Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2022
VS / NC
--------------------
N° RG 22/00129
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7CJ
--------------------
[U] [C]
C/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BERGERAC SARLAT
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000684 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 février 2022, RG 21/01899
D'une part,
ET :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BERGERAC SARLAT représenté par son bâtonnier en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
et en présence de [B] [R] et [L] [F], auditeurs de justice, qui ont assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 18 janvier 2018, M. [U] [C] a été placé en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
Par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 1er août 2018, la liquidation a été confirmée et l'administratrice précédemment désignée maintenue dans ses fonctions.
Par jugement du 03 décembre 2019, le tribunal judiciaire d'Agen a prononcé à la demande de Me [X], es qualité, l'extension de la procédure de liquidation à la SCI la Libossienne, propriétaire d'un appartement à usage de bureau à Monsempron Libos, 949 Place centrale cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 2a et 54ca dont le gérant est M. [C].
Dans le cadre de son rapport du 26 août 2019, le cabinet Experts Associés a fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 35.000 euros.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a renouvelé la période liquidative pour une durée de deux ans, expirant au 20 février 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge commissaire a notamment autorisé l'ordre des avocats à pénétrer dans les locaux faisant partie de l'actif de la liquidation judiciaire de la SCI la Libossienne afin de procéder à l'inventaire des archives et à leur transfert dans les locaux de l'ordre.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 18 février 2021, l'ordonnance du juge commissaire a été confirmée à l'exception de l'autorisation de procéder à toute intervention au siège social de la SCI la Libossienne sis au domicile de M. [C].
Le 05 mai 2021, l'ordre des avocats avec le concours de l'huissier désigné, a procédé à l'enlèvement de 37 dossiers en cours.
Par requête du 29 juillet 2021, l'ordre des avocats du barreau de Bergerac-Sarlat a saisi le juge-commissaire notamment d'une demande tendant à voir ordonner à M. [C] la remise sous astreinte des dossiers de son cabinet pour les missions à lui confiées à compter de mai 2016.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge-commissaire a :
- déclaré recevables les demandes de l'ordre des avocats du barreau de Bergerac-Sarlat,
- ordonné à M. [C] de remettre à l'ordre des avocats du barreau de Bergerac-Sarlat les dossiers de son cabinet pour les missions terminées après le mois de septembre 2016 sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'ordonnance et ce pendant un délai de deux mois,
- dit que la remise devra se faire dans les locaux de l'ordre des avocats du barreau de Bergerac-Sarlat avec prévenance de 48 heures,
- désigné un huissier de justice pour procéder à l'inventaire des dossiers de M. [C] lors de leur remise dans les locaux de l'ordre,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [C] a formé opposition de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2021.
Par jugement du 03 février 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- constaté le désistement de M. [C] de son opposition à l'ordonnance du 14 octobre 2021,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande additionnelle de M. [C],
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
M. [C] a interjeté appel le 16 février 2022, de cette ordonnance en visant l'intégralité des chefs de jugement au sein de sa déclaration d'appel.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 avril 2022.
Par uniques conclusions du 05 mai 2022, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer bien fondé le présent appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat en matière de restitution d'archives,
- ordonner à l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat de diriger ses demandes à l'encontre de Me [X] es qualité et ce sous peine d'aggravation injustifiée du passif de la liquidation, en tout état de cause :
- relever indemne la SCI la Libossienne et son gérant de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sous peine de poursuites pour banqueroute au vu des articles L654-1 et L654-2 du code du commerce,
- condamner Me [X] à payer à la SCI la Libossienne une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
- il a appris que l'immeuble litigieux n'avait pas été assuré par Aviva assurances,
- Me [X] n'a pas procédé à l'inventaire contradictoire du local litigieux en présence du bâtonnier de l'ordre,
- cette omission crée des difficultés car les actifs de la liquidation ont été déménagés, tel qu'un photocopieur appartenant à la SCI la Libossienne, lequel a été détruit à l'occasion d'un des sinistres.
Par conclusions du 14 juin 2022, le Ministère Public a indiqué s'en rapporter sur le dossier.
L'intimé a constitué avocat le 17 juin 2022 après l'audience. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 avril 2022 ainsi que les conclusions d'appelant par remise à la bâtonnière de l'ordre.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat
L'article R 661-1 du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'.
Par ailleurs, il est constant que toute décision non exécutoire de droit peut se voir assortie de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile.
M. [C] soutient que des procédures ayant le même objet sont pendantes devant la présente cour de sorte que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire d'Agen est inexécutable et doit être déclarée irrecevable.
En l'espèce, le jugement du 18 février 2021 a confirmé sous le bénéfice de l'exécution provisoire la décision du juge-commissaire par laquelle l'ordre des avocats du barreau de Bergerac-Sarlat a été autorisé à pénétrer dans les locaux faisant partie de l'actif de la liquidation judiciaire de la SCI la Libossienne afin de procéder à l'inventaire des archives des dossiers de M. [C] et au transfert de ceux-ci dans les locaux de l'ordre.
Force est de constater que M. [C] n'a pas saisi le premier président de la présente cour pour arrêter l'exécution provisoire, cette saisine requérant des moyens sérieux propres à la matière de sorte que l'appelant n'a pas purgé les causes de la décision dont il fait appel.
Pourtant, à l'issue des opérations d'inventaire s'étant déroulées le 05 mai 2021, M. [C] déclarant être dans l'impossibilité d'identifier les dossiers et de les remettre, s'était obligé à le faire dans un délai d'un mois.
Depuis lors, faute d'avoir procédé aux diligences auxquelles il s'était engagé, il a été condamné sous astreinte à y déférer par ordonnance du 14 octobre 2021 contre laquelle il a formé tierce opposition pour ensuite se désister de son recours devant le tribunal judiciaire qui le constatait par jugement du 03 février 2022.
M. [C] ne saurait d'une part se prévaloir de sa propre turpitude en alléguant sans en justifier d'un doublon de procédure devant la présente cour et d'autre part s'affranchir de produire tout élément nouveau pour contester la pertinence de son désistement devant le tribunal judiciaire. En effet, l'absence de souscription d'un contrat d'assurance de l'immeuble appartenant à la SCI la Libossienne, à la supposer établie, ne peut s'analyser comme un élément nouveau car étant étrangère à l'obligation personnelle de M. [C] de restituer les archives auprès de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat qui n'en est pas dispensé du seul fait d'en poser la question.
Ce dernier moyen opposé par M. [C] pour remettre en cause son acquiescement à la remise des dossiers pourtant réitéré sur l'interpellation expresse de la juridiction, outre qu'il est dépourvu de fondement juridique, est purement dilatoire, cette remise devant être effective depuis le 05 mai 2021.
Enfin, la demande additionnelle de M. [C], tendant à solliciter que le liquidateur judiciaire Me [X] gère le sinistre de dégâts des eaux subi par l'immeuble dont la SCI la Libossienne est propriétaire, est étrangère au contentieux l'opposant à l'ordre des avocats et le lien de causalité que M. [C] établit entre le sinistre et son impossibilité à faire l'inventaire des dossiers est de pure opportunité.
En conséquence de quoi, M. [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment