Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSIF
Jugement (N° 11-20-585)
rendu le 05 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice Dandoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [C] exerçant sous l'enseigne EIRL Les jardins de [T],
né le 10 octobre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023
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Vu la déclaration du 17 avril 2021 par laquelle M. [D] [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Douai du 5 mars 2021 en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à l'EIRL [C] Les Jardins de [T] la somme de 933 euros,
- l'a débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de celle-ci à la réalisation sous astreinte des travaux non effectués prévus aux devis n°s D1801-013 et D 1801-014,
- l'a condamné aux dépens et à verser à ladite EIRL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions remises le 16 juillet 2021 par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et condamner ce dernier à réaliser les travaux prévus aux devis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ainsi qu'à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions du 10 octobre 2022 par lesquelles l'EIRL [C] Les Jardins de [T] demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct accordée à Me [I] en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Tel est le cas en l'espèce comme le relève à bon droit l'intimé.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [D] [V] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me [Y] [I] selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à l'EIRL [C] Les Jardins de [T] d'une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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