Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LXA
FMN° :
Assignation du :
18 et 19 mars 2024
02 avril 2024
N° Init : 23/52945
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. ALLIANZ SERBIE es qualité de Maitre d’Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060
S.A.S. ALAMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDERESSES
S.A.S. DP.R
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E1984
S.A.S. GTIE TERTIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 19 mars 2024, 02 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 25 Mai 2023 par laquelle Monsieur [C] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la S.A.S. ALAMO et aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. DP.R
- La S.A.S. GTIE TERTIAIRE
- La S.A.S. TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
- La S.A.S. ALAMO
notre ordonnance du 25 Mai 2023 par laquelle Monsieur [C] [Z] a été commis en qualité d’expert
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYEmmanuelle DELERIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment