Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00766 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCN
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 25 Avril 2022, rg n° 20/00397
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [X], [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALPHA PROTECTION REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. A cette date, la décision a été prorogée au 08 février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 FEVRIER 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] [S] a été embauché le 14 mars 2019 en qualité de chef d'équipe en contrat à durée déterminée par la S.A.R.L Alpha Protection Réunion.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée par avenant du 23 mai 2019.
Après un premier avis d'inaptitude émis par médecin du travail le 4 juin 2021, prévoyant une possibilité de reclassement, un deuxième avis du 21 juin 2021 a exlu cette possibilité.
M. [S] a été licencié le 2 août 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Faisant valoir divers griefs à l'encontre de l'employeur et contestant la mesure de licenciement au motif que la société Alpha Protection Réunion n'avait chercher à le reclasser, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire valoir ses droits et obtenir la résiliation judicaire du contrat de travail.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil des prud'hommes a :
- débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'intégralité de ses demandes y afférentes ;
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [S] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens ;
- débouté la société APR de sa demande reconventionnelle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a considéré que les manquements invoqués par le salarié ne concernaient que des montants peu significatifs, n'étaient pas suffisamment prouvés, ni de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, en l'absence au surplus d'un caractère intentionnel de la part de la société .
Appel de cette décision a été interjeté le 23 mai 2022 par M. [S].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
1. à titre principal de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Alpha Protection Réunion à lui payer les sommes suivantes :
· 5.988,25 nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 146,97 € nets au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
· 3.421,86 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
· 342,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
· 1.852,50 € brut au titre des congés payés dus,
- condamner la société Alpha Protection Réunion à lui remettre les documents conformes suivants, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard :
o l'attestation pôle emploi mentionnant que la rupture est un licenciement,
o le certificat de travail,
o le solde de tout comte,
o les bulletins de paie rectifiés depuis le mois de mars 2019 ;
2. à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Alpha Protection Réunion à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
· 5.988.25 nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 146,97 € nets au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
· 3.421,86 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
· 342,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
· 1.852,50 € brut au titre des congés payés dus,
3. à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation n'était pas prononcée, et que le licenciement pour inaptitude n'était pas considéré comme sans cause réelle et sérieuse il conviendrait de sanctionner son irrégularité, condamner la société Alpha Protection Réunion à payer à M. [S] la somme de 1.710,93 € net au titre de la procédure irrégulière ;
En tout état de cause,
- écarter des débats la pièce numéro 15 de l'intimée ;
- condamner la société Alpha Protection Réunion à lui payer la somme de 5.000,00 € net pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société Alpha Protection Réunion à lui payer les sommes suivantes au titre des rappels de salaire, primes et indemnités dues :
* 3.171,53 € nets à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées
* 7,47 € nets au titre de la prime d'habillage,
* 14,99 € nets au titre de l'indemnité entretien tenue,
- juger que M. [S] a fait l'objet de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
En conséquence,
- condamner la société Alpha Protection Réunion à lui payer les sommes suivantes :
* 10.265,58 € bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 3.000,00 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
- débouter la société Alpha Protection Réunion de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il est par la suite licencié, le juge doit examiner d'abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque le salarié est victime de harcèlement moral ou de discrimination avec toutes ses conséquences de droit.
En l'espèce, les griefs invoqués par le salarié pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont les suivants :
- remise tardive des plannings :
- heures supplémentaires non payées ou majorées avec erreurs ;
- primes et indemnités non versées ;
- heures effectuées le dimanche, heures de nuit et fériés non payées ;
- jours de congés décomptés à tort ;
- travail dissimulé;
- manquement à l'obligation de sécurité.
Concernant la remise tardive des plannings
M. [S] qui rappelle les dispositions de son contrat de travail, soutient que contrairement aux dispositions de son contrat de travail, l'employeur, ne lui communiquait pas ses plannings au minimum 15 jours calendaires avant le début de chaque mois mais au mieux deux ou trois jours avant le début de chaque mois.
Il fait valoir qu'il avait les plus grandes difficultés à s'organiser, découvrant ses lieux d'intervention à la dernière minute.
Il ajoute que les plannings communiqués par la société Alpha Protection Réunion ne sont pas des versions originales.
L'intimée conteste la remise des plannings ait été tardive notamment en raison de modification qui est toujours possible au vu de l'activité de la société.
Elle précise que le salarié ne peut se fonder sur des dates édition de plannings alors qu'ils peuvent être réédités à la demande du salarié et donc porter une date postérieure à celle de la première remise.
Elle fait valoir que les métiers de la sécurité étant des métiers liés à l'urgence, il est possible que les plannings changent en fonction des besoins des clients mais ils sont alors modifiés de façon à respecter l'accord du salarié et son temps de travail.
Il résulte des pièces du dossier que le problème de la remise à M. [S] de ses plannings de travail était récurrent alors que, contrairement à ce qu'affirme la société Alpha Protection Réunion, il ne s'agissait pas uniquement de modifications légitimes des missions confiées au salairé qui pouvaient effectivement évoluer en fonction des demandes des clients mais bien de communications tardives tant des plannings qui n'avaient pas subi de modification que les autres.
Pour exemple l'appelant justifie, par un échange de mail avec un superviseur, avoir été dans l'obligation de demander le 2 avril 2020 son planning du mois indiquant que malgré plusieurs appels de la veille il n'avait rien reçu.
Ce fait est exact puisqu'il lui a été répondu plus de deux heures plus tard qu'il devait se rendre, le jour même à 12 heures, sur un site pour remplacer un agent absent.
Ce procédé ne respecte pas les dispositions contractuelles qui imposent 15 jours de délai, voire conventionnelles qui mentionnent 7 jours en cas de modifications et 48 heures en cas d'ajustement ponctuel..
De plus, la société Alpha Protection Réunion, en charge de la preuve de la remise éffective des plannings et de leur date, soutient qu'ils étaient bien transmis aux salariés travaillant, sur les sites de la grande distribution, 15 jours avant le début du mois concerné, à charge pour eux de les récupérer dans "le casier prévu à cet effet".
Or, d'une part, il ressort du dossier que M. [S] n'a travaillé que peu de temps sur des sites de grande distribution, soit de mars à septembre 2020 dont la période de confinement et sur les autres missions dans un cinéma l'employeur ne donne aucune indication sur la façon dont les plannings étaient envoyés et donc la date.
D'autre part, si , M.A. chef d'équipe, indique qu'il mettait le planning dans un placard sur le site de la vacations en grande distribution, ce process ne pouvait s'appliquer à M. [S] dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir informé en temps utile le salarié qu'il devait travailler sur ces sites ni de l'existence de ces "casiers" ; le planning, à supposer qu'il était dans un placard, ne pouvait donc avoir été communiqué avant l'arrivée le jour même .
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré du non-respect du délai de prévenance prévu est établi, et ce qui empêchait M. [S] de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Concernant les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [S] produit un tableau détaillé par mois et calcule un nombre de 218,55 heures supplémentaires représentant un montant de salaires de 3.171,537 € brut (pièce 6).
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de fournir son propore calcul.
La société Alpha Protection Réunion, à qui il appartient de justifier des horaires effectivement réalisés par M. [S], ne verse aucun document s'y rapportant et se borne à soutenir qu'il ne peut être tenu compte des temps d'habillage et de déshabillage mentionnés dans les bulletins de salaire qui ne sont pas des temps de travail.
Pour autant, cette observation est inopérante dès lors que le salarié ne fait état du nombre des heures payées pour ce temps d'habillage que pour démontrer la réalité des heures réalisées dès lors que pour calculer la prime de temps d'habillage l'employeur doit multiplier le taux salarial (0.1300) par le nombre d'heures de travail réalisées par le salarié.
Par conséquent, les éléments produits par la société Alpha Protection Réunion sont insuffisants à démontrer que le salarié n'a pas réalisé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Le grief est en conséquence retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande de M. [S] présentée au titre des heures supplémentaires et de condamner la société Alpha Protection Réunion à lui verser la somme de 3171,53 euros brut.
Concernant les heures effectuées le dimanche, de nuit et les jours fériés :
En premier lieu, l'employeur ne conteste pas qu'une somme de 63 euros au titre des majorations des heures réalisées le dimanche et la nuit n'a pas été appliquée et explique qu'il s'agit d'une erreur tout à fait mineure. Le grief est néanmoins établi.
En second lieu, s'agissant de la majoration pour jours fériés, le salarié verse au débat un décompe précis des heures qu'il indique avoir effectuées et celles payées ( pièce 9) .
L'employeur ne formule aucune observation autre que celle concernant le fractionnement de la journée de solidarité, ce à quoi répond M. [S] que l'employeur, qui doit procéder à un affichage de la journée de solidarité doit également en cas de fractionnement justifier de 7 heures effectivement travaillés pour cette journée et la société Alpha Protection Réunion n'a pas respecté ces modalités.
En tout état de cause l'intimée ne verse au débat aucun élément en réponse à la demande du salarié qui a chiffré à 10,70 euros le montant qui lui était dû.
Même si la somme est modique, le grief est établi.
Aucune condamnation n'est cependant sollicitée au titre de ces heures non payées.
Concernant la prime d'habillage et l'indemnité de tenue :
M. [S] fait valoir que la prime d'habillage, n'a pas été réglée en
totalité puisque par définition certaines heures n'avaient pas été comptabilisées .
Il produit un décompte des sommes versées et de celles dues au vu des heures supplémentaires réalisées.
L'employeur répond que cette prime a été payée, ce qui est exact, sauf certes sur une partie de heures supplémentaires puisque par hypothèse cette n'était payée que les heures mentionnées aux bulletins de salaire, de sorte qu'aucun grief n'est établi à ce titre à l'encontre de l'employeur qui ne pouvait établir ce calcul avant la réclamation formulée.
Néanmoins la société Alpha Protection Réunion est condamnée à payer à [S] la somme de 7, 47 euros.
Quant à l' indemnité entretien de tenue, M. [S] ne peut solliciter le paiement d'une somme de 14, 99 euros, au motif qu'elle n'a été payée que sur la base de 6,42 euros au lieu de 7 euros, dès lors que l'employeur justifie de ce que la convention collective applicable prévoit le versement sur 11 mois et que donc sur l'année la prime mensuelle est lissée à hauteur de 6,42 euros .
Le grief n'est pas retenu et M. [S] débouté de la demande présentée à ce titre.
Concernant les jours de congés prélevés :
M. [S] reproche à son employeur d'avoir été placé en congés payés 6 jours en mars 2020, en avril 2020 et en mai 2020 puis une journée en juin 2020.
l'employeur qui souligne l'accord verbal donnés par les salariés pour limiter le chômage partiel pendant la période de confinement et prenant acte de la demande de M. [S] propose de lui remettre un chèque correspondant au montant solllicté.
Il convient donc de condamner la société Alpha Protection Réunion à payer à l'appelant la somme de 1.852, 50 euros, en deniers et quittance valables.
Le grief est établi.
Concernant le travail dissimulé :
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Le travail dissimulé suppose la caractérisation de l' intention de l'employeur qui n'est pas établie en l'espèce.
M. [S] est conséquence débouté de la demande présentée à ce titre et le grief non retenu.
Concernant l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
M. [S] fait valoir que l'employeur a manqué à cette obligation en ne le faisant pas bénéficier dès l'embauche à l'adhésion à un service de santé au travail et en ne lui permettant pas d'avoir un suivi médical ne sachant d'ailleurs pas si la société Alpha Protection Réunion est affilié à un service de médecine du travail.
Si l'employeur justifie être régulièrement affilié à un tel service il résulte des pièces du dossier que ses arrêts de travail de M. [S] étaient justifiés en septembre, octobre et novembre 2020 par un problème important au genou droit et qu'à la suite de ses arrêts de travail il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
L'employeur ne produit pas d'autre convocation que celle intervenue concommitemment à la reprise du travail en 2021.
Le salarié établit en conséquence un préjudice pour n'avoir pu bénéficier précédemment d'une visite au titre de la médecine du travail, sinon à l'embauche, à tout le moins en 2019 et 2020 afin que des risques aient pu être décelés concernant son genou avant son arrêt de travail, étant précisé que l'avis d'inaptitude a été émis pour ce problème avec impossibilité de station débout prolongée ( pièce 10 du dossier de l'appelant).
Le grief est conséquence établi.
Il convient de condamner la société Alpha Protection Réunion à payer à M. [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant la gravité des manquements de l'employeur :
Il résulte de tout ce qui précède que les manquement retenus qui concernent la remise des plannings, le paiement d'une partie du salaire et la sécurité au travail, commis sur plusieurs mois, qui ont trait à des obligations importantes de l'employeur, sont suffisamment graves pour justifier que la résiliation du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs la société Alpha Protection Réunion, la date de la rupture devant être fixée au jour du licenciement du salarié, soit le 2 août 2021.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
La résiliation produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Le jugement déféré est, par conséquence de ce qui précède, infirmé sur le débouté des demandes liées à l'indemnisation de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [S] est fondé à solliciter le paiement :
1. d'une indemnité de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé pendant les deux mois du préavis prévu à son contrat de travail, soit la somme de 3.421,86 euros brut, outre celle de 342,18 € euros brut au titre des congés payés afférents.
2. d'une indemnité de licenciement, fondée sur l'article L.1234-2 du code du travail, laquelle compte tenu de l'ancienneté du salairé de deux ans et quatre mois et du montant du salaire de référence de 1710, 93 brut s'élèce à 998,04 euros.
La société Alpha Protection Réunion ayant versé la somme de 851,07 euros il convient de la condamner à payer le solde soit 146,97 euros;
3. d'une indemnité pour rupture abusive fondée sur l'application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Au regard du barème en vigueur, il convient de condamne la société Alpha Protection Réunion à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros.
Sur les documents de fin de contrat :
Au vu des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à la société Alpha Protection Réunion de communiquer à M. [S] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation France Travail , certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), ainsi qu'un bulletin de travail rectificatif, conformes aux énonciations du présent arrêt, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [S] aux dépens de l'instance et ayant rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Celle ayant rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.
La société Alpha Protection Réunion est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités France travail :
S'agissant en l'espèce d'une résiliation du contrat de travail emportant les conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [S] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] [S] des demandes présentées :
- au titre de l'indemnité entretien tenue,
- à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant des seuls chefs infirmés :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [Z] [S] ;
Condamne la SARL Alpha Protection Réunion à payer à M. [X] [Z] [S] les sommes suivantes :
' 5. 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 146,97 euros brut au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
' 3.421,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 342,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis,
' 1.852,50 euros brut au titre des congés payés,
' 2.000,00 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
' 3.171,53 euros brut à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires,
' 7,47 € brut au titre de la prime d'habillage,
Ordonne à la SARL Alpha Protection Réunion à remettre à M. [X] [Z] [S] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation France Travail , certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), ainsi qu'un bulletin de travail rectificatif, conformes aux énonciations du présent arrêt
Rejette la demande d' astreinte,
Ordonne d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois ;
Condamne la SARL Alpha Protection Réunion à payer à M. [X] [Z] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Alpha Protection Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,