Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/05104 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3V6
Jugement n°2020022218 rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
'Interdiction de gérer'
APPELANTE
Madame [Y] [L] épouse [N] [T]
née le 25 mars 1969 à Dhaka (Bangladesh) de nationalité bangladaise
demeurant 193 rue d'Artois 59000 Lille
représentée et assistée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
SELAS MJS Partners, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y], désignée par jugment rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 24 janvier 2018
sis 65 boulevard de la République 59100 Roubaix
assignée en intervention forcée le 27 décembre 2021 à personne morale
n' a pas constitué avocat
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Angie Dauthieux
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2022
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Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
- condamné Madame [Y] [L] épouse [N] [T] née le 25/03/1969 à Dhaka (Bangladesh), de nationalité bangladaise, domiciliée 193 rue d'Artois à 59000 Lille, à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS [Y] pour un montant de 40 000 euros,
- prononcé à l'encontre de Madame [Y] [L] épouse [N] [T], née le 25/03/1969 à Dhaka (Bangladesh) de nationalité bangladaise, domiciliée 193 rue d'Artois 59000 Lille, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
- fixé cette mesure à 7 ans,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la seule mesure relative à l'interdiction de gérer,
- ordonné que les huissiers de justice chargés de la signification du jugement à Madame [Y] [L] épouse [N] [T] indiquent avec précision dans leurs actes l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
- ordonné la publicité du jugement,
- 'dépens en frais de procédure',
Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2021 par Mme [Y] [L] épouse [N] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021 par Mme [Y] [L] épouse [N] [T] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14septembre 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole, et, vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant de nouveau :
- débouter le Ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Ministère Public aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu les réquisitions du Ministère public remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 tendant à voir, à titre principal déclarer l'appel irrecevable faute d'intimation du liquidateur et à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a condamné [Y] [L] :
- au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, tout en ramenant le quantum de la condamnation à la somme de 15.000 euros,
- au titre d'une mesure d'interdiction de gérer fixée à 7 ans,
Vu l'assignation à comparaître devant la cour délivrée le 27 décembre 2021 à la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] selon acte d'huissier remis à Mme [F] [Z], secrétaire, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir,
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y],
Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2022 et l'audience du 23 février 2022 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que sur assignation de l'URSSAF en date du 6 septembre 2017, bénéficiaire d'une créance de 33.099,52 euros au titre de cotisations impayées depuis le 1er trimestre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement en date du 4 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [Y] ayant son siège social 1, place Léon Blum, centre commercial Pont de Bois, 59650 Villeneuve d'Ascq, et exploitant un établissement de restauration rapide connu sous le nom ' La Sarl Agadir' ayant pour gérante Mme [Y] [L] épouse [N] [T] (ci-après dénommée Mme [L]).
La SELAS Bernard et [M] [E], représentée par Maître [M] [E], a été désignée mandataire judiciaire.
Aucune poursuite d'activité n'étant envisageable, la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole selon jugement en date du 24 janvier 2018 et la SELAS Bernard et [M] [E], devenue la SELAS MJS Partners, représentée par maître [M] [E], a été désignée liquidateur.
Sur requête du Ministère public en date du 14 novembre 2020 et suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 novembre suivant, Mme [Y] [L] a été citée à comparaître devant le tribunal en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanctions personnelles.
C'est dans ces circonstances que le jugement dont appel a été rendu.
Sur la recevabilité de l'appel faute d'intimation du liquidateur
Il résulte des éléments de la procédure que la société MJS Partners représentée par maître [M] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y], a été assignée à comparaître devant la cour selon acte d'huissier valablement délivré le 27 décembre 2021.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
Il sera rappelé que cette action suppose une insuffisance d'actif et une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d''actif.
Selon l''article L. 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut pas être engagée'.
La qualité de dirigeant de droit de Mme [Y] [L] n'est pas contestée en l'espèce.
- sur l'insuffisance d'actif
Le liquidateur a chiffré l'insuffisance d'actif à la somme de 95 690,69 euros. Cet montant n'est pas contesté.
- sur les fautes de gestion
Le ministère public invoque en cause d'appel deux fautes de gestion à l'encontre de Mme [L], à savoir une déclaration de cessation des paiements tardive et un défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière, étant précisé qu'il ne soutient plus aucune faute résultant de l'absence de collaboration avec le mandataire judiciaire.
* sur la déclaration des cessation de paiements tardive
Le ministère public soutient que la dette envers l'URSSAF existe depuis 2016, ce que Mme [L] ne pouvait ignorer, et que la déclaration de cessation des paiements tardive constitue ainsi une faute de gestion.
Mme [L] fait valoir que de par sa situation personnelle, elle était dans l'ignorance totale du fonctionnement et de la gestion de la société [Y], lesquels étaient assurés en réalité par son époux, aujourd'hui décédé, et ce jusqu'en septembre 2015, date à laquelle la gestion a été assurée par M. [P], sans aucune formalité autre qu'un arrangement avec M. [N] en vue d'une acquisition future du restaurant.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective sur assignation de l'URSSAF en date du 4 décembre 2017 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS [Y] au 1er juillet 2016. Ce jugement est définitif.
Il résulte des énonciations non contestées de ce jugement que les cotisations URSSAF étaient impayées depuis le 1er trimestre 2016 pour un total de 33 186,66 euros. L'URSSAF indique dans son assignation que toutes les démarches amiables pour parvenir au règlement de la créance sont demeurées vaines et que la procédure de recouvrement s'est également révélée inopérante malgré la mise en recouvrement de plusieurs périodes pour le compte n° 3171021719198, la société étant partie sans laisser d'adresse.
Ces éléments, et en particulier l'ancienneté de la dette sociale, établissent que Mme [L] ne pouvait ignorer que la société [Y] ne pouvait pas procéder au règlement de ses dettes et notamment au paiement des cotisations URSSAF impayées depuis le 1er janvier 2016, celle-ci ne pouvant se retrancher derrière sa situation familiale pour échapper à la responsabilité pesant sur elle en qualité de dirigeante de droit de la société.
La faute résultant d'une déclaration de cessation des paiements tardive, qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, ne relève donc pas d'une simple négligence.
En conséquence, le grief est caractérisé.
* sur le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire.
Mme [L] ne conteste pas l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière de la société [Y] mais invoque les mêmes raisons personnelles, voire cultuelles, pour soutenir qu'elle ne pouvait communiquer aucun document comptable, ni même ne pouvait tenir elle-même une comptabilité, au demeurant complète, de la société dès lors que son identité a en réalité été utilisée par son époux pour constituer la société et acquérir le fonds de commerce de restaurant sans qu'elle ait jamais assuré la gestion de celui-ci.
Pour autant, l'absence de tenue d'une comptabilité a empêché le dirigeant d'avoir une vision de la situation économique et financière de la société [Y], laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et a également empêché le liquidateur judiciaire d'effectuer des vérifications sur les mouvements comptables réalisés.
La faute de gestion qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif est en conséquence caractérisée à l'encontre de Mme [L], dirigeante de droit de la société [Y].
Sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif est engagée au titre des fautes de gestion ci-dessus retenues et en application de l'article L 651-2 du code de commerce susvisé, celle-ci doit supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée.
Le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif, la cour disposant en la matière d'un pouvoir d'appréciation propre. Par ailleurs le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par les créanciers de la société [Y] dont Mme [L] assurait la direction doit recevoir application.
En conséquence en l'espèce, la cour condamne cette dernière à payer au liquidateur la somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur les sanctions personnelles
Le ministère public invoque à l'encontre de Mme [L] trois fautes de gestion résultant d'une déclaration de cessation des paiements tardive, d'un défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière et de l'absence de collaboration avec le mandataire judiciaire.
Selon l'article L653-8 dernier alinéa du code du commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ce premier grief est établi en l'espèce au vu des éléments indiqués ci-dessus.
Selon l'article L 653-5 5° et 6° le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait de s'abstenir, en volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ainsi que le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le second grief est également établi en l'espèce au vu des éléments indiqués ci-dessus.
Le défaut de collaboration avec le mandataire judiciaire n'est pas plus contesté par Mme [L] qui soutient néanmoins que sa situation personnelle ne lui permettait pas de collaborer.
Pour autant, l'absence de coopération avec le mandataire judiciaire constitue un obstacle à la mission de ce dernier. En ne répondant pas à ses demandes et en ne remettant pas les éléments sollicités par maître [E] malgré, la faute a été commise volontairement et est caractérisée à l'encontre de Mme [L] dirigeante de droit de la société [Y].
Selon l'article L 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, la juridiction peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l'espèce, la gravité des fautes retenues à l'encontre de Mme [L] appréciée cependant au regard de sa situation personnelle, justifie une sanction de sept (7) années d'interdiction de gérer.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé mais uniquement quant au quantum de la condamnation de Mme [L] à contribution à l'insuffisance d'actif de la société [Y].
Sur les autres demandes
Mme [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole interjeté par Mme [Y] [L] épouse [N] [T] le 1er octobre 2021 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [L] épouse [N] [T] née le 25/03/1969 à Dhaka (Bangladesh), de nationalité bangladaise, domiciliée 193 rue d'Artois à 59000 Lille, à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS [Y] pour un montant de 40 000,00 euros et laissé les dépens à la charge de la procédure collective ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [Y] [L] épouse [N] [T] née le 25/03/1969 à Dhaka (Bangladesh), de nationalité bangladaise, domiciliée 193 rue d'Artois à 59000 Lille, à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SAS [Y] pour un montant de 15 000,00 euros ;
Condamne Mme [Y] [L] épouse [N] [T] aux entiers dépens ;
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt dans les publications et inscriptions ordonnées par le tribunal.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard