Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU66
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2022, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [M]
né le 03 décembre 2002 à Mata, de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
Informé le 2 mai 2022 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 2 mai 2022 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de Seine et Marne enregistrée sous le N° 22/00294 et celle introduite par M. [D] [M] enregistrée sous le N° 22/00295 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [M] , déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [D] [M] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de Seine et Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29/04/2022 à 12h41, jusqu'au 27/05/2022 à 12h41 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al.1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2022, à 10h09, par M. [D] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
La déclaration d'appel doit être signée.
En l'espèce, la déclaration enregistrée par le greffe le 2 mai 2021 à 10h09 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 avril 2022 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention d'Evry Courcouronnes, est entièrement dactylographiée et ne comporte aucune mention manuscrite ni signature.
En conséquence elle doit être déclarée irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2022 à 14h01
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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