Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00990 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 11h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [V]
née le 04 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 13 mars 2023 à 14h54, puis le 14 mars 2023 à 10h23, ainsi que son conseil choisi Me Charly Kwahou, avocat au barreau de Paris de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 13 mars 2023 à 14h54, puis le 14 mars 2023 à 10h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [W] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 10 mars 2023 à 18h06 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 mars 2023, à 15h05, par Mme [W] [V] et le 13 mars 2023 à 18h05, 18h10 et 18h13 par son conseil choisi Me Charly Kwahou, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressée transmises le 14 mars 2023 à 10h44 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion et à l'ancienneté de celle-ci en France et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Par ailleurs, la décision critiquée a été notifiée le 11 mars 2023 à 11h41 ainsi qu'il résulte de la copie certifiée conforme qui figue au dossier de procédure, le délai de 24 heures imparti pour déposer ou compléter une déclaration d'appel expirait donc le 13 mars 2023 à 11h41.
Les conclusions complémentaires, qui ont été reçues le 13 mars 2023 à 18h05, 18h10 et 18h13, présentent une prétention nouvelle en ce qu'elle demande une assignation à résidence au regard de la présence en France de la soeur de Mme [W] [V]. Toutefois, en ce qu'elles ont été enregistrées à 18h05, 18h10 et 18h13, ces conclusions sont irrecevables comme tardives. Ce moyen, qui peut être présenté dans les conditions de l'article L742-8 du code précité à l'occasion d'une demande nouvelle n'est pas recevable en l'état.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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