Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/565
N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHNN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 22 mai à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2024 à 19H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [H]
né le 22 Avril 1993 à [Localité 3] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 19 h 15 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [H]
assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2024 à 19h27, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [H] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 19h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence d'identification formelle, de laissez-passer consulaire et de vol réservé
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience 22 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Ariège qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire dont il est établi qu'il doit intervenir à bref délai.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'étant déclaré de nationalité tunisienne, la préfecture de [Localité 1] a sollicité le 20 mars 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 4] pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il était joint le PV d'audition, la photographie, les empreintes de l'intéressé, l'OQTF et le placement au CRA.
Par courrier daté du 6 avril 2024, le consulat de Tunisie a sollicité que lui soient délivrées deux photographies d'identité récentes et un relevé d'empreintes digitales original afin de procéder à son identification avec les autorités Tunisiennes compétentes
Les empreintes et photos ont été déposées au consulat le 16 avril 2024
Des relances ont été effectuées les 6, 14 et 16 mai 2024
Le 16 mai 2024, le consulat de Tunisie a indiqué être prêt à délivrer un laissez-passer consulaire vers [Localité 5] au nom de l'intéressé dès qu'il sera informé des coordonnées de son départ (routing définitif)
Le même jour un routing a été sollicité
Le 21 mai un routing a été délivré pour un vol en date du 31 mai 2024 [Localité 4]-[2] vol AF 7403 puis [2]- [Localité 5] vol AF1184
Il est donc bien établi qu'un laissez-passer consulaire va être délivré par le consulat de Tunisie pour le vol du 31 mai.
Les conditions d'une troisième prolongation étant réalisée, cette prolongation sera ordonnée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 19 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [T] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment