Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 22/00684 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E6HM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G.n° 21/00050, en date du 25 février 2022,
APPELANTE :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES société coopérative de banque immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le n° 437 642 531 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié siège
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 décembre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2018, Mme [H] [T] a fait l'acquisition de deux immeubles situés à [Localité 4] (88) dans un ensemble immobilier, [Adresse 3].
Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts accordés par le Crédit agricole mutuel Alsace Vosges, d'un montant de 81 867 euros et de 163 720 euros.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 juin 2021 et publié le 26 août 2021, le Crédit agricole a saisi ces immeubles appartenant à Mme [T].
Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 27 août 2021 par le Service de la publicité foncière d'[Localité 5]. La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe à la somme de 85 000 euros.
Par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2021, le Crédit agricole a sommé Mme [T] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'a assignée à comparaître à l'audience d'orientation du 17 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2022, le juge de l'exécution de Nancy a :
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés à [Localité 4] (88), dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 3],
- dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du 6 mai 2022,
- dit que la mise à prix était fixée par le créancier poursuivant à la somme de 85 000 euros,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élèvait, au 3 juin 2021, à la somme de 77 607,18 euros en ce qui concerne le prêt de 81 867 euros et 156 599,49 euros en ce qui concerne le prêt de 163 720 euros,
- réservé les dépens,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'avaient pas d'effet suspensif.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions déposées le 15 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner l'intimée à lui payer 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter l'intimée de sa demande d'indemnité de 7% pour les deux prêts,
- ordonner un report de deux ans des sommes réclamées par la banque et dire que la somme due sera payée à l'issue de cette période de deux ans,
- à défaut, autoriser la concluante à vendre à l'amiable les biens,
- si la vente forcée devait être ordonnée, ordonner qu'elle se fasse en trois lots distincts,
- condamner le Crédit agricole à lui payer 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :
- déclarer Mme [T] irrecevable en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en tous points la décision entreprise sauf en ce qui concerne la date d'adjudication,
- employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations et demandes de Mme [T]
Le Crédit agricole soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T] sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de cet article R 311-5, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l'espèce, force est de constater que Mme [T] qui n'était ni comparante ni représentée lors de l'audience d'orientation n'a pu ainsi formuler aucune contestation relativement à la procédure et aux créances déclarées, de telle sorte que ses contestations et demandes, formées pour la première fois à hauteur d'appel, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens qui seront, conformément à la demande du Crédit agricole, employés en frais privilégiés de vente. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les contestations et demandes formées par Mme [H] [T] ;
Rejette la demande formée par Mme [H] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] aux entiers frais et dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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