Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AI7
N° :7/FF
Assignation du :
17, 18, 19, 20 et 24 Octobre 2024
N° Init : 23/52130
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0274
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS - #R0075
Monsieur [T] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non constitué
Madame [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS - #R0075
Madame [E] [U], [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS - #R0075
Monsieur [H] [I]
[Adresse 12]
[Localité 1] - POLOGNE
représenté par Me Sophie DJOLOLIAN, avocat au barreau de PARIS - #R0075
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS - #P0219
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu notre ordonnance du 17 avril 2023 par laquelle Monsieur [O] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonnance commune en date du 17, 18, 19, 20 et 24 octobre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Monsieur [L] [I], Madame [B] [I], Madame [E] [U], [C] [I] et Monsieur [H] [I] qui formule protestations et réserves et réclame le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [L] [I]
Monsieur [T] [I]
Madame [B] [I]
Madame [E] [U], [C] [I]
Monsieur [H] [I]
Monsieur [X] [W]
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2023 ayant commis Monsieur [O] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
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