Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2022 Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 1221000540
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Camille LIGNIERES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dominique CARMENT, lors des débats,
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [W] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Kamila EL ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : J0073
à
DEFENDEURS
E.P.I.C. OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 60
Monsieur [E] [S]
Chez Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant et non représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juillet 2022 :
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a dit que Mme [D] épouse [S] et M. [S] étaient occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 19 juillet 2021, ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation à l'OPH de Seine Saint Denis jusqu'à leur départ des lieux ainsi qu'au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.737,44 euros au titre de l'arriéré de contributions et indemnités d'occupation au 31 janvier 2021.
Mme [D] épouse [S] a relevé appel de cette décision le 22 mars 2022 et, par acte du 10 juin 2022, elle a saisi le premier président en référé afin de suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 20 juillet 2022, elle demande à
la juridiction du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement, et statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle expose qu'elle élève seule ses quatre enfants, qu'elle n'a pas de famille pour l'héberger en cas d'expulsion, qu'elle est actuellement en instance de divorce (ONC de décembre 2021), qu'elle est animatrice vacataire avec un revenu variable, qu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 mars 2022, qu'elle bénéficie d'un accompagnement social dans le cadre de sa procédure d'expulsion.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 20 juillet 2022,
l'OPH demande à la juridiction du premier président de dire irrecevable Mme [D] épouse [S] dans sa demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile et subsidiairement de l'en débouter et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.A cet effet, l'OPH fait valoir pour l'essentiel que l'appelante ne démontre aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, se contente d'évoquer ses difficultés financières et sa situation familiale, et ne justifie pas de démarches actives pour trouver une solution de relogement.
SUR CE :
L'instance ayant été engagée en première instance par acte du 16 septembre 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, la demande de suspension de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
A cet égard, comme l'a pertinemment relevé l'OPH Seine Saint Denis Habitat, l'article 524 du code de procédure civile, visé par l'appelante, qui concerne la radiation de la déclaration d'appel en cas de défaut d'exécution de la décision de première instance, n'est pas applicable à la cause.
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut
être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux
d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il apparaît, à la lecture des pièces produites relatives à la procédure de première instance, et plus particulièrement l'ordonnance de référé objet de l'appel, que Mme [D] épouse [S] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
Or, Mme [D] épouse [S] ne fait nullement état de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé critiquée, ni de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle invoque en effet sa situation familiale de mère de 4 enfants en instance de divorce et sa situation professionnelle précaire en sa qualité d'animatrice, une situation qui existait déjà lors de la procédure de première instance. La seule production de pièces relatives à un accompagnement social et à la recevabilité à un plan de surendettement intervenus au printemps 2022 ne justifie pas de circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Pour ces raisons, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Succombant en ses prétentions, Mme [D] épouse [S] sera condamnée aux dépens et elle participera aux frais irrépétibles engagés dans la présente instance par l'OPH à hauteur de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons Mme [D] épouse [S] aux dépens de la présente instance et à payer à l'OPH de Seine Saint Denis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille LIGNIERES, Conseillère, assistée de Madame Alice BLOYET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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