Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. REDAN
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
DÉFÉRÉ
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/04474 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISHY
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 19 MAI 2022
ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 4 OCTOBRE 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. REDAN prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEFENDERESSE AU DEFERE
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mr Georges DOMERGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; La minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseiller le plus ancien et Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par jugement du 20 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Senlis a placé la Sci Redan en redressement judiciaire à la demande d'un créancier, désigné la Scp Alpha Mj en qualité de mandataire judiciaire, ouvert la période d'observation pour une durée de six mois et renvoyé l'affaire au 17 mars 2022 puis 28 avril 2022 pour examen de la poursuite de la période d'observation ou conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 mai 2022 le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la Scp Alpha Mj en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 31 mai 2022 la Sci Redan a interjeté appel de ce jugement et a intimé la Scp Alpha Mj en qualité de mandataire et le procureur général.
Le 21 juin 2022 l'affaire a été fixée à bref délai.
Par acte d'huissier en date du 27 juin 2022 l'appelante a signifié au liquidateur au liquidateur judiciaire la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
La Scp Alpha Mj ès qualités de liquidateur de la Sci Redan a constitué avocat le 5 juillet 2022.
Par conclusions d'incident remises le 12 août 2022 la Scp Alpha Mj ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci Redan demande au président de la chambre de déclarer caduque la déclaration d'appel et de rappeler en application de l'article 911-1 du code de procédure civile que l'appelante n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement.
Par conclusions remises le 22 août 2022 la procureure générale demande de dire irrecevable l'intimation du ministère public, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sci Redan et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Sur demande d'observation du président de chambre la Sci Redan, par conclusions d'incident remises le 16 septembre 2022 demande de déclarer irrecevables les conclusions du ministère public, de déclarer son appel recevable, de se déclarer incompétent au profit de la cour et de débouter le liquidateur de ses demande d'irrecevabilité et de caducité.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de la chambre économique a dit qu'il appartiendra à la cour de statuer sur l'ensemble des incidents soulevés et réservé les dépens.
Par requête en date du 13 octobre 2022, la Scp Alpha Mj en qualité de liquidateur de la Sci Redan a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande de déclarer caduque la déclaration d'appel du 31 mai 2022 RG 22 02710 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 19 mai 2022 et de rappeler que la Sci Redan n'est plus recevable en application de l'article 911-1 du code de procédure civile à former appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Sci Redan n'a pas conclu en réponse à la requête.
SUR CE :
La présidente de la chambre économique a considéré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où cette décision est conditionnée à ce que la cour statue au préalable sur la recevabilité de l'intimation du ministère public.
La requérante fait valoir qu'elle n'a pas saisi le président de la chambre économique d'une demande de nullité de la déclaration d'appel, de sorte que sans préjudice de la nullité qui pourrait être soumise à la cour, seul le président de chambre est compétent pour statuer sur la caducité d'un appel à bref délai.
C'est pour cette raison qu'elle ne présente pas cette demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel dans ses conclusions d'intimée devant la cour.
Elle explique qu'il importe peu que le ministère public ait été à tort intimé, dès lors que l'appelant fait ce choix procédural il doit respecter le formalisme de notification de la déclaration d'appel et des conclusions.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce si la Sci Redan a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la Scp Alpha Mj prise en sa qualité de liquidateur judiciaire elle n'a pas respecté ce formalisme à l'endroit du procureur général qu'elle a intimé, ce qu'elle n'a jamais contesté d'ailleurs.
De sorte que la déclaration d'appel dirigée contre le procureur général comme partie est caduque et la présidente de chambre avait compétence pour prononcer cette caducité indépendamment de la recevabilité de l'intimation du ministère public.
D'ailleurs, ce dernier à qui la loi ne confère que la qualité de partie jointe (article 424 du code de procédure civile) pourra faire connaître son avis sur l'appel interjeté à l'occasion de l'audience à laquelle il sera appelé.
Enfin la déclaration d'appel dirigée contre le liquidateur judiciaire n'étant pas caduque, il n'y à pas lieu de rappeler à l'appelante qu'elle n'est plus recevable à former appel principal.
Les dépens de la procédure de déféré sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée ;
Déclare la présidente de la chambre économique compétente pour se prononcer sur la caducité d'une déclaration d'appel ;
Déclare caduque la déclaration d'appel dirigée contre le procureur général uniquement ;
Réserve les dépens de la procédure de déféré.
Le Greffier, La Présidente,
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