Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL AMSOM HABITAT
MS/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04463 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I46Y
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [F]
née le 04 Mars 1983 à [Localité 4] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion COINTE substituant Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002791 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 27 septembre 2019 prenant effet le 14 octobre 2019, l'OPAC d'Amiens, devenu l'Office Public de l'Habitat de la Somme (AMSOM Habitat), a donné à bail à Mme [F] un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 2], appartement 508.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 octobre 2022, l'AMSOM Habitat a fait signifier à sa locataire un commandement d'avoir à payer un arriéré locatif de 3 645,99 euros dans le délai de deux mois et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte du 11 janvier 2023, l'AMSOM Habitat a fait assigner Mme [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de résiliation, expulsion et paiement de diverses sommes à titre de loyers et indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a :
- constaté la recevabilité des demandes de l'AMSOM Habitat,
- débouté Mme [F] de sa demande de sursis à statuer,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2019 entre l'AMSOM Habitat et Mme [F] sont réunies à la date du 28 novembre 2022 à défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle,
- débouté Mme [F] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail,
- ordonné en conséquence à Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'AMSOM Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
- condamné Mme [F] à verser à l'AMSOM Habitat à titre provisionnel la somme de 10 262,35 euros (décompte arrêté au 23 août 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, pour la somme de 5 031,11 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné Mme [F] à payer à l'AMSOM Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 28 novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné Mme [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- condamné Mme [F] à verser à l'AMSOM Habitat une somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2023, Mme [F] a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance.
Le 22 décembre 2023, les parties ont conclu un nouveau contrat de bail portant sur le même bien à usage d'habitation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 janvier 2024, Mme [F] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, à lui accorder des délais de paiement,
Y ajoutant,
- constater qu'elle a apuré l'intégralité de sa dette,
- constater que la demande d'expulsion est sans objet,
- débouter l'AMSOM de la demande de condamnation formulée à l'encontre de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 2 février 2024, l'AMSOM Habitat demande à la cour de :
- constater l'apurement de la dette de Mme [F] du fait d'un rappel APL versé par la caisse d'allocations familiales directement entre les mains du bailleur,
- déclarer ce faisant l'appel de Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance du 2 octobre 2023 sans objet,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIVATION
1. Sur l'appel de Mme [F]
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L'appelant qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit pas la cour de prétentions relatives à ces demandes (Civ.2e , 5 décembre 2013, pourvoi n°12-23.611, publié).
Mme [F] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, à lui accorder des délais de paiement, sans formuler de prétention relative à des délais de paiement.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à des délais de paiement.
La cour ne peut, par conséquent, que confirmer l'ordonnance.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'appel de Mme [F] sans objet.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions critiquées,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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