statuant à nouveau :
-Déclarer recevable et bien fondée la société C'PRO OUEST en ses demandes formées à l'encontre de la société AR COURTAGE ;
-Condamner la société AR COURTAGE à lui payer les sommes de
- 15 584,66 € au titre des factures impayées en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
- 2 337,69 € au titre de la clause pénale, en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
-520,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce;
-Condamner la société AR COURTAGE à lui payer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
-Débouter la société AR COURTAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant,
-Condamner la société AR COURTAGE à payer et porter à la société C'PRO OUEST la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société AR COURTAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS,Maître Jérôme CLERC, Avocat
A l'appui de ses prétentions, la société Koesio Ouest 2021 soutient en substance que :
-Le client n'a pas signé le contrat de financement. Il était donc logique de lui facturer le coût de l'installation qui a été livrée et utilisée.
-La formation a été assurée.
Elle a dû facturer au client les journées de formation en l'absence de réalisation du leasing.
-L'article 6 des Conditions Générales prévoit des frais de traitement.
Le tribunal les a réduits à tort à 198 euros.
-Il a été remédié aux difficultés rencontrées lors de l'installation du logiciel.
-Les réclamations ne sont pas justifiées.
-Toute solution informatique emporte un aléa d'où la maintenance.
-La date de livraison n'était pas impérative.
-Elle réitère ses demandes faites en première instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023.
SUR CE
- sur l'exception d'inexécution
L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L' article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1223 du code civil dispose : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.
La société AR Courtage soutient être fondée à ne pas régler les factures émises compte tenu de l'exécution défectueuse du contrat.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes facturées.
La société Koesio Ouest 2021 (Koesio) venant aux droits des sociétés Soram et CPO estime que les factures émises sont dues en totalité.
- sur l'exécution du contrat
Il ressort des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande signé par le client les stipulations suivantes:
Le contrat de prestations de services entre en vigueur à compter de la livraison des produits pour une durée de 5 ans.
Seul le prestataire peut mettre fin au contrat par anticipation.
'Le client n'est pas fondé à annuler sa commande, à refuser la livraison de la commande ou à réclamer des dommages-intérêts en raison d'un retard de livraison.
Le prestataire communique au client sous une forme dématérialisée, et au plus tard le jour de la livraison le manuel d'utilisation des produits.
Les produits loués sont livrés et installés.
Le client fournit toutes les informations nécessaires à la configuration des produits loués ou vendus.
S'agissant de la maintenance, le prestataire s'engage à assister le client par téléphone en cas de dysfonctionnement des produits, à tout mettre en oeuvre pour intervenir chez le client dans les meilleurs délais.
La mise en route ou en marche doit être effectuée par le prestataire.'
Il est établi par les productions que la livraison souhaitée fin mai n'a été effective que le 23 octobre 2018, que le paramétrage initialement envisagé fin mai a été reporté fin septembre, que la convention de formation a été envoyée le 15 octobre 2018.
L'installation s'est donc échelonnée entre mai et octobre 2018.
M. [V] ( salarié de la société Soram) annonce une première intervention le 15 mai 2018 aux fins de mise en place et paramétrage de l'application EzGED.
Il annonce ensuite une seconde date à fixer afin de finaliser si nécessaire le paramétrage et faire la formation à l'utilisation de l'application.
Le 15 mai 2018, il envoie les identifiants de connexion à l'application, indique que les travaux se poursuivront le 29 mai.
Le 28 mai, il annule le rendez-vous de mise en place de la solution EzGED pour des raisons personnelles et de santé.
Le 10 juin, il transmet en pièces jointes l'arborescence des documents nécessaires à un dossier de financement.
Le 11 juin, il indique qu'il va travailler sur le dossier à distance.
Le 21 septembre, la société Soram présente la partie fonctionnelle maquettée en fonction des attentes du client : paramétrages, intégration des documents, visualisation des documents, contrôle des documents manquants, partage des documents pour les banques.
Elle ajoute : Nous avons acté ensemble que la maquette correspond totalement à vos attentes, avons fixé la date de mise en exploitation au 23 octobre prochain
Les mails qui ont été échangés courant octobre et novembre 2018 ne démontrent pas ,contrairement à ce qui est affirmé par la société AR Courtage, l' inexécution défectueuse du contrat.
Ils font état de difficultés qui correspondent aux ajustements liés à la mise en route, l'appropriation des nouveaux matériels et logiciels installés.
Il n'est pas démontré que ces difficultés n'ont pas été surmontées dans un délai raisonnable.
Surtout , il n'est justifié d'aucune réclamation, récrimination postérieurement au 5 novembre 2018 et notamment durant toute l'année 2019.
Si le contrat consigne une livraison souhaitée fin mai, il exclut expressément toute sanction contractuelle dans l'hypothèse où ce souhait n'est pas satisfait.
La demande de résolution du contrat a été formée le 22 janvier 2020, soit plus d'une année après la livraison.
Les productions ne démontrent pas que les prestations livrées et installées étaient défectueuses, ne correspondaient pas aux attentes de la société AR Courtage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'exception d'inexécution soulevée n'était pas établie.
- sur le montant de la créance
La société Koesio réitère sa demande initiale à hauteur de 15 584, 66 euros.
Elle produit un extrait de compte, des factures.
-facture émise le 23 janvier 2019 pour un montant de 13 000 euros TTC visant une livraison du 7 juin 2018, décrit divers matériels EZGED pack one 5 users 5 ans, omnipage ultimate, 2 scanners.
-10 factures relatives à des frais de maintenance de 30,84 euros ( x 7) et de 32,33 euros ( x 3).
-une facture relative à un forfait Konika de 111,79 euros émise le 10 novembre 2019
-une facture de formation d'un montant de 2160 euros établie le 29 octobre 2018 qui facture deux journées de livraison (900x2 HT) .
- sur les loyers
La société AR Courtage ne justifie ( ni ne prétend) avoir réglé un loyer trimestriel depuis décembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 13 000 euros.
- sur la formation
Le tribunal a retenu que la réalité de la prestation formation facturée pour un montant de 2160 euros n'était pas établie.
La société Koesio assure que la formation et le paramétrage ont été assurés.
Elle justifie avoir envoyé le 15 octobre 2018 la convention de formation Ezgzd et le programme de formation, programme qui prévoit une formation pendant deux jours (14 heures).
La réalité de la formation est contestée.
La seule production de la convention de formation ne démontre pas que la formation a été dispensée.
La société Koesio n'est pas en mesure d'indiquer la date précise à laquelle les formations ont été délivrées, le lieu , l'identité, le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Koesio de sa demande de ce chef.
- sur la facture relative au forfait Konika
La facture a été établie le 10 novembre 2019 pour un montant de 111,79 euros.
La société AR Courtage soutient l'avoir réglée, ne produit aucune pièce, notamment un extrait de compte bancaire au soutien de cette affirmation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette somme.
- sur les frais de maintenance
S'agissant du prix des produits et services, l' article 6 prévoit que des frais de traitement seront facturés au client, que le client accepte par ailleurs
expressément la révision à tout moment par le prestataire des tarifs des services, mais aussi que le prestataire s'engage à transmettre sa nouvelle grille tarifaire un mois avant son entrée en vigueur.
Faute pour la société Koesio de justifier avoir transmis ses grilles tarifaires, les frais seront calculés sur la base des tarifs figurant sur le bon de commande de 19,80 euros TTC, soit 198 euros TTC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur l' indemnité forfaitaire de recouvrement
Le tribunal a fixé l'indemnité à 440 euros, rappelé que l'indemnité était due sur la base de l'article L 441-10 du code de commerce.
Elle est également visée par l'article 6.4 du contrat qui rappelle que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros.
La société Koesio Ouest demande une somme de 520 euros.
Il résulte des développements antérieurs que 12 factures sont impayées.
La somme due s'élève donc à 480 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur la clause pénale
L'article 8 intitulé clause pénale prévoit que le non-respect des modalités de paiement du prestataire prévues au § 6.4, entraînera le versement d'une indemnité forfaitaire par le client, et ce après mise en demeure préalable de s'exécuter notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant 15 jours .
Cette indemnité forfaitaire sera égale à 15 % du montant TTC global de la, les facture(s) demeurée(s) impayée(s), sans préjudice du paiement des éventuels frais de justice, d'instance, d'action en recouvrement.
Le tribunal a fixé la clause pénale à la somme de 1979,70 euros, soit 15 % des factures qu'il avait retenues.
L'article 1231-5 du code civil dispose: lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La pénalité convenue n'est pas manifestement excessive.
Le jugement sera confirmé.
- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Koesio demande la somme de 1500 euros au titre du préjudice que lui a causé la résistance abusive de la société AR Courtage.
Le préjudice subi est un préjudice financier qui est réparé du fait des condamnations prononcées, condamnations incluant des pénalités contractuelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit que la société Koesio Ouest 2021 vient aux droits de la société Soram Solutions d'Impression et de la société C' Pro Ouest
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société AR Courtage à payer à la société Soram Solutions d'Impression la somme de 440 euros au titre de l'indemnité de recouvrement
Statuant de nouveau
-condamne la société AR Courtage à payer à la société Koesio Ouest 2021 la somme de 480 euros à titre d'indemnité d'immobilisation
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société AR Courtage aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,