Texte intégral
DU : 10 Octobre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00277 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3E7 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [V] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [Z] [R]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Me Marine TICOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Me Marine TICOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de fixation de mesures provisoires en date du 16 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil de :
[I] [G]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 15]
et de
[V] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DONNE acte à [V] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 avril 2021 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’hébergement de l’enfant [J] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à NANCY, mise à la charge du père [I] [G] par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 16 avril 2024 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’hébergement de l’enfant [N] [G], né le [Date naissance 3] 2002 à NANCY, mise à la charge de la mère [V] [M] par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 16 avril 2024 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’hébergement de l’enfant [N] [G], né le [Date naissance 3] 2002 à NANCY, mise à la charge du père [I] [G] par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE [V] [M] et [I] [G] au paiement des dépens par moitié, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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