Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUO5
S.A.R.L. TOURNIER EXPANSION
C/ [P] [U]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 11 Février 2021, RG F 19/105
APPELANTE :
S.A.R.L. TOURNIER EXPANSION
dont le siège social est sis 57 Rue Ambroise Croizat
Zone du Chiriac
73200 ALBERTVILLE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
Madame [P] [U]
93 chemin du Chosallerand
73460 VERRENS-ARVEY
comparante en personne
assistée de Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [P] [U] a été embauchée par la Sarl Tournier Expansion Albertville dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 32 heures par semaine le 13 décembre 2017 en qualité de responsable et conseillère des ventes niveau IV, échelon 1 conformément à la convention collective des commerces et services électroniques, audiovisuels et équipements ménagers (IDCC 1686).
L'entreprise compte moins de onze salariés.
Le 28 septembre 2018, Mme [P] [U] attendait l'ouverture du magasin avec une collègue de travail, Mme [S], qui l'informait que plusieurs personnes se trouvaient sur le quai de marchandise. Mme [P] [U] allait demander à ces personnes de quitter les lieux. Celle-ci a alors fait l'objet d'une agression.
La salariée a été transportée aux urgences et placée en arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 11 mai 2019.
Le 4 octobre 2018, l'expert-comptable de la Sarl Tournier Expansion Albertville a déclaré à la CPAM l'agression dont Mme [P] [U] a été victime en accident de trajet.
Le 13 mai 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de responsable des ventes et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle.
Par courrier non daté, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mai 2019.
La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par courrier du 31 mai 2019, la Sarl Tournier Expansion Albertville lui a notifié son licenciement compte-tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 mai 2019 et de l'absence de possibilité de reclassement.
Par requête du 8 juillet 2019, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin que son arrêt de travail soit requalifié en accident du travail et que lui soient octroyées diverses sommes.
Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :
- rejeté les pièces communiquées tardivement par la Sarl Tournier Expansion Albertville,
- dit que l'agression dont a été victime Mme [P] [U] le 28 septembre 2018 est un accident du travail,
- condamné la Sarl Tournier Expansion Albertville à payer à Mme [P] [U] les sommes suivantes :
* 112,21 euros au titre du paiement de la journée du 28 septembre 2018,
* 4 352 euros au titre du complément de salaire de septembre 2018 à mai 2019,
* 2 500 euros au titre d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 500 euros au titre du préjudice moral,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [U] de sa demande relative au non-respect des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail,
- débouté la Sarl Tournier Expansion Albertville de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2021 par RPVA, la Sarl Tournier Expansion Albertville a interjeté appel de la décision. Mme [P] [U] a formé appel incident le 30 août 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Tournier Expansion Albertville demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.1226-10 du code du travail,
- la débouter de sa demande de complément de salaire sur la période d'octobre 2018 à mai 2019,
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions au titre de son licenciement,
- subsidiairement, faire application de l'article L.1235-3 du code du travail et réduire le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme [P] [U] dans les limites du barème d'indemnisation des indemnités prud'homales au regard de son ancienneté d'un an et six mois,
- condamner Mme [P] [U] aux dépens.
La Sarl Tournier Expansion Albertville soutient que sur un plan formel, un accident de trajet est traité par la sécurité sociale comme un accident du travail, mais l'autonomie des droits de la sécurité sociale et du droit du travail rend inopérante l'assimilation entre un accident du travail et de trajet effectuée par la sécurité sociale.
Le code de la sécurité sociale prévoit la notion d'accident de trajet, il l'assimile à un accident du travail mais le code du travail et la jurisprudence ne le considèrent pas comme un accident du travail et il n'est donc pas soumis aux mêmes protections.
Les indemnités spéciales en cas d'accident du travail de l'article L.1226-10 du code du travail ne sont pas applicables en cas d'accident de trajet.
Les faits sont extérieurs au travail de la salariée et résultent de sa propre initiative. Ils se sont déroulés à 13h50, alors que l'heure d'embauche est fixée à 14h. Il ne lui a jamais été demandé de venir quinze minutes plus tôt. Au moment de l'agression la salariée n'était pas sous la subordination de son employeur.
Les produits stockés sur les quais appartiennent à la société de recyclage Écosystème et non à l'employeur.
La société n'ignore pas les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail prévoyant une obligation de reclassement après un avis d'inaptitude, mais en l'espèce il n'y avait pas dans l'entreprise de poste disponible ne nécessitant pas de contact avec les clients.
Aucun délai de carence n'est applicable en cas d'accident de trajet, l'employeur acquiesce donc à la demande de paiement de la journée du 28 septembre 2018.
Le maintien de salaire en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail sans condition d'ancienneté prévu par la convention collective n'est pas applicable aux accidents de trajet.
En cas de maladie, le maintien de salaire est possible si la salariée a trois ans d'ancienneté, conformément à l'article 29-3 de la convention collective. Or la salariée ne remplit pas cette conditions d'ancienneté.
L'article L.1226-4 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est pris en compte seulement pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la salariée fait doublon avec sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [P] [U] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel incident et les demandes formés par elle recevables et bien fondés,
- débouter la société Tournier Expansion de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
- fixer à 2 974,92 euros le salaire moyen de référence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que l'agression dont elle a été victime le 28 septembre 2018 constituait un accident du travail et en ce qu'il a fait application des dispositions relatives à l'origine professionnelle de l'inaptitude,
- confirmer les condamnations prononcées, sauf à y ajouter les congés payés afférents, qui en constituent le complément nécessaire, et condamner ainsi la société à lui payer à les sommes suivantes :
* 112,21 euros à titre de rappel de salaire, outre 11,22 euros de congés payés afférents au titre de la journée de travail du 28 septembre 2018,
* 4 352 euros à titre de complément de salaire, outre 435,20 euros de congés payés afférents, au titre de la période de septembre 2018 à mai 2019,
- réformer le jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
- condamner la société Tournier Expansion à lui payer les sommes suivantes :
* 5 949,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 594,98 euros de congés payés afférents,
* 1 742,81 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- dire et juger que le licenciement notifié le 31 mai 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Tournier Expansion à lui payer une indemnité de 29 450 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer une indemnité d'un montant de 17 850 euros au titre du préjudice distinct et de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur,
- condamner la société Tournier Expansion à lui payer une somme de 2 880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Mme [P] [U] soutient que la CPAM a qualifié l'agression d'accident du travail, ce que n'a jamais contesté la société.
Elle a été destinataire de certificats médicaux établis sur le formulaire 'accident du travail - maladie professionnelle'.
Elle a été suivie par une psychiatre qui a constaté un traumatisme psychique.
Elle s'est interposée dans l'intérêt de l'entreprise. Son intervention faisait partie de ses fonctions, elle s'est présentée comme salariée de l'entreprise et a protégé les biens de celle-ci.
Le parking est considéré comme un lieu de travail au sens des dispositions relatives aux accidents du travail conformément à ce que prévoit la jurisprudence.
Il est logique que les salariés se rendent sur leur lieu de travail avant l'heure d'ouverture du magasin, notamment pour se changer, préparer son activité et mettre en place les rayons. Les gérants ont demandé à ce que les salariés viennent avant l'ouverture. Elle était sur son lieu de travail pendant son temps de travail conformément aux consignes qui lui ont été données.
Pour contester la qualification d'accident du travail, la société pouvait former un recours devant la commission de recours amiable ou devant le pôle social du tribunal judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait.
La société ne peut modifier la qualification d'accident du travail retenue par la CPAM en accident de trajet.
L'employeur n'a pas versé le salaire complet pour la journée du 28 septembre 2018, or la convention collective prévoit qu'en cas d'accident du travail il n'y a pas de délai de carence.
Elle n'a pas perçu d'indemnité compensatrice de préavis, ni d'indemnité spéciale de licenciement. Cette dernière demande est recevable au titre des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle peuvent s'appliquer aux accidents de trajet reconnus par la CPAM et même en cas de refus de reconnaître un accident du travail.
Il faut apprécier si l'inaptitude a une origine liée au travail et si l'employeur en a été informé.
Or l'employeur en avait connaissance car il a reçu différents certificats médicaux d'arrêt de travail remplis sur le formulaire 'accident du travail - maladie professionnelle', selon la jurisprudence cela démontre la connaissance du caractère professionnel.
L'inaptitude provenait du traumatisme qu'elle a subi car le médecin du travail a conclu à une inaptitude avec possibilité de reclassement sur un poste sans contact avec la clientèle.
Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle sont applicables.
Alors que le groupe est composé de trois établissements, aucun reclassement dans un autre établissement n'a été envisagé par l'employeur. Il n'y a pas eu de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il sera difficile pour elle de retrouver un emploi après son agression du fait de ses séquelles.
Elle a subi un préjudice moral suite au manque de soutien et d'accompagnement de l'employeur face à son agression et à la procédure pénale qui en a découlé. La société n'a jamais répondu à sa sollicitation d'une prise en charge juridique.
L'employeur a fait preuve de mauvaise foi en requalifiant l'accident du travail en accident de trajet.
Elle a subi une perte de revenu du fait de la suspension de contrat de travail, elle n'a pas pu bénéficier du préavis au moment de la rupture du contrat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.
A l'issue, elle a été mise en délibéré au 19 mai 2022. Le délibéré a été prorogé au 7 juin 2022.
SUR CE
Sur la qualification de l'accident du 28 septembre 2018
Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante que doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. L'accident n'est pas reconnu comme résultant 'du travail' s'il est établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ou s'il s'est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité professionnelle de la victime.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'une indemnisation spécifique dès lors qu'il fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude suite à un accident professionnel.
En effet : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.'
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge prud'homal d'apprécier si l'inaptitude a ou non une origine professionnelle.
En l'espèce, il est établi notamment par le procès-verbal d'audition de Mme [P] [U] du 28 septembre 2018, dont les faits qui y sont décrits ne sont pas remis en cause par l'employeur, que celle-ci était présente devant le magasin Darty Albertville qui constitue son lieu de travail peu avant son ouverture afin de prendre son poste à 14 heures, qu'elle est intervenue sur le quai de déchargement situé à l'arrière du magasin et sur lequel se trouvait du matériel électro-ménager récupéré chez des clients pour faire partir un groupe de personnes extérieures à l'entreprise qui s'y trouvaient et qui montait sur le matériel électro-ménager ; qu'elle a à cette occasion subi des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours.
Il n'est pas contesté par l'employeur que le lieu ou s'est déroulé l'accident constitue le quai de déchargement de l'entreprise Darty mais que s'y trouve également une entrée réservée au personnel.
L'accident s'est donc déroulé sur le lieu de travail de Mme [P] [U].
Il résulte de ses déclarations devant la police, non remises en cause par l'employeur, que le motif de l'intervention de Mme [P] [U] s'inscrit dans le seul cadre professionel et qu'elle a agit dans le seul but de préserver les intérêts de son employeur, en demandant à des personnes se trouvant sur les dépendances de l'entreprise et susceptibles d'y dégrader du matériel qui y était entreposé. Sur ce dernier point, si l'employeur soutient que ce matériel ne lui appartenait plus mais appartenait à une société de recyclage chargée de le recycler, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Il doit être retenu que le matériel entreposé sur une dépendance de l'entreprise est présumé lui appartenir.
Peu importe que l'accident soit survenu avant l'heure de prise de service effective de Mme [P] [U], dans la mesure où il est suffisamment établi par les éléments rappelés ci-dessus qu'il est survenu par le fait du travail.
Il sera par ailleurs relevé que l'employeur lui-même a rempli le 4 octobre 2018 une 'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle', en cochant comme motif de l'arrêt la case 'accident du travail'.
Il est donc retenu que Mme [P] [U] a subi un accident du travail le 28 septembre 2018.
Elle est en droit de solliciter les indemnisations prévues à l'article L 1226-14 du code du travail.
L'article 34 de la convention collective applicable fixe à deux mois le préavis pour les agents de maîtrise, qui correspond à la classification de la salariée (niveau IV).
En application des dispositions de l'article L 1226-16 du code du travail, doit être retenu le salaire mensuel moyen des trois derniers mois que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler, soit pour les mois de juin à aout 2018 la somme de 2763,21 euros.
Le montant alloué à ce titre par le conseil de prud'hommes sera donc infirmé, et la Sarl Tournier Expansion Albertville sera condamnée à verser à Mme [P] [U] la somme de 5526,42 euros. Cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de congés payés afférents, cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvrant donc pas droit à congés payés (Cass soc 9 novembre 2017, n°16-14527).
En application des dispositions des articles L 1226-14, L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, Mme [P] [U] a droit à une somme de 2355,14 euros à titre d'indemnité de licenciement (1 an et 7 mois d'ancienneté, base de salaire mensuelle brute de 2974,92 euros). La salarié reconnait avoir déjà perçu à ce titre la somme de 681,75 euros. En conséquence, la Sarl Tournier Expansion Albertville sera condamnée à lui verser le reliquat, soit 1673,39 euros.
Sur le paiement de la journée du 28 septembre 2018
La Sarl Tournier Expansion Albertville reconnaît au sein de ses conclusions être redevable du paiement de cette journée à la salariée. Il lui a été retiré sur sa paye pour cette journée la somme de 112,21 euros. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée, sauf à y ajouter les congés payés afférents à hauteur de 11,22 euros.
Sur le maintien de salaire du 29 septembre 2018 au 31 mai 2019
En application des dispositions des articles 29 et 30 de la convention collective, Mme [P] [U], qui était en arrêt de travail suite à un accident du travail, est en droit de percevoir une somme au titre du maintien de salaire sur cette période.
Mme [P] [U] sollicite la confirmation de la condamnation prononcée paer le conseil de prud'hommes à ce titre, sauf à y ajouter les congés payés afférents.
L'employeur n'a pas contesté le montant sollicité à hauteur de 4352 euros, montant qui apparaît fondé compte-tenu des pièces versées aux débats et en application de la convention collective.
La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée, sauf à y ajouter la somme de 435,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que la preuve de l'impossiblité de reclassement incombe à l'employeur (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-47.686). Il doit notamment caractériser l'impossibilité de mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.793). L'employeur n'est exonéré de son olbigation de reclassement que si le médecin du travail mentionne expréssement que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (article L 1226-12 du code du travail).
En l'espèce, le médecin du travail a délivré le 13 mai 2019 un avis d'inaptitude sans dispense de reclassement mentionnant 'inapte au poste responsable de ventes et à tout poste nécessitant un contact avec la clientèle'.
L'employeur était ainsi dans l'obligation de rechercher un reclassement pour Mme [P] [U].
Il ne produit cependant aucun élément quant aux recherches qu'il aurait effectuées, aux éventuelles mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail qui auraient pû être envisagées pour parvenir au reclassement, se contentant d'affirmer au sein de la lettre de licenciement: 'après avoir examiné tous les postes, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise. En effet, notre structure ne nous permet pas de vous proposer un autre poste existant et de surcroit en adéquation avec votre état de santé'.
Le motif du licenciement étant l'impossibilité de reclassement, et l'employeur ne démontrant pas avoir satisfait à l'obligation de rechercher un reclassement, le licenciement de Mme [P] [U] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmé.
En application des dispositions des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail, la salariée est en droit de percevoir une indemnité à ce titre qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 16309,41 euros.
Mme [P] [U] avait 44 ans au moment du licenciement. Elle ne travaillait dans l'entreprise que depuis le 13 décembre 2017. Elle ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle depuis son licenciement.
Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 18000 euros.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par la salariée au titre d'agissements de l'employeur postérieurs à la rupture du contrat de travail, les agissements fautifs devant nécessairement intervenir, pour être sanctionnés, durant la période du contrat de travail.
Mme [P] [U] soutient qu'elle n'a reçu de la part de son employeur aucun soutien ni aucun accompagnement financier ou juridique dans le cadre de la procédure pénale faisant suite à l'agression dont elle a été victime.
Ce premier point apparaît établi par les pièces produites aux débats.
Elle soutient également que l'employeur s'est rendu coupable de résistance abusive en refusant de lui régler les sommes qui lui étaient dûes dans le cadre de l'accident du travail, alors même qu'il n'avait à l'époque jamais contesté la qualification retenue d'accident du travail par les médecins et la CPAM.
Il est effectivement établi que l'employeur n'a pas versé les sommes relatives au maintien du salaire durant l'arrêt maladie alors qu'il a nécessairement et destinataire des documents médicaux reconnaissant son caractère professionnel, qu'il n'a à l'époque pas contesté. L'employeur a d'ailleurs rempli le 4 octobre 2018 une 'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle', en cochant comme motif de l'arrêt la case 'accident du travail'.
Ces deux faits sont susceptibles de constituer un comportement volontaire déloyal de la part de l'employeur dans le cadre du contrat de travail.
Mme [P] [U] indique que le comportement de son employeur a immanquablement eu sur elle un retentissement psychologique.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour justifier de l'existence de son préjudice.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et Mme [P] [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl Tournier Expansion Albertville succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser à Mme [P] [U] la somme de 2200 euros au itre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Tournier Expansion Albertville sera également condamnée aux dépens.
Les dépens ne comprendront pas les frais d'exécution et les droits de recouvrement, ces créances n'étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n'est pas dû par la partie qui demande l'exécution d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la Sarl Tournier Expansion Albertville et Mme [P] [U] recevables en leurs appels,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 11 février 2021 en ce qu'il a :
- dit que l'aggression dont a été victime Mme [P] [U] le 28 septembre 2018 est un accident du travail,
- condamné la Sarl Tournier Expansion Albertville à payer à Mme [P] [U] la somme de 4352 euros à titre de complément de salaire,
- condamné la Sarl Tournier Expansion Albertville à payer à Mme [P] [U] la somme de 112,21 euros au titre du paiement de la journée du 28 septembre 2018,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Dit que le licenciement de Mme [P] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Tournier Expansion Albertville à payer à Mme [P] [U]:
- la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 673,39 euros à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 526,42 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1226-14 du code du travail
Déboute Mme [P] [U] de sa demande au titre du préjudice moral,
Y ajoutant
Condamne la Sarl Tournier Expansion Albertville à payer à Mme [P] [U] les sommes de 11,22 euros au titre des congés payés afférents au salaire de la journée du 28 septembre 2018, et de 435,20 euros au titre des congés payés afférents au maintien de salaire entre le 29 septembre 2018 et le 31 mai 2019,
Déboute Mme [P] [U] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité prévue à l'article L 1226-14 du code du travail,
Condamne la Sarl Tournier Expansion Albertville à payer à Mme [P] [U] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Tournier Expansion Albertville aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.