Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00860 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGJP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [J]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [J] et rappelant à M. [B] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2023, à 19h36 complété à 19h43, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, l'obstruction à l'exécution de la mesure invoquée par le préfet résulte d'un refus de remettre son passeport, refus établi par un document daté du 16 février 2023 joint à la procédure et établi avec l'assistance d'un interprète pour M. [J].
Or, dès l'audition du 08 juin 2022, l'intéressé a indiqué être dépourvu de toute document d'identité, information qu'il a réitérée lors de son arrivée au centre de rétention le 04 janvier 2023 et qui, en outre, constitue un des motifs de l'arrêté de placement en rétention pris le 02 janvier 2023 par le préfet de Hauts-de-Seine. Dès lors l'administration avait connaissance de l'absence de passeport de l'intéressé.
Dans ces conditions, si une nouvelle demande de remise de passeport est intervenue le 16 février, celle-ci n'est motivée par aucune circonstance dont pourrait se prévaloir l'administration pour établir que la présentation du formulaire serait fondée sur une situation 'nouvelle' au sens de l'article précité. Ainsi que l'a retenu le premier juge, la présentation d'un tel formulaire s'analyse, dans le contexte décrit ci-dessus, comme une procédure déloyale, ayant pour objet de caractériser de manière artificielle la condition prévue au 1° de l'article L743-5 précité.
En conséquence, à défaut pour l'administration que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, et en l'absence de tout autre moyen, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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