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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01687 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLS2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 MARS 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/00290
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Mme [U] [P] veuve [R] ayant droit de [S] [R], né le [Date naissance 4]/1947 à [Localité 11], décédé à [Localité 9] le 31/03/2017
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
M. [K] [R] Héritier de [S] [R], né le [Date naissance 4]/1947 à [Localité 11], décédé à [Localité 9] le 31/03/2017
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
M. [C] [R] Héritier de [S] [R], né le [Date naissance 4]/1947 à [Localité 11], décédé à [Localité 9] le 31/03/2017
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
M. [Z] [R] Héritier de [S] [R], né le [Date naissance 4]/1947 à [Localité 11], décédé à [Localité 9] le 31/03/2017.
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
et
MUTUELLES DU MANS ASSURANCE (références : 13 7265 01297 H)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2018, Mme [U] [P] veuve [R], M. [K] [R], M. [C] [R] et M. [Z] [R] ont relevé appel du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 5 décembre 2017 dans une affaire les opposant à Me [T] [E] et à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA).
Par courrier du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la péremption de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier du 3 mars 2022, le conseil des appelants a demandé au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la péremption de l'instance.
Me [E] et la société MMA n'ont formé aucune observation.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
' constaté la péremption de l'instance ;
' conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 5 décembre 2017 ;
' dit que les frais de l'instance périmée seraient supportés par Mme [P], MM. [K], [C] et [Z] [R].
Par requête remise au greffe le 29 mars 2022, Mme [P] et MM. [K], [C] et [Z] [R] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Me [E] et la société MMA n'ont pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
Par courrier adressé le 13 décembre 2022 par le RPVA, la cour a demandé aux conseils des parties :
' de produire leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité d'ordre public soulevé d'office par la cour tenant au non respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile pour présenter la requête en déféré ;
' le cas échéant d'indiquer si elles souhaitaient une réouverture des débats pour plaider à nouveau ce dossier.
Le conseil des consorts [R] a répondu le 20 décembre 2022 qu'il s'en rapportait à la décision de la cour et qu'il ne demandait pas une réouverture des débats.
Les autres parties n'ont pas répondu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 916 du code de procédure civile dispose :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, les consorts [R] ont déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état 10 mars 2022 par requête adressée au greffe le 29 mars 2022.
La cour soulève donc d'office l'irrecevabilité du déféré pour avoir été formé après expiration du délai de 15 jours imposé par l'article 916 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 16 du code de procédure, la cour a régulièrement sollicité les observations des parties sur la fin de non recevoir d'ordre public soulevée d'office tenant au non respect du délai de quinze jours prévu par l'article 916 précité.
Par courrier du 20 décembre 2022, le conseil des consorts [R] a déclaré s'en remettre à la décision à venir de la cour. Les autres parties à l'instance n'ont pas répondu.
Il résulte des précédents développements que la requête en déféré formée le 29 mars 2022 contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2022 ne respecte pas le délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Cette requête doit donc être déclarée irrecevable.
Les consorts [R] succombent en leur demande et seront donc tenus de supporter les dépens du déféré.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la requête de déféré formée par Mme [U] [P] veuve [R], M. [K] [R], M. [C] [R] et M. [Z] [R] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2022 ;
Y ajoutant ;
Dit que Mme [U] [P] veuve [R], M. [K] [R], M. [C] [R] et M. [Z] [R] supporteront in solidum les dépens du déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Le greffier, Le président,
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