Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions
exécutoires
- Me Juliette FERRE
- Me Aude BLAISE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12573
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MS
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE
La Société PETITS-FILS, SASU au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 494 773 740, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL ABEILLE & Associés, prise en la personne de Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1105 et par la SELARL ABEILLE & Associés LYON, prise en la personne de Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S], né le 10 janvier 1967, demeurant et domicilié [Adresse 3],
Monsieur [Y] [S], demeurant et domicilié [Adresse 1],
représentés tous deux par Me Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0250
Décision du 02 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12573 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2019, un mandat de gestion a été signé entre monsieur [V] [S] et la société PETITS-FILS à qui mission a été confiée de rechercher et de proposer une aide à domicile puis de gérer l'intervention de cette dernière.
Quatre aides sont intervenues au domicile de madame [O] [L] épouse [S], mère de monsieur [V] [S].
Considérant que trois factures était demeurées impayées pour un montant total de 32.220,04 euros, madame [S] a été mise en demeure de payer par courrier recommandé du 18 mai 2021 ; aucune régularisation n'est intervenue.
Madame [O] [L] veuve [S] est décédée le 28 octobre 2021 laissant ainsi pour lui succéder monsieur [H] [S], conjoint survivant, et leurs deux enfants, monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S]. Une mise en demeure de payer les sommes dues, en leur qualité d'héritiers, leur a été adressée à chacun le 25 mars 2022.
En l'absence de réponse, monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S] ont été sommés de prendre parti à la succession conformément aux dispositions des articles 771 et 772 du code civil.
Monsieur [H] [S], est également décédé.
En l'absence d'option exprimée dans le délai de deux mois messieurs [V] et [Y] [S] sont réputés avoir accepté purement et simplement les successions
Aucun règlement n'est intervenu.
C'est dans ces circonstances qu'en l'absence de règlement amiable, la société PETITS-FILS (SASU) a suivant actes des 17 et 19 octobre 2022 fait délivrer assignation à monsieur [V] [S] et à monsieur [Y] [S] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'assignation ainsi délivrée ici expressément visées, la société PETITS-FILS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1204 et suivants du Code civil, ainsi que la jurisprudence y afférent,
Vu les articles 771, 772 et 78.5 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] et Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 32.220,04 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 18 mai 2021
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l”article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l°exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] et Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu°aux entiers dépens.
Monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S] défendeurs ont constitué avocat sans toutefois conclure avant la clôture de l'instruction.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 15 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil édicte « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d'ordre public ».
Selon l'article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce la société PETITS-FILS justifie avoir par mandat signé le 16 juillet 2019, reçu mission de rechercher et de proposer une aide à domicile (article 1 du mandat).
Si le mandat de gestion a été signé par monsieur [V] [S], il n'est pas discuté que la personne bénéficiaire des services souscrits était madame [O] [S], mère de monsieur [S], et que celui-ci s'est engagé pour le compte de cette dernière.
Les factures versées en procédure sont toutes établies au nom de madame [O] [S] et l'adresse d'intervention mentionnée est celle du domicile de cette dernière à [Localité 5] (les défendeurs résidant en ce qui les concerne dans le 16ème arrondissement de [Localité 6], [Adresse 7] et [Adresse 4]).
Les défendeurs régulièrement cités et qui ont constitué avocat sans conclure ne contestent dès lors pas ce fait.
Il n'est pas plus discuté que madame [O] [L] veuve [S] a bénéficié des services de quatre salariées et qu'elle s'est entre les mois de juillet 2019 et juin 2020 acquittée des factures adressées par la société PETITS-FILS.
Il n'est pas contesté que les factures suivantes sont en revanche demeurées impayées :
facture du 31 mai 2020 n°BO20202161facture du 30 juin 2020 n°BO20202572 (correspondant aux interventions de Mesdames [I], [B] et [E] sur les mois de mai et juin 2020)facture du 31 octobre 2020 n°BO20204278 .
Suite aux décès madame [O] [L] épouse [S] le 28 octobre 2021 puis de son époux monsieur [H] [S], monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S] ont en l'absence de paiement, été sommés de prendre parti à la succession de madame [O] [L] veuve [S] conformément aux dispositions des articles 771 et 772 du code civil. Les sommations versées en procédure ont été délivrées les 21 et 25 avril 2022. En l'absence d'option dans le délai légal de deux mois, messieurs [V] et [Y] [S] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession susvisée.
Au regard de ces éléments la société PETITS-FILS justifie de sa créance à l'égard des défendeurs pour un montant total de 32.220,04 euros.
Messieurs [V] et [Y] [S] qui ne justifient en revanche pas comme il leur incombe par application de l' article 1353 alinéa 2 du code civil avoir payé la dite somme seront condamnés à payer à la société demanderesse la somme de 32.220,04 euros avec intérêts au taux légal capitalisés dans les termes de l' article 1343-2 du code civil .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S] qui succombent supporteront les dépens et payeront à la société PETITS-FILS la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S] à payer à la SASU PETITS-FILS la somme de 32.220,04 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes de l' article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [V] [S] et monsieur [Y] [S] à payer à la SASU PETITS-FILS la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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