Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04629
APPELANT
Monsieur [B] [E] sous l'enseigne ÉPICERIE DU COIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1132
INTIME
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Shirley DEROO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 794
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a travaillé en qualité de vendeur pour M. [B] [E], qui exploite un commerce d'alimentation générale sous l'enseigne de l'Epicerie du coin au 19 rue de Penthièvre à Paris, sans contrat écrit.
La convention collective applicable à la relation contractuelle entre les parties était celle nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 3 octobre 2019, une main courante a été déposée auprès du commissariat du [Localité 4] selon laquelle M. [H] était employé dans l'épicerie sans papier et sans contrat, travaillant en continu 12 heures par jour 6 jours sur 7 depuis 11 ans.
Le 22 octobre 2019, un contrôle de l'inspection du travail a été effectué au sein de l'épicerie.
Le 27 octobre 2019, M. [E] a mis fin oralement à la relation de travail avec M. [H].
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 574,83 euros ;
fixé la date d'entrée au 1er septembre 2008 ;
condamné M. [E] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
440,10 euros à titre de rappel de salaire ;
44,01 euros au titre des congés payés afférents ;
20 000 euros au titre des heures supplémentaires ;
2 000 euros au titre des congés payés afférents ;
3 115,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
311,53 euros au titre des congés payés afférents ;
4 413,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
7 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 557,68 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat :
9 346,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à M. [E] de remettre à M. [H] les bulletins de paie de septembre 2008 à octobre 2017, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement ;
débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 22 février 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
juger M. [E] fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
constater le défaut de motivation du jugement ;
annuler le jugement ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement ;
condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 17 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
dire recevables et bien fondées les demandes de M. [H] ;
à titre principal, constater que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée et que les chefs de demande d'annulation et d'infirmation sont inexistants ;
à titre subsidiaire, débouter M. '[E]' de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. '[E]' à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 2 000 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 440,19 euros à titre de rappels de salaire outre 44,01 euros au titre des congés payés afférents ;
et statuant à nouveau,
condamner M. '[E] Epicerie du coin' à payer à M. [H] les sommes suivantes :
31 730,40 euros au titre des rappels de salaire de base minimum (du 06/07/2017 au 27/10/2019)
3 173,04 euros au titre des congés payés y afférents ;
42 186,36 euros au titre des heures supplémentaires (du 06/07/2017 au 27/10/2019);
4 218,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir du 1er septembre 2008 au 27 octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
condamner M. '[E] Epicerie du coin' à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
Par message transmis électroniquement aux avocats des parties le 22 janvier 2024, la magistrate chargée du rapport a invité les parties :
- à produire dans son intégralité l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant afin de mettre la cour en mesure de vérifier le contenu de l'acte de signification, l'intimé prétendant que seul l'avis du greffe lui a été signifié et non la déclaration d'appel ;
- à présenter leurs observations sur l'éventuelle sanction encourue en cas d'irrégularité dans la signification de la déclaration d'appel, à savoir absence d'effet dévolutif ou caducité ;
ce dans un délai de 15 jours à compter du message.
Le 5 février 2024, le conseil de M. [E] a adressé une note accompagnée de pièces.
Le 15 avril 2024, le conseil de M. [H] a adressé une note.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure d'appel
A titre principal, M. [H] demande à la cour de constater que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée et que les chefs de demande d'annulation et d'infirmation sont inexistants. Invoquant l'absence d'effet dévolutif de l'appel et au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, il fait valoir que l'appelant a omis de signifier la déclaration d'appel de sorte que la prescription prévue à l'alinéa 4 de l'article 901 n'a pas été respectée, l'intimé prétendant que l'appelant s'est borné à signifier l'avis du greffe sans lister les chefs du jugement expressément critiqués. Il soutient aussi que l'appelant a formé appel sans demander l'infirmation d'aucun chef du jugement et que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de cette décision.
Dans sa note du 5 février 2024, le conseil de M. [E] explique que l'acte de signification vise explicitement d'une part sa déclaration d'appel enregistrée le 30 mars 2022, d'autre part ses conclusions d'appel et y joint l'acte de signification ainsi que la lettre adressée à l'huissier de justice faisant état des pièces à signifier. Il conclut à l'absence d'irrégularité de la déclaration d'appel et de caducité à ce titre.
Dans sa note du 15 avril 2014, le conseil de M. [H] fait valoir qu'une première signification a eu lieu le 17 juin 2022 ne portant que sur les conclusions et que la signification du 30 juin 2022 est tardive. Il en déduit que la déclaration d'appel est irrégulière et la caducité acquise, précisant que sa note tardive est liée à des difficultés d'ordre médical l'ayant contraint à un long arrêt.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Les chefs de jugement critiqués correspondent aux points tranchés dans le dispositif du jugement.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel est rédigée comme suit :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il:
- fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 574,83 euros ;
- fixe la date d'entrée au 1er septembre 2008 ;
- condamne M. [E] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
440,10 euros à titre de rappel de salaire ;
44,01 euros au titre des congés payés afférents ;
20 000 euros au titre des heures supplémentaires ;
2 000 euros au titre de congés payés afférents ;
3 115,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
311,53 euros au titre de congés payés afférents ;
4 413,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
7 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 557,68 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat :
9 346,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à M. [E] de remettre à M. [H] les bulletins de paie de septembre 2008 à octobre 2017, un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes au jugement ;
- condamne M. [E] aux dépens.'.
La déclaration d'appel contient incontestablement les chefs de jugement expressément critiqués.
Ni l'article 562, ni l'article 901 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Il résulte par ailleurs des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'indique pas si l'appelant poursuit l'annulation ou l'infirmation du jugement. Cependant, aux termes du dispositif de ses conclusions remises dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, M. [H] sollicite l'annulation du jugement et à titre subsidiaire son infirmation. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'intimé, la cour est saisie de demandes d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement.
L'article 902 du code de procédure civile énonce :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Au cas présent, le 15 juin 2022, le greffe a avisé l'avocat de l'appelant de la nécessité de signifier la déclaration d'appel. M. [E] a communiqué l'acte d'huissier du 30 juin 2022, intervenu dans le mois de l'avis du greffe, de signification à M. [H] de la déclaration d'appel enregistrée le 30 mars 2022 et de ses conclusions d'appelant. L'intimé n'a pas fourni la signification qu'il a reçue. Selon les documents transmis par l'appelant, celui-ci a fait signifier à l'intimé l'avis du greffe du 15 juin 2022 mais aussi le document par lequel le greffe a accusé réception de la déclaration d'appel et qui contient un récapitulatif mentionnant le numéro de la déclaration d'appel, sa date, celle de son enregistrement, le jugement attaqué, le nom et l'adresse de l'appelant, l'avocat qui s'est constitué pour lui, le nom et l'adresse de l'intimé et l'objet de l'appel tel que figurant dans la déclaration d'appel, ci-dessus reproduit, listant les chefs du jugement critiqués.
Ce faisant, M. [E] justifie avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai légal.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les moyens de M. [H] tirés de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, de l'absence de demande d'annulation et d'infirmation du jugement et de l'absence de signification de la déclaration d'appel ne sont pas fondés et sont rejetés.
Sur l'annulation du jugement
Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, M. [E] conclut à l'annulation du jugement pour défaut de motivation ou insuffisance de motivation, faisant notamment valoir qu'aucun élément ne permet de comprendre ce qui a conduit la juridiction à prononcer une condamnation au titre des heures supplémentaires et le montant de 20 000 euros accordé et que les motifs du jugement ne justifient pas de la manière dont le conseil a calculé la somme allouée à titre de rappel de salaire, ni la période retenue.
M. [H] s'oppose à la demande en considérant que le jugement est motivé.
En application des articles 455 et 457 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
La cour note que dans son jugement, après avoir rappelé les demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes a énoncé les textes considérés par lui comme applicables puis a procédé à une analyse de l'argumentation des parties ainsi que des pièces produites par chacune d'entre elles au soutien de ses affirmations, s'est prononcé sur les preuves apportées ou non par chaque partie et au vu de l'ensemble de ces éléments, a statué par voie de déduction sur les demandes dont il était saisi.
Ainsi, au titre des heures supplémentaires, le conseil, après avoir rappelé l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé que les attestations produites par M. [H] constituaient un faisceau d'indices sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées par lui mais a indiqué ne pas retenir les tableaux métronomiques fournis. Il a par ailleurs considéré que l'employeur se contentait d'affirmations. Au vu de ces éléments, il a condamné M. [E] à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros outre les congés payés afférents. Ce faisant, le jugement est motivé, étant rappelé qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments présentés après analyse des pièces produites de part et d'autre et que dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au titre de la demande de rappel de salaires, le conseil a estimé que M. [H] ne justifiait pas n'avoir perçu que 500 euros par mois ni avoir formé la moindre réclamation pendant 11 années et a considéré au vu notamment des bulletins de salaire que l'employeur lui versait chaque mois la somme de 1 200 euros en liquide, raison pour laquelle la juridiction a débouté pour l'essentiel M. [H] de sa demande de rappel de salaires, ne lui accordant qu'une somme de 440,10 euros se rapportant nécessairement à la période visée par la demande du 6 juillet 2017 au 27 octobre 2019.
Le moyen pris de l'absence de motivation n'est pas fondé. L'insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs n'est pas davantage caractérisée, la motivation révélant un travail d'analyse de la situation en droit ainsi que des éléments de fait fournis par les parties. La demande d'annulation du jugement doit en conséquence être rejetée.
Sur le fond
M. [E] estime avoir été indûment condamné au paiement des sommes retenues par le conseil de prud'hommes. Il se fonde sur les articles L. 8251-1 et L. 8252-2 du code du travail, arguant d'une violation des dispositions de ce dernier article, et prétend qu'à la suite d'un contrôle réalisé par l'URSSAF, il était dans l'obligation de rompre le contrat de travail de M. [H] qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et dépourvu d'autorisation de travail. Il en conclut qu'il n'avait pas à respecter de procédure de licenciement et qu'il n'aurait pu être condamné qu'à une somme égale à 4 673,04 euros, les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat étant nécessairement non fondées.
M. [H] rétorque que son employeur ne justifie pas avoir été contraint de le licencier à la suite d'un contrôle de l'URSSAF et que l'obligation de rupture du contrat de travail fondée sur l'article L. 8252-2 du code du travail ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure de licenciement. En l'absence de lettre de rupture, il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé sauf en ce qui concerne les sommes allouées relativement aux heures supplémentaires et au rappel du salaire de base ainsi qu'aux congés payés afférents. Il prétend que bien que travaillant à temps complet, il n'a perçu de son employeur que la somme de 500 euros par mois en numéraire et réclame un rappel de salaire de 31 730,40 euros en fonction d'un salaire de base de 1 557,68 euros pour la période du 6 juillet 2017 au 27 octobre 2019 faute de preuve par M. [E] du paiement des salaires. Il soutient par ailleurs avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, affirmant notamment avoir travaillé du mardi au dimanche de 7h30 à 21h00 puis jusqu'à 19h00 à compter d'octobre 2017. Il réclame à ce titre un rappel de salaire d'un montant de 42 186,36 euros, outre 4 218,36 euros pour les congés payés afférents.
Aux termes de l'article L. 8252-1 du code du travail, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code :
1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;
2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;
3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;
4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
(...).
L'article L. 8252-2 du même code dispose :
Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
En l'espèce, M. [H] verse aux débats une ordonnance prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2021 qui a homologué la proposition de peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis formée à l'encontre de M. [E], prévenu entre 2012 et le 22 octobre 2019, étant employeur de M. [H], de s'être soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales et d'avoir directement ou par personne interposée employé M. [H], étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Au demeurant, ce dernier ne conteste pas qu'il ne disposait d'aucun titre pour travailler. En conséquence, M. [H] a été employé sans titre de travail et se trouve soumis aux dispositions susvisées.
Sur le salaire moyen mensuel brut et la date d'entrée
M. [E], dont la déclaration d'appel porte notamment sur les chefs du jugement ayant fixé le salaire mensuel moyen de M. [H] et sa date d'entrée, ne développe aucune critique au soutien de sa demande d'infirmation à ces titres de sorte que le jugement est confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre du salaire de base et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
La preuve du paiement incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation.
M. [E] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier qu'il a versé jusqu'au 27 octobre 2019, date de la rupture du contrat de travail, l'intégralité du salaire dû, alors que M. [H] admet seulement avoir perçu mensuellement la somme de 500 euros en espèces. Comme le fait valoir l'intimé, la délivrance de bulletins de salaire ne vaut pas preuve du paiement. Il en est de même de l'absence de réclamation salariale pendant plusieurs années.
Compte tenu du montant mensuel dû et des sommes que le salarié reconnaît avoir perçues dans ses conclusions, M. [E] est condamné à payer à M. [H] la somme de 28 251,58 euros à titre de rappel du salaire de base pour la période du 6 juillet 2017 au 27 octobre 2019, outre celle de 2 825,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a alloué à M. [H] que la somme de 440,10 euros outre celle de 44,01 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] précise avoir travaillé du mardi au dimanche de 7h30 à 21h00 pendant près de 9 ans puis, à compter d'octobre 2017, du mardi au dimanche de 7h30 à 19h00, outre que pendant les grandes vacances et en août, il devait remplacer l'employeur, travaillant de 7h30 à 0h00 du mardi au dimanche. Il verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réalisées du 6 juillet au 31 décembre 2017, pour 2018 et pour la période du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2019 détaillant le nombre d'heures travaillées par semaine, le total d'heures supplémentaires, celles à 25% et celles à 50%. Il produit également plusieurs attestations dont celles de deux salariés de l'hôtel situé en face de l'épicerie qui ont constaté à plusieurs reprises sa présence avant 7h30 et après 20 heures.
Ce faisant, M. [H] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. M. [E], censé assurer en sa qualité d'employeur le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit pour sa part aucun élément sur les horaires de travail de son salarié.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [H] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle résultant des décomptes qu'il produit et condamne M. [E] à lui payer à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 6 juillet 2017 au 27 octobre 2019 la somme de 31 093,18 euros et au titre des congés payés afférents celle de 3 109,32 euros.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Il résulte des articles L. 8252-1 et L. 8252-2.2° précités que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la rupture du contrat de travail ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ou à des indemnités de rupture si la solution est plus favorable, sans préjudice d'une indemnisation supplémentaire si le salarié est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, M. [H] était employé irrégulièrement de sorte que sa situation justifiait la rupture de son contrat de travail. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée. Par suite, le jugement est infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] étant débouté de ce chef.
M. [E] fait valoir qu'il n'aurait pu être condamné qu'à une somme égale à 4 673,04 euros, c'est-à-dire trois mois du salaire de base. Cependant, les indemnités de rupture auxquelles M. [H] a droit sont en l'occurrence plus favorables que l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. En effet, celui-ci, dont l'ancienneté remonte au 1er septembre 2008, s'est vu allouer à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 115,36 euros, outre 311,53 euros, et une indemnité de licenciement de 4 413,42 euros, sommes qui ne font l'objet d'aucune critique en leur montant et qui apparaissent exactes. Le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué lesdites sommes.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs accordé à M. [H] la somme de 1 557,68 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi. M. [E] ne justifie, ni ne prétend avoir satisfait à cette obligation dès la fin du contrat de travail de M. [H] qui a été mis dans l'impossibilité d'effectuer les démarches lui permettant d'obtenir une indemnisation par Pôle emploi. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 557,68 euros au titre de ce préjudice non réparé par les dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail, étant relevé que l'appelant ne critique ni l'existence du préjudice, ni le montant de l'indemnité allouée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail dont M. [E] invoque leur violation que lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables.
Au cas présent, le conseil de prud'hommes a condamné en plus M. [E] à la somme de 9 346,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé après avoir retenu qu'il reconnaissait s'être volontairement soustrait aux déclarations relatives aux salaires et cotisations de M. [H] et qu'il avait été convoqué devant le tribunal judiciaire de Paris pour ces faits. La juridiction prud'homale a ainsi fait application de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Or, le cumul des sommes allouées au titre des divers rappels de salaire et des indemnités de rupture conformément à l'article L. 8252-2 du même code est plus favorable pour M. [H] que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé due en application de l'article L. 8223-1. En conséquence, il est débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans le corps de ses conclusions, M. [H] réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice mais cette demande n'étant pas reprise au dispositif de ses conclusions, la cour n'a pas à statuer de ce chef en application de l'article 954 du code de procédure civile, étant de surcroît observé que le jugement étant partiellement infirmé, l'abus n'est pas caractérisé.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à M. [E] de remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif pour la période du 1er septembre 2008 au 27 octobre 2019 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents conformes à ses dispositions.
Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour celles réclamées dès la saisine et à compter de la notification de la demande pour les autres, et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision les allouant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [E] est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, l'appelant étant débouté de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déboute M. [E] de sa demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en celles relatives au rappel du salaire de base, à l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité pour travail dissimulé et à la remise de bulletins de paie ainsi que de documents de fin de contrat conformes au jugement ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne M. [E] à payer à M. [H] les sommes de :
- 28 251,58 euros à titre de rappel du salaire de base pour la période du 6 juillet 2017 au 27 octobre 2019 et 2 825,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 31 093,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la même période et 3 109,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour celles réclamées dès la saisine et à compter de la notification de la demande pour les autres, et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision les allouant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à M. [E] de remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif pour la période du 1er septembre 2008 au 27 octobre 2019 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois de sa notification ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE