Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJH
N° de Minute : 397
Ordonnance du mardi 07 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [J]
né le 02 Novembre 1978 à [Localité 7] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne se revendiquant de nationalité russe pour être né en république socialiste soviétique de Géorgie en 1978.
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [T] interprète assermenté en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DU LOIRET
dûment avisée, absente non représentée
Conclusions reçues le 07 mars 2023 - Cabinet Centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mars 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J], né le 2 novembre 1978 à [Localité 7] (Géorgie) ressortissant géorgien a été convoqué à une commission départementale d'expulsion le 7 janvier 2021, et a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le préfet du Loiret le 11 janvier 2021, notifié le même jour assorti d'un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi, et d'un éloignement le 2 juillet 2021.
Interpellé dans le cadre d'une procédure pour vol en réunion à [Localité 4] le 27 février 2023, à l'issue de sa garde à vue, M. [O] [J], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par Mme la préfète du Loiret le 1er mars 2023, notifié à 10h20.
L'arrêté de placement en rétention administrative a fait l'objet d'une requête en contestation de sa régularité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2023 à 17h28, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [J] du 6 mars 2023 à 16h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
I) Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention :
- insuffisance de motivation en fait, en ce qu'il a toutes ses attaches en France, qu'il était marié avec une ressortissante russo-arménienne en situation régulière vivant sur le territoire nationale, qu'il a la garde de ses 4 enfants dont deux nés en France, et qu'un est sourd-muet scolarisé en France, qu'il dispose d'une domiciliation à la Croix-Rouge d'[Localité 4], qu'il souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles il nécessite un suivi médical en France (hépatite C, asthme, épilepsie au stade 5, bronchite chronique, alcoolisme cirrhose),
- insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité, en ce que le préfet n'a pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation, ni tenu compte de sa vulnérabilité et n'a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de rétention sa situation personnelle et sa vulnérabilité,
- erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, en ce que toutes ses attaches sont établies sur le territoire, qu'il était marié à une ressortissante russo-arménienne en situation régulière ; qu'il a quatre enfants à charge dont deux sont nés en France, dont un fils sourd et muet scolarisé dans une école spécialisée à [Localité 8]; qu'il dispose d'une domiciliation à la Croix-Rouge d'[Localité 4] ; qu'il a un lieu de résidence permanent ou effectif dans un local affecté à mon habitation principale, connu des services de la préfecture, indiquée spontanément lors de son audition,
- erreur d'appréciation quant à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention qui ne lui permet pas de continuer les traitements de manière sereine et dans des conditions optimales.
II Sur la demande de prolongation de la rétention :
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire,
- absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition,
- sollicite qu'une expertise soit ordonnée afin qu'un médecin puisse se prononcer sur son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
I - Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé dès lors qu'il reprend la situation administrative de M. [O] [J], indique qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ni de ressources suffisantes ; qu'il a refusé de se conformer à l'arrêté portant expulsion du territoire français ; qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 28 février 2023 ; et qu'il ne ressort ni des déclaration de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir sa dépendance au subutex s'opposerait à un placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition : être de nationalité géorgienne, être domicilié à la [Adresse 1], avoir quatre enfants dont il avait la garde, pour ensuite faire état de ce qu'il était de nationalité russe, sans domicile fixe, et qu'il allait être logé sur [Localité 6], mais qu'il ne connaissait pas l'adresse exacte ; que leur mère vivait avec leurs enfants à [Adresse 5] mais qu'il s'en occupait beaucoup, qu'il n'avait pas leur adresse exacte en tête. Il a précisé qu'il souffrait d'une cirrhose et d'épilepsie, pathologie pour laquelle il avait un traitement médicamenteux, qu'il prenait du Lyrica et du SUBUTEX ; et qu'il avait l'intention de s'établir en France et qu'il ne voulait pas retourner dans son pays.
Il ressort de ces éléments, que l'administration s'est fondée sur les éléments portés à sa connaissance par l'intéressé lors de son audition, que ce dernier a, ainsi que l'a parfaitement retenu le premier juge, fait des déclarations contradictoires sur sa nationalité, sur sa situation relative à son lieu d'hébergement, et sur sa situation familiale déclarant qu'il avait ses enfants à charge alors qu'il n'a pas de ressources, et vit des tickets restaurants donnés par la Croix Rouge, qu'une domiciliation à la Croix Rouge, ne constitue aucunement une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Qu'en outre, s'agissant de sa santé, il n'a transmis les éléments justifiant de ses problématiques médicales que postérieurement à la décision administrative, le fait qu'il prenne des médicaments pour une cirrhose et une épilepsie, et du Subutex, produit de substitution aux stupéfiants a été pris en considération par l'administration, et ne justifie pas que leur prise soit impossible en rétention.
Il est patent qu'il n'a aucun domicile fixe et qu'il n'a pas en charge ses enfants qui vivent avec leur mère dont il est divorcé. En outre, il résulte de la procédure et de son audition, qu'il a précédemment fait l'objet d'une d'une mesure de reconduite le 2 juillet 2021, qu'il est revenu en juillet 2022 sans pour autant régulariser sa situation, sans document de voyage ou d'identité en cours de validité, et qu'il a clairement exprimé son intention de ne pas quitter le territoire français.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève " qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des documents qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir sa dépendance au Subutex, s'opposerait à un placement en rétention ". Étant précisé que lors de son audition, il a indiqué qu'il avait une cirrhose, qu'il était épileptique et prenait du Lyrica et du Subutex, et qu'il n'a transmis les éléments justifiant de ses problématiques médicales que postérieurement à la décision administrative. Au surplus, M. [O] [J] a a par ailleurs été examiné par un médecin au cours de la garde-à-vue qui a déclaré son état de santé compatible avec la mesure et a ordonné la délivrance des traitements conformément à l'ordonnance en possession de 1`intéressé.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [O] [J] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour traiter son épilepsie et sa cirrhose.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, ce dont M. [O] [J] ne justifie pas, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Or en l'espèce, l'ensemble des éléments médicaux transmis par M. [O] [J] à savoir notamment :
- certificat médical de 2014 indiquant une hépatite C et un suivi de 2 ans, un certificat médical de novembre 2019, indiquant un traitement antiviral pour son hépatite C,
- des ordonnances médicamenteuses datant de 2020 et 2021, prescrivant notamment de la méthadone,
- des convocations en date de mars et juillet 2020 au service d'hépatho-gastroentérologie à l'hôpital d'[Localité 4],
ne justifie pas de l'impossibilité de prendre son traitement pour soigner son épilepsie et sa cirrhose en rétention, ni d'un suivi médical particulier actuel, et ne permettent pas à eux seuls de caractériser une incompatibilité de l'état de santé de 1'intéressé avec la mesure de rétention.
Le moyen sera rejeté.
II - Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M. [Z] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le Moyen tiré de " ce que toutes les pièces en possession de l'administration n'auraient pas été communiquée à l'autorité étrangère "
Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée au consulat général de Géorgie dés le 2 mars 2023.
A défaut de donner un fondement factuel au moyen en indiquant quelles pièces auraient dues être envoyées avec la demande de laissez-passer consulaire et ne l'ont pas été au préjudice de M. [O] [J], le moyen est inopérant.
Sur la demande d'expertise médicale
M. [O] [J] sollicite une expertise médicale afin qu'un médecin puisse se prononcer sur son état de santé, sans d'une part indiquer sur quel fondement juridique il formule sa demande, et d'autre part les éléments médicaux versés aux débats sont anciens, et s'ils justifient de la prise de médicaments, ils ne font ressortir aucun éléments d'urgence, et en tant que tels sont insuffisants pour ordonner une expertise médicale. Il n'est en outre pas allégué que les dispositions de l'article R553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit un accès aux soins à titre gratuit aient été méconnues, celui-ci n'établissant pas avoir sollicité en vain le service de santé du centre de rétention qui est à sa disposition. La demande d'expertise médicale sera rejetée.
Il sera toutefois enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen médical de l'intéressé aux fins de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 2 mars 2023.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT l'administration a faire pratiquer un examen médical de M. [O] [J] aux fins de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 397 DU 07 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 mars 2023
- M. [O] [J]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [J] le mardi 07 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DU LOIRET et à Maître Pierre NOEL le mardi 07 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 mars 2023
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJH