Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/14107 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE25D
[M] [T]
C/
Association NICE GYM
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/22
à :
- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00734.
APPELANT
Monsieur [M] [T], demeurant 11 Rue des Cloutiers - 87240 SAINT-SYLVESTRE
représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association NICE GYM, demeurant Gymnase Thérèse Roméo - 32 rue Clément Roassal - 06000 NICE
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, M. [M] [T] a été embauché par l'association sportive Nice Gym, par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015, en qualité d'assistance éducateur sportif en formation.
Par lettre du 14 décembre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 décembre 2017, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 3 janvier 2018, motif pris de son insubordination, d'un manque de loyauté, et de sa défaillance en matière de sécurité.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 7 août 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées,
- 10 300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 266,15 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 126,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 072,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 432 euros à titre d'indemnité de préavis, et 343,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 10 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de M. [M] [T] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes :
- 1 266,15 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 126,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 072,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 432 euros à titre d'indemnité de préavis, et 343,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties a été rejeté, et l'association Nice Gym a été condamnée aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 4 septembre 2019.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 février 2022, M. [M] [T] expose :
- sur l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- en droit, que le salarié embauché par contrat unique d'insertion doit bénéficier d'actions d'accompagnement professionnel et de formation,
- en fait, que, bien qu'il ait été embauché dans le cadre de ce dispositif, il n'a bénéficié d'aucune formation,
- qu'il a suivi une formation de juge arbitre de sa propre initiative, sans aide de son employeur,
- que la préparation physique et technique en gymnastique était dispensée à tous les entraîneurs de l'association,
- qu'il n'a pas reçu de formation interne,
- qu'en outre, ses conditions de travail étaient difficiles, ainsi qu'il l'avait déclaré lors de réunions des 11 et 18 septembre 2017,
- qu'il avait dénoncé le manque d'effectifs, qui imposait aux éducateurs de réaliser de nombreuses heures supplémentaires,
- que le conseil d'administration de l'association lui a notifié un avertissement injustifié le 13 juillet 2017,
- qu'il n'a pas exprimé l'intention de quitter l'association,
- que l'ensemble des éducateurs de l'association a dénoncé ses conditions de travail lors de la réunion du conseil d'administration du 11 septembre 2009,
- que, dans ce contexte de tensions et de divergences sur l'orientation à donner à l'activité du club, il a déposé une requête afin qu'un huissier assiste aux élections du 7 novembre 2017, puis a contesté la validité de ces élections devant le tribunal de grande instance de Nice,
- que son licenciement fait suite à ce conflit,
- que l'exécution déloyale de son contrat de travail procède ainsi, premièrement, de l'absence de formation organisée par l'employeur, deuxièmement, des pressions qu'il a subies de ce dernier, troisièmement, de l'avertissement infondé qu'il a reçu et, quatrièmement, du comportement autoritaire et abusif de l'association,
- que la somme de 5 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef,
- sur les heures supplémentaires,
- qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées,
- que les éducateurs se sont plaints du défaut de paiement de leurs heures supplémentaires, lors d'une réunion du 11 septembre 2017,
- que le conseil d'administration de l'association a admis que le lundi serait récupéré lorsque les éducateurs étaient mobilisés pour une compétition le dimanche, reconnaissant ainsi implicitement que les heures supplémentaires effectuées le dimanche n'étaient pas rémunérées,
- qu'il n'est pas en mesure de chiffrer précisément les heures supplémentaires effectuées,
- qu'il appartient à l'employeur de justifier des compétitions auxquelles il a dû participer,
- qu'il n'a pas bénéficié de congés payés supplémentaires en contrepartie des heures supplémentaires effectuées,
- que l'employeur s'est ainsi rendu coupable de travail dissimulé,
- sur son licenciement,
- qu'il réfute avoir commis une faute,
- que le fait d'avoir distribué des flyers en vue de l'élection des membres du conseil d'administration de l'association ne saurait lui être reproché,
- qu'il n'a pas dénigré l'équipe dirigeante,
- que les témoignages adverses émanent de membres de la direction de l'association,
- qu'il n'a pas supervisé des entraînements pendant sa mise à pied, mais a assisté à certains entraînements car les gymnastes le lui avaient demandé,
- que les critiques qu'il a émises procèdent de sa liberté d'expression,
- que le grief tiré de la prétendue mise en danger des adhérents et du public est imprécis, et non daté,
- que les attestations adverses ne sont pas probantes,
- sur son préjudice,
- que son licenciement lui a causé un préjudice financier, et également psychologique,
- que ce préjudice sera justement indemnisé par une somme égale à six mois de salaire,
- qu'à cet égard, le barème de l'article L 1235-3 ne doit pas être appliqué, dès lors qu'il contrevient au principe de versement d'une indemnité adéquate consacré par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et par l'article 24 de la Charte sociale européenne,
- qu'en outre, l'employeur a abusé de son droit de rupture unilatérale du contrat de travail.
Par ces motifs, M. [T] sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'association Nice Gym à lui verser les sommes suivantes :
- 1 266,15 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 126,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 072,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 432 euros à titre d'indemnité de préavis, et 343,20 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus,
- le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, et capitalisation :
- 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées,
- 10 300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, l'association Nice Gym fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 4 février 2020 :
- sur son obligation de loyauté,
- qu'elle a respecté les obligations attachées au contrat unique d'insertion,
- que M. [T] a suivi une formation de juge arbitre et une action de préparation physique et technique en gymnastique,
- que la formation de juge arbitre a été prise en charge par l'association,
- qu'il a également suivi des formations internes,
- qu'il ne l'a pas alertée quant à la prétendue dégradation de ses conditions de travail,
- que l'avertissement du 13 juillet 2017 était bien fondé, puisque M. [T] avait laissé des gymnastes sans surveillance,
- qu'il avait annoncé son intention de quitter le club, ainsi qu'il ressort d'une attestation de Mme [G],
- sur les heures supplémentaires,
- que les heures de travail effectuées ont été rémunérées,
- que les tableaux récapitulatifs des compétitions font apparaître qu'il a été présent lors de deux compétitions, entre 2015 et 2017,
- que des congés payés complémentaires ont été pris en récupération de ces heures de travail,
- que le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé,
- sur la faute grave,
- que M. [T] a fait signer une pétition réclamant l'annulation de l'assemblée générale de l'association,
- qu'il a dénigré l'équipe dirigeante, notamment au moyen d'une page Facebook associée à son compte personnel,
- que son compte Facebook était ouvert,
- qu'étant seul administrateur de son compte, il est responsable des propos tenus sur sa page, particulièrement violents à l'égard de la direction de l'association,
- qu'en outre, il a fait preuve d'insubordination en se présentant sur son lieu de travail, le 15 décembre 2018, alors qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire,
- qu'il a alors agressé verbalement le président du club, ainsi qu'en atteste le parent d'un adhérent,
- qu'enfin, il a méconnu le règlement du club, en laissant pénétrer des tiers dans le gymnase,
- que la faute grave est donc constituée,
- sur le préjudice,
- que l'ancienneté du salarié n'était que de deux années,
- qu'il ne peut donc prétendre qu'à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut,
- qu'il ne justifie pas de ses recherches d'emploi,
- qu'il apparaît avoir retrouvé un emploi d'entraîneur de gymnastique,
- que le préjudice allégué par le salarié du fait de la perte de son emploi n'est donc pas établi.
En conséquence, l'association Nice Gym conclut, principalement, à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [T], et à sa confirmation pour le surplus, subsidiairement, à sa confirmation intégrale, plus subsidiairement, à la réduction de la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 849,72 euros. En tout état de cause, elle réclame la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [T] produit, l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :
- un compte-rendu de réunion du 11 septembre 2017 (pièce 5), dans lequel les éducateurs de l'association dénoncent le défaut de prise en charge des heures supplémentaires effectuées,
- un compte-rendu de réunion du 19 septembre 2017 (pièce 15), aux termes duquel le conseil d'administration a résolu d'accorder aux éducateurs une journée de récupération, le lundi, lorsque ceux-ci ont une compétition le dimanche précédent.
Ces pièces ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, le salarié n'indiquant pas quand les heures supplémentaires dont il réclame le paiement auraient été effectuées. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L'existence d'heures supplémentaires impayées n'ayant pas été retenue, la demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé doit également être rejetée. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de loyauté de l'employeur
M. [T] soutient que l'association Nice Gym a méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, en ce que, premièrement, elle ne lui aurait pas dispensé de formation, alors même qu'il avait été embauché dans le cadre d'un dispositif d'insertion imposant l'organisation de formations au bénéfice du salarié, deuxièmement, que l'employeur lui aurait fait subir des pressions, troisièmement, qu'il lui aurait infligé un avertissement infondé, et, quatrièmement, qu'il aurait adopté un comportement autoritaire et abusif à son égard.
Sur le premier grief, l'employeur démontre avoir participé au financement d'une formation de juge arbitre au bénéfice de M. [T] (pièces 1 et 1 bis). Dès lors, le premier grief doit être écarté.
Les deuxième et quatrième griefs ne sont pas suffisamment précis, et doivent donc également être écartés.
Enfin, le troisième grief ne peut également pas être retenu, l'annulation de l'avertissement en cause n'étant pas recherchée, de sorte que le bien-fondé de cette sanction ne peut être utilement contesté.
De surcroît, le préjudice subi par M. [T] du fait de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail n'est pas établi.
Du tout, il suit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de M. [M] [T] est ainsi motivée :
'Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 23 décembre 2017 à 10h00 au gymnase [Y] [I] à Nice, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [P], délégué syndical, nous vous avons fait part des motifs à l'origine de cette procédure et vous avons entendu dans vos explications.
Malheureusement, celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre apprécision des faits.
Par la présente nous vous informons en conséquence, que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de votre licenciement, il s'agit de ceux qui ont été abordés avec vous lors de l'entretien précité, à savoir :
- Insubordination
- Manque de loyauté
- Problème de sécurité
1 - Insubordination
- Distribution de 'Flyers' et d'une pétition à l'intérieur du gymnase :
Fin octobre, début novembre 2017, à la fin de chacun de vos entraînements, vous avez distribué aux parents, un 'Flyer' sur lequel vous apparaissez en photographie, intitulé 'Pour l'avenir de Nice Gym avec les entraîneurs' dénigrant l'équipe dirigeante.
Vous avez également fait signer une pétition aux fins d'annulation de l'AG à certains adhérents lors de vos entraînements au gymnase [Y] [I].
Simultanément, vous n'avez pas procédé à la fermeture de la page Nice Gym sur Facebook ainsi qu'il vous l'avait été demandé courant juin 2017 par Mme [R], alors présidente, et Mr [S], administrateur du site.
Mieux, vous utilisez désormais ce site pour y insérer des propos diffamants à l'égard de votre employeur et inciter d'autres personnes à faire de même.
- Vous vous êtes présenté au gymnase alors que vous étiez en arrêt maladie le 15 décembre. En atteste une photo prise ce même jour et diffusée sur les réseaux sociaux par vos soins.
- Postérieurement à la réception de votre convocation à entretien préalable, vous avez continué à effectuer les entraînements alors que vous étiez sous le coup d'une sanction de mise à pied.
- Postérieurement à la convocation à entretien préalable qui vous a été notifiée, vous avez, en date du 15/12/2017, verbalement agressé votre Président, Monsieur [A] [J], à la sortie des cours.
- De plus, nous avons eu connaissance en Juin de votre dossier VAF comportant des documents que vous avez rédigé au nom de la présidente et transmis à divers organismes avec la photo de la présidente récupérée par l'intermédiaire des moyens mis à votre disposition par le réseau social Facebook.
2 - Manque de loyauté
- Création d'un site internet :
Il semblerait qu'en date du 6 juin 2017, vous avez ouvert un site internet intitulé 'Lancement du collectif Nice Gym' qui remet en cause la gestion du Club.
Nous n'avons eu connaissance de ce site qu'après l'assemblée générale de notre association.
Par l'intermédiaire de ce site internet, vous incitez à des attaques directes à l'encontre des dirigeants de l'Association, et à des diffamations à l'encontre du Bureau.
Interrogé sur ces faits lors de notre entretien, vous avez déclaré avec désinvolture 'il ne me semble pas vous avoir insulté plus que ça'.
Puis vous avez ajouté 'les insultes proférées, ce n'est pas moi qui les ai faites'.
Vous n'avez toutefois nullement démenti ce que nous considérons comme des actes de totale déloyauté.
- Diffamation via Facebook
Vous êtes administrateur de la page Facebook de 'Gym et Avenir à Nice' anciennement dénommée Nice Gym et vous faites personnellement des attaques à l'encontre du Bureau du Club.
Par ailleurs, vous incitez les personnes à tenir des propos malveillants sur Nice Gym.
En tant qu'administrateur de la page Facebook vous n'avez pas effacé les insultes sur les dirigeants de Nice Gym, pire vous en avez proféré vous-même.
- Dépôt d'une requête
En date du 27 octobre 2017, vous avez personnellement déposé une requête près le TGI de Nice aux fins de voir désigné un Huissier de Justice pour dresser procès-verbal de l'AG du 7/11/2017 de Nice Gym, Club que vous souhaitiez transformer en club d'élite.
Les termes de cette requête démontrent que vous refusez les décisions du bureau directeur tendant à conserver au club un but essentiellement familial, ce qui là encore, est un acte tout à la fois d'insubordination et de déloyauté.
Enfin, postérieurement à la réception de votre convocation à l'entretien préalable, vous avez organisé sur Facebook un 'Rassemblement pour l'Entretien Préalable au licenciement des entraîneurs' pour le 23 décembre 2017 à 10 heures au gymnase [Y] [I] à Nice.
Vous nous aviez pourtant fait part le 25 juillet 2017 lors d'un entretien de votre intention de veiller à votre comportement et de vous conformer assidûment à vos obligations professionnelles suite aux problèmes rencontrés en juin : annonce de votre départ du vluc aux parents et aux gymnastes.
3 - Problèmes de sécurité - Mise en danger des adhérents et autres publics
Compte tenu de votre insubordination :
- relative à votre refus de réorganisation, certains groupes d'enfants sont trops importants,
- relative au fait que, au mépris des directives, vous laissez des non adhérents s'entraîner au gymnase,
- relative au fait que, vous laissez des parents non adhérents descendre sur le praticable,
Nous considérons que vous avez enfreint toutes les règles de sécurité dont vous êtes pourtant garant, en votre qualité d'entraîneur.
L'ensemble de ces faits constituent, pour notre bureau directeur, qui a pris le temps de la réflexion, des fautes graves qui ne nous permettent pas d'envisager une poursuite des relations de travail.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour fautes graves qui prendra effet à réception de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Le licenciement de M. [T] est fondé sur les griefs suivants :
- le fait d'avoir distribué des flyers à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 2017 aux parents des gymnastes, dénigrant l'équipe dirigeante de l'association, et de leur avoir proposé de signer une pétition en vue de l'annulation d'une assemblée générale,
- l'absence de fermeture d'une page Facebook contenant des propos diffamants à l'égard de l'association, et le fait d'avoir incité 'd'autres personnes' à dénigrer celle-ci,
- le fait de s'être présenté au gymnase pendant sa mise à pied,
- une agression verbale sur la personne du président de l'association, M. [A] [J],
- la rédaction de documents au nom de la présidente de l'association,
- la création d'un site internet mettant en cause la gestion du club de gymnastique, et incitant à la critique de ses dirigeants,
- le fait de ne pas avoir effacé, et d'avoir proféré des insultes à l'égard des dirigeants de l'association, sur la page Facebook 'Gym et Avenir à Nice',
- le dépôt d'une requête tendant à la désignation d'un hussier de justice chargé d'assister à l'assemblée générale du 7 novembre 2017 de l'association Nice Gym,
- l'organisation d'une manifestation, le 23 décembre 2017, ayant pour but de contester la décision de l'association de licencier ses entraîneurs,
- des manquements aux règles de sécurité de l'association, liés à la constitution de groupes trop importants, à l'autorisation donnée à des non adhérents de s'entraîner ou de pénétrer dans le gymnase.
Le premier grief n'est pas contesté par le salarié ; toutefois, celui-ci affirme que les flyers qu'il a distribués ne contenaient pas de propos dénigrant. L'employeur ne produit pas ces flyers, mais verse aux débats la pétition tendant à l'annulation de l'assemblée générale (pièce 14). Cette pétition ne contient qu'un titre, et donc aucun propos dénigrant. Dès lors, le premier grief n'est pas caractérisé, et ne saurait être retenu.
Sur le deuxième grief, l'association Nice Gym produit une attestation de M. [C] [S] (pièce 19), qui déclare que M. [T] avait ouvert une page sur le site Facebook, au se présentait comme celle de l'association, mais qu'il administrait seul, et qu'il ne l'a pas fermée, bien que cela lui ait été demandé à deux reprises, les 7 et 27 octobre 2017. L'association intimée produit également les courriers électroniques contenant cette demande de fermeture (pièce 19 ter), et une capture d'écran (pièce 19 bis) démontrant que des propos critiques à son égard y avaient été publiés. Il s'ensuit que le deuxième grief est établi.
Le troisième grief n'est pas contesté dans sa matérialité par le salarié. En outre, si le salarié soutient que des gymnastes lui avaient demandé d'assister à leurs entraînements, il n'en rapporte pas la preuve. En tout état de cause, sa présence dans les locaux de l'entreprise pendant sa mise à pied était fautive.
Sur le quatrième grief, l'association Nice Gym produit une main courante déposée par M. [A] [J] (pièce 22), dans laquelle ce dernier déclare avoir été insulté par M. [T] et Mme [E], le 15 décembre 2017. Il est également versé aux débats une attestation de M. [U] [L] qui mentionne que 'Mme [O] [E] accompagnée de Monsieur [M] [T] ont eu une attitude et des propos agressifs à l'encontre de Monsieur et Madame [J] et [H] [Z]'. En conséquence, la réalité du quatrième grief est également établie.
Le cinquième grief, tiré de la rédaction de documents au nom de la présidente de l'association, ne repose sur aucune pièce, et doit donc être écarté.
Le sixième grief, portant sur la création d'un site internet mettant en cause la gestion du club de gymnastique, et incitant à la critique de ses dirigeants, rejoint le deuxième, et doit donc être retenu. Il en va de même du septième grief, relatif au fait de ne pas avoir effacé des insultes à l'égard des dirigeants de l'association, sur la page Facebook 'Gym et Avenir à Nice'.
Le huitième grief, tiré du dépôt d'une requête tendant à la désignation d'un hussier de justice chargé d'assister à l'assemblée générale du 7 novembre 2017 de l'association Nice Gym, n'est pas fautif, le salarié ayant seulement usé de son droit d'action en justice. Ce grief sera donc écarté.
Le neuvième grief, relatif à l'organisation d'une manifestation, le 23 décembre 2017, ayant pour but de contester la décision de l'association de licenciement des entraîneurs, n'est également pas fautif, et sera donc également écarté.
Enfin, le dixième grief, portant sur des manquements aux règles de sécurité de l'association, liés à la constitution de groupes trop importants, et à l'autorisation donnée à des non adhérents de s'entraîner ou de pénétrer dans le gymnase, est étayé par des attestations de M. [V] [K] (pièce 24), Mme [D] [W] (pièce 25), Mme [N] [F] (pièce 26), et Mme [B] [X] (pièce 27).
En conséquence, la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est établie, à l'exception des premier, cinquième, huitième et neuvième griefs. Les griefs prouvés revêtent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En effet, celui-ci ayant agressé verbalement son employeur, l'exécution du préavis était impossible. Par suite, la faute grave est caractérisée, et les demandes de M. [T] doivent être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [T], qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné l'association Nice Gym à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. M. [T] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] [T] tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Rejette les demandes de M. [M] [T] dans leur intégralité,
Condamne M. [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [M] [T] à verser à l'association Nice Gym la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT