Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02876 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX7F
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DESIGNEE ASA D'IRRIGATION DE [Localité 13]
c/
[M] [G] épouse [D] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000362 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
[Y] [X] épouse [H]
[F] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (RG : 20/00952) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DESIGNEE ASA D'IRR IGATION DE [Localité 13] Numéro SIRET 292 400 447 00010
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[M] [G] épouse [D] [P] [E]
née le 08 Avril 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
[Y] [X] épouse [H]
née le 31 Octobre 1964 à [Localité 8] (62)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
[F] [H]
né le 18 Juillet 1958 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne VERCAMER
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 - A la suite d'une donation effectuée à son profit par acte notarié en acte du 30 avril 2005, Mme [M] [G] épouse [J] [Z] [E] est propriétaire de parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées lieudit [Adresse 9] à [Localité 14] (24) et sur lesquelles un réseau d'irrigation appartenant à l'association syndicale autorisée de [Localité 13] (ci-après ASA) a été implantée.
2 - Par acte notarié en date du 27 juillet 2019, Madame [G] a conclu avec Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [X] épouse [H] un compromis de vente portant sur les deux parcelles susvisées moyennant le prix de 60 000 euros et qui n'a pas abouti.
L'acte authentique devait être signé au plus tard le 15 mars 2020. Or, les futurs acquéreurs ont refusé de signer en apprenant que l'ASA avait implanté un réseau d'irrigation au milieu du terrain, empêchant ainsi toute construction.
3 - Madame [G] et les époux [H] se sont rapprochés de l'ASA pour qu'une solution amiable soit envisagée. Le maire de [Localité 14] a tenté lui-même une médiation, en vain.
4 - Par acte du 26 novembre 2020, Mme [G] a fait assigner l'ASA devant le tribunal judiciaire de Bergerac sur le fondement des articles 686 et 1240 du code civil afin de voir condamner l'ASA à retirer l'ensemble du matériel d'irrigation implanté sur son terrain et pour être indemnisée de l'ensemble de son préjudice.
Les époux [H] sont quant à eux intervenus volontairement à la procédure pour faire valoir leur préjudice dont ils demandent l'indemnisation à la concluante.
5 - Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [H] à l'instance ;
- jugé que l'ASA ne dispose d'aucune convention de servitude sur le terrain cadastré sections A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] situé [Adresse 10] à [Localité 14] et appartenant à Madame [M] [G] ;
- débouté également l'ASA de sa demande tendant à juger que la servitude d'irrigation litigieuse est acquise à son profit par l'effet de la prescription trentenaire ;
- condamné l'ASA à enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous les parcelles de Madame [M] [G] cadastrées section A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] et situées lieudit [Adresse 9] à [Localité 14] ainsi qu'à remettre les deux parcelles susvisées de Madame [M] [G] en état (sans qu'une astreinte ne soit fixée) ;
- condamné l'ASA à payer à Madame [M] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- débouté Madame [G] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [M] [G] ;
- condamné l'ASA à payer à Madame [M] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit de Me Greletty, avocat) ;
- débouté l'ASA ainsi que les époux [H] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- Par déclaration du 14 juin 2022, l'ASA a interjeté appel de cette décision.
Une décision portant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 24 juin 2022.
7 - Par ordonnance de référé du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a notamment :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 31 mai 2022 et assortissant le chef de dispositif faisant obligation à l'ASA d'enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous les parcelles et de remettre les deux parcelles de Madame [G] en état;
- débouté l'ASA du surplus de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
8 - Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, l'ASA demande à la cour de:
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [H] à la présente instance;
- a jugé qu'elle ne dispose d'aucune convention de servitude sur le terrain cadastré sections A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] situé [Adresse 10] à [Localité 14] et appartenant à M. [G] ;
- l'a déboutée de sa demande tendant à juger que la servitude d'irrigation litigieuse est acquise à son profit par l'effet de la prescription trentenaire ;
- l'a condamnée à enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous les parcelles de Mme [G] ainsi qu'à remettre celles-ci en état ;
- l'a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- l'a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- l'a déboutée ainsi que M. et Mme [H] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que Mme [G] ou ses auteurs, Mme et M. [A], ont délaissé une partie de leurs parcelles à son profit ;
- juger en conséquence qu'il existe un accord commun des propriétaires de ces parcelles aux termes duquel elle passe ses canalisations d'irrigation à travers celles-ci ;
- juger que la servitude d'irrigation existe à son profit ;
- juger que cette servitude d'irrigation est une servitude d'utilité publique relevant des règles exorbitantes de droit commun et que par conséquent ni le fait qu'elle n'aurait pas été reprise dans les actes de propriété ni le fait qu'elle n'eut pas été publiée ne peut être sanctionnée par son inopposabilité.
A défaut,
- juger que la servitude d'irrigation est acquise à son profit par l'effet de la prescription trentenaire ;
- plus largement, rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
9 - Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné l'ASA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné l'ASA à enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous ses parcelles ainsi qu'à les remettre en état ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [H] ;
- jugé que l'ASA ne dispose d'aucune convention de servitude sur le terrain lui appartenant ;
- débouté l'ASA de sa demande tendant à juger que la servitude d'irrigation litigieuse est acquise à son profit par l'effet de la prescription trentenaire ;
- débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre ;
- condamné l'ASA à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté l'ASA ainsi que les époux [H] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instances ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- juger que l'ASA ne dispose d'aucune convention de servitude sur le terrain lui appartenant et la débouter de ses demandes ;
- juger que la servitude d'irrigation litigieuse dont se prévaut l'ASA ne lui est pas acquise par l'effet de la prescription trentenaire ;
- condamner l'ASA à enlever l'ensemble de son matériel enfoui sous son terrain et à remettre le terrain en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés huit jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
- condamner l'ASA à lui régler les sommes de 20 000 euros pour son préjudice matériel, 5 000 pour son préjudice moral et 5 000 à titre d'indemnités d'occupation illégale sous réserve des mois à venir ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts engagée volontairement contre elle par les époux [H] pour les raisons sus indiquées ;
- subsidiairement, condamner l'ASA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre contre les époux [H] ;
- condamner l'ASA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour et 1 200 euros pour ses frais de première instance ;
- condamner l'ASA aux entiers dépens.
10 - Dans leurs dernières conclusions du 06 octobre 2023, les époux [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris.
Statuant et jugeant à nouveau,
- juger que Mme [G] est responsable du préjudice qu'ils ont subi ;
- condamner Mme [G] à leur verser les sommes suivantes :
- 9 957,63 euros au titre des frais engagés pour le projet assortis des intérêts au taux légal ;
- 4 200 euros au titre des frais de location assortis des intérêts au taux légal ;
- 250 euros au titre des frais d'acte du Notaire assortis des intérêts au taux légal ;
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- condamner Mme [G] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
11 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude d'utilité publique
Moyens des parties
12 - L'ASA fait valoir, au visa des article L 152-3 à L152-6 du code rural et de la pêche maritime, que les servitudes d'irrigation gérées par les associations autorisées sont des servitudes d'utilité publique et que dans ce cadre, la publicité foncière n'a qu'un rôle informatif. Son absence ne saurait être sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers.
13 - Mme [G] relève que l'ASA procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, et qu'en tout état de cause, la servitude devait faire l'objet d'une publication aux services de la publicité foncière. Elle soutient qu'elle ne connaissait pas l'existence de la servitude d'irrigation qui grève les parcelles dont elle propriétaire et qu'en conséquence, elle est fondée à en obtenir la neutralisation.
14 - Les consorts [H] considèrent que l'ASA n'établit pas la preuve de ses allégations et qu'elle n'a pas respecté l'emplacement du réseau envisagé dans l'enquête publique.
Réponse de la cour
15 - Pour débouter l'ASA de sa demande tendant à dire qu'elle est bénéficiaire d'une servitude d'irrigation et la condamner à procéder à l'enlèvement des canalisations, le tribunal a considéré qu'elle ne disposait d'aucune convention de servitude et qu'aucune acquisition par prescription n'était juridiquement possible en l'espèce.
16 - Aux termes de l'article L152-3 du code rural et de la pêche maritime :
'Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.'
17 - L'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 distingue l'association syndicale libre (ASL) de l'ASA, qui est un établissement public à caractère administratif.
Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance, 'est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.'
- En application de ces dispositions, la cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 19 décembre 2019 (pourvoi n°17-27.462), que la servitude d'irrigation instituée par une association syndicale autorisée constituait une servitude d'utilité publique.
18 - Aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme
comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.
19 - Le Conseil d'État a considéré, sous l'empire des textes en vigueur à l'époque des faits, qu'il résulte du rapprochement de l'article 36 et des autres dispositions du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que l'obligation faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble concerné les décisions relatives à la servitude n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions. Par suite, le défaut d'une telle publication est sans effet sur le délai de recours (Conseil d'État, 6ème et 10ème sous-sections réunies, 29 janvier 1988, n° 65688).
La jurisprudence administrative en déduit que le fait que la servitude ne figure pas en annexe du POS/PLU comme le prévoit l'art. L. 126-1 [devenu l'article L. 151-43] du code de l'urbanisme a pour seul effet de rendre la servitude inopposable aux demandes d'autorisation de construire.
20 - Il résulte de ce qui précède que dans l'hypothèse où une servitude d'utilité publique n'est pas publiée conformément aux textes, l'unique sanction résulte dans le fait de la rendre inopposable aux demandes d'autorisation de construire.
21 - Dès lors, et sans avoir à examiner plus avant l'argumentation des parties, il convient de considérer que l'ASA de [Localité 13] est bénéficiaire d'une servitude d'utilité publique, et d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à enlever les canalisations sous les parcelles de Mme [G].
Sur la responsabilité de l'ASA de [Localité 13]
Moyens des parties
22 - Mme [G] sollicite, au vise de l'article 1240 du code civil, d'être indemnisée par l'ASA au titre de son préjudice matériel découlant de l'impossibilité de construire et de vendre son terrain, de son préjudice moral et de l'occupation illégale de son terrain. Elle demande par ailleurs d'être relevée indemne par l'ASA de toutes les condamnations qui pourrraient être prononcées contre elle vis à vis des époux [H].
23 - L'ASA conclut au débouté de l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [G] en relevant que celle-ci connaissait l'existence de la servitude d'irrigation et qu'elle savait que les deux parcelles étaient classées en zone N non constructible.
Réponse de la cour
24 - Aux termes de l'article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
25 - Il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve d'une faute de la part de l'ASA et d'un préjudice en lien direct avec la faute.
26 - Or l'absence de publication de la servitude d'utilité publique ne saurait constituer une faute de la part de l'ASA, cette publication n'étant pas obligatoire. De plus cette absence de publication est sans lien de causalité direct avec le préjudice invoqué par Mme [G].
Il y a lieu donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'ASA, tant indemnitaires qu'à titre de garantie.
Sur la responsabilité de Mme [G]
Moyens des parties
27 - Les consorts [H] soutiennent que Mme [G] ne pouvait ignorer l'existence d'une servitude d'irrigation, laquelle était de notoriété publique. Ils font valoir que la présence d'une canalisation d'adduction d'eau rend inconstrutible une partie du terrain qu'ils souhaitent acquérir et que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies. Ils sollicitent d'être indemnisés des dépenses engagées pour le projet, du coût de la location, des frais d'acte et de leur préjudice moral, au visa des articles 1604 et 1638 du code civil.
28 - Mme [G] fait valoir qu'elle est de bonne foi et que la révélation de l'existence d'une servitude est bien constitutive d'un cas de force majeure.
Réponse de la cour
29 - Aux termes de l'article 1626 du code civil :
'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.'
Aux termes de l'article 1638 du code civil :
'Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.'
30 - L'acte notarié de donation en date du 30 avril 2005 ne comporte qu'une formule générale selon laquelle le donataire accepte de 'souffrir les servitudes passives apparentes ou occultes continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever le bien dont il s'agit, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout, s'il en existe'.
31 - Le compromis de vente établi entre Mme [G] et les consorts [H] le 27 juillet 2019 indique que 'l'immeuble se trouve pour partie en zone N' (non constructible). Les certificats d'urbanisme positifs délivrés dans le cadre de ce compromis ne font pas état de servitude d'utilité publique. Il sera toutefois rappelé qu'un certificat d'urbanisme n'a pas pour effet d'autoriser la construction projetée.
32 - Des clichés photographiques réalisés à la demande de l'ASA dans le cadre d'un constat d'huissier en date du 1er août 2022 montrent des bornes d'irrigation, sans que leur emplacement soit clairement indiqué. Il est simplement fait état d'une borne implantée sur un talus, en bordure de route, à proximité des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [G].
33 - Par ailleurs, les témoignages communiqués par les consorts [H], ainsi que les réponses faites par des habitants des villages irrigués sur sommation interpellative et produites par l'ASA, n'établissent pas de façon suffisante que Mme [G] avait connaissance de l'emplacement des canalisations sous son terrain.
Si l'existence d'un réseau d'irrigation pouvait être connue par un certain nombre d'habitants des villages concernés, il en va différemment du tracé et de l'emplacement exacts des canaux.
34 - Dès lors, il ne saurait en être déduit que Mme [G] avait connaissance d'une servitude d'utilité publique passant précisément sous les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au lieudit [Adresse 9] à [Localité 14] (24) lui appartenant. Cette servitude ne figurait d'ailleurs pas dans son titre de propriété. Dans ces conditions, aucune faute ne peut lui être imputée.
35 - Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes présentées à l'encontre de Mme [G].
Sur les demandes accessoires
36 - Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 31 mai 2022 en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire des consorts [H] et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de [M] [G],
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes présentées par [M] [G] à l'encontre de l'ASA de [Localité 13],
Condamne [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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