Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCM7
ordonnance du 24 Octobre 2022
Juge commissaire du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/002302
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.R.L. POLYCENTRE SARL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. POLYVISION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Guillaume ALLAIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMES :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS substitué par Me Nilufer OZKAYA
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de liquidateur de la Société SA POLYVISION, fonctions qui lui ont été conférées par jugement du tribunal de commerce du MANS le 29 juin 2021
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SA Polyvision appartient à un groupe de sociétés d'optique, dont l'associé et le dirigeant est M. [X] [S].
À la tête de ce groupe, se trouve la SARL Blossac Optique Chatellerault, qui est la holding animatrice en charge de la gestion administrative du groupe et qui exploite également des magasins d'optique.
La SARL Polycentre est détenue à 99 % par la SA Polyvision, laquelle est elle-même détenue par la SARL Blossac Optique Chatellerault.
Par un jugement du 22 février 2005, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA Polyvision.
Par un jugement du 5 Octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SA Polyvision, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [M], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
A l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'extension de la procédure collective de la SA Polyvision à la SARL Polycentre et à la SARL Blossac Optique Chatellerault par un jugement du 29 mars 2022, toutefois non assorti de l'exécution provisoire.
Le 7 avril 2022, la SARL Polycentre et la SARL Blossac Optique Chatellerault ont interjeté appel de ce jugement et l'affaire est pendante devant la cour d'appel d'Angers.
Le 13 juin 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe a présenté au juge-commissaire du tribunal de commerce du Mans une requête en vue de l'admission définitive de sa créance alors simplement admise à titre provisionnel, au passif de la SA Polyvision et pour une somme de 365'971 euros à titre privilégié.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le juge-commissaire a :
* admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe pour la somme de 365'971 euros à titre privilégié, définitive et complémentaire ;
* enjoint au greffier d'en faire mention sur l'état des créances et de notifier l'ordonnance aux parties et au liquidateur ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective';
Par une déclaration du 28 octobre 2022, M. [S], la SARL Blossac Optique Chatellerault, la SARL Polycentre et la SA Polyvision ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [M], ès qualités, et le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe.
La déclaration d'appel a été signifiée par des actes de commissaire de justice du 5 janvier 2023 à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [M], ès qualités, (à personne morale) et au Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe (à personne morale).
M. [S], la SARL Blossac Optique Chatellerault, la SARL Polycentre et la SA'Polyvision, d'une part, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, d'autre part, ont conclu.
La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [M], ès qualités, n'a pas constitué avocat et a fait parvenir trois lettres à la cour (du 8 décembre 2022, du 12 janvier 2023 et du 15 novembre 2023), dont il ne peut pas être tenu compte en raison du caractère exclusivement écrit de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 9'décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S], la SARL Blossac Optique Chatellerault, la SARL'Polycentre et la SA Polyvision demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
- d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2022,
- de rejeter la demande de créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe,
à titre subsidiaire,
- de réformer l'ordonnance du 24 octobre 2022 et, statuant à nouveau,
- de rejeter la demande de créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe,
- de condamner in solidum la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [M], ès qualités, et le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe à leur verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 14'décembre 2023 et signifiées à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [M], ès qualités, par un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe demande à la cour :
- de juger les appelants mal fondés en leur appel et, en conséquence, les en débouter,
- de confirmer l'ordonnance du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- d'infirmer l'ordonnance du 24 octobre 2022,
- de prononcer l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe pour la somme de 365'971 euros, à titre privilégié, définitif et complémentaire, au passif de la SA Polyvision,
- de condamner les appelants in solidum aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de réouverture des débats :
Par un message électronique du 2 février 2024, M. [S], la SARL Blossac Optique Chatellerault, la SARL Polycentre et la SA Polyvision ont sollicité la réouverture des débats après avoir pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 23 janvier 2024 qui, infirmant le jugement du 29 mars 2022, a rejeté les demandes d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA'Polyvision à la SARL Blossac optique Chatellerault et à la SARL Polycentre.
Une telle réouverture n'apparaît toutefois ni opportune ni nécessaire, dès lors que le présent litige a pour objet de circonscrire l'admission de la créance déclarée au seul passif de la SA Polyvision en faisant précisément abstraction de l'extension de la liquidation judiciaire aux deux autres sociétés et qu'il appartiendra en tout état de cause aux parties de tirer les conséquences logiques de l'arrêt du 23'janvier 2024 quant à l'étendue de la procédure collective.
La demande de réouverture des débats sera donc rejetée.
- sur l'annulation ou la réformation de l'ordonnance :
Les appelants reprochent au juge-commissaire d'avoir commis un excès de pouvoir en admettant la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe au passif de la procédure collective de la SARL Blossac Optique Chatellerault et de la SARL Polycentre, alors que les opérations de liquidation judiciaire sont suspendues par l'effet de l'appel interjeté contre le jugement du 29 mars 2022 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Pour la même raison, ils demandent subsidiairement la réformation du jugement.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe confirme qu'il n'a demandé l'admission de sa créance qu'au seul passif de la SA Polyvision et que c'est en ce sens qu'a statué le juge-commissaire en faisant droit à sa requête. Il relève que sa créance n'est discutée ni dans son principe, ni dans son montant. Subsidiairement et s'il fallait considérer que le juge-commissaire a statué ultra petita, il demande l'admission définitive de sa créance dans les mêmes termes mais, expressément, au passif de la SA Polyvision seulement.
Sur ce,
Le jugement du 29 mars 2022, qui a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la SA Polyvision à la SARL Polycentre et à la SARL Blossac Optique Chatellerault a expressément suspendu l'exécution provisoire. L'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement empêche de considérer qu'il peut être exécuté à titre provisoire, dès lors que la SARL Polycentre et la SARL Blossac Optique Chatellerault justifient avoir interjeté appel à son encontre et nonobstant toute contrariété aux dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Dans sa requête du 13 juin 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe n'a demandé l'admission définitive de sa créance qu'à l'encontre de la SA'Polyvision. L'avis d'audience envoyé par le greffe le 20 juin 2022 porte d'ailleurs bien la référence d'une procédure dans laquelle seule la SA Polyvision est désignée comme défenderesse.
L'ordonnance du 24 octobre 2022 mentionne certes, dans son en-tête, le nom des trois sociétés comme défenderesses. Elle indique, dans sa motivation, qu'elle est rendue entre, d'une part, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe et, d'autre part, la SA Polyvision, la SARL Blossac Optique Chatellerault et la SARL'Polycentre. Elle constate enfin l'absence de comparution de M. [S], en sa qualité de représentant légal 'des sociétés défenderesses'. Pour autant, elle vise bien la requête du 13 juin 2022 et aucune disposition de son dispositif ne permet de conclure que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance à l'encontre de la SARL Polycentre et de la SARL Blossac Optique Chatellerault, au-delà de la demande formulée par le créancier.
De ce fait, l'ordonnance n'encourt aucune nullité ni aucune réformation.
Dans la mesure où il n'est par ailleurs formulé aucune contestation sur le principe ni sur le montant de la créance revendiquée par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, l'ordonnance sera donc confirmée, sauf à préciser que la créance n'est admise qu'au passif de la seule SA Polyvision.
- sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige et du caractère nécessaire de la précision apportée au dispositif de l'ordonnance entreprise, ni les appelants, ni le Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe, ni le liquidateur judiciaire ne peuvent être considérés comme des parties perdantes. Chaque partie conservera ainsi la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Pour la même raison, chaque partie sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe n'est admise qu'au passif de la seule SA'Polyvision ;
y ajoutant,
Déboute chaque partie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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