Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLL
N° de Minute : 1119
Ordonnance du mercredi 29 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Z]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant , pv de refus reçu le 29 06 2022 à 8h20
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z] alias [N] [S] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Madame la Préfète de l'Oise le 27 mai 2022 à 10 heures pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de l'obligation de quitter de le territoire français avec interdiction de retour pendant une année, délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 26/06/2022 (18h20) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 (16h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Z] [P] reprend le moyen suivant, développé devant le premier juge :
Le défaut de diligences de l'administration en ce qu'elle n'a pas transmis de jeu de photos d'identité permettant l'élaboration du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, l'administration a effectué les diligences suivantes :
dès le placement en rétention de M. [P] [Z] alias [N] [S], soit le 27 mai 2022, elle a fait une demande par fax de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
l'administration a obtenu un vol pour le 5 juillet 2022 à destination d'[Localité 1].
Par courrier en date du 17 juin 2022, les autorités consulaires ont confirmé la nationalité algérienne de l'intéressé et être en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire.
Cependant, dans ce courrier, les autorités consulaires algériennes ont demandé à l'administration française de leur adresser ' le dossier avec des photos récentes ainsi que le routing de l'intéressé' afin de permettre l'établissement d'un laissez-passer consulaire.
Au vu des éléments du dossier, il n'est pas établi par l'administration que des photos d'identité récentes aient été envoyées aux autorités consulaires algériennes depuis le 17 juin 2022. Ainsi la carence de l'administration entraîne un retard certain dans la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
En conséquence, la décision sera infirmée et la placement en rétention levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [P] [Z] alias [N] [S].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 juin 2022 :
- M. [P] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [Z]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [P] [Z] le mercredi 29 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 juin 2022
N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLL
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