Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02420 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22CD
N° de minute :
S.N.C. PLD BEING
c/
S.A. ORANGE, S.A. SEVESC SOC EAUX [Localité 68]-ST CLOUD, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R., S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, COMMUNE DE [Localité 58], Etablissement public [Localité 64] (PLD), S.N.C. BN GUYNEMER SNC, S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. ECI EUROCONCEPT INGENIERIE, S.A. ENEDIS, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A.S. ETE - ETUDES TECHNIQUES D’ENVELOPPES, Société JUNIPER STRATEGY LTD, S.A.R.L. SYSTAL, E.U.A.R.L. CLARITY, S.A.R.L. STUDIO FAHRENHEIT, S.A.R.L. EUROPTIMA, S.A.S.U. GREENAFFAIR, S.A.S. A M ENVIRONNEMENT (AME), S.A.S. IM FINE, S.A. GRDF, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.E.L.A.S. SELAS [W] [J], S.A.R.L. ACCOTEC ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE, S.A.S. GINGER BURGEAP, S.A.R.L. NIEZ STUDIO SARL, DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, S.A.S. IDEX LA DEFENSE, S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, S.A.S. SEINERGIE, S.A.S. SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION (SUC), S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.S. IMOPTEL (AXIANS FIBRE IDF)
DEMANDERESSE
S.N.C. PLD BEING
[Adresse 28]
[Localité 38]
représentée par Maître Marie PASTIER-MOLLET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :T03
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 46]
S.A. SEVESC SOC EAUX [Localité 68]-ST CLOUD
[Adresse 23]
[Localité 41]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R.
[Adresse 10]
[Localité 37]
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 53]
COMMUNE DE [Localité 58]
[Adresse 12]
[Localité 51]
S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 34]
Toutes non comparantes
Etablissement public [Localité 64] (PLD)
[Adresse 57]
[Localité 51]/FRANCE
représenté par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0199
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 40]
représentée par Maître Cécile TAILLEPIED de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D091
S.A. ECI EUROCONCEPT INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 56]
S.A. ENEDIS
[Adresse 22]
[Localité 53]
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 52]
S.A.S. ETE - ETUDES TECHNIQUES D’ENVELOPPES
[Adresse 24]
[Localité 30]
Société JUNIPER STRATEGY LTD
[Adresse 18] & Associates)
[Localité 60]/ROYAUME-UNI
S.A.R.L. SYSTAL
[Adresse 17]
[Localité 47]
E.U.A.R.L. CLARITY
[Adresse 27]
[Localité 36]
S.A.R.L. STUDIO FAHRENHEIT
[Adresse 7]
[Localité 35]
S.A.R.L. EUROPTIMA
[Adresse 43]
[Localité 35]
S.A.S.U. GREENAFFAIR
[Adresse 26]
[Localité 50]
S.A.S. A M ENVIRONNEMENT (AME)
[Adresse 44]
[Localité 46]
S.A.S. IM FINE
[Adresse 14]
[Localité 49]
S.A. GRDF
[Adresse 61]
[Localité 54]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 42]
S.E.L.A.S. SELAS [W] [J]
[Adresse 20]
[Localité 37]
S.A.R.L. ACCOTEC ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 67]
S.A.S. GINGER BURGEAP
[Adresse 8]
[Localité 46]
S.A.R.L. NIEZ STUDIO SARL
[Adresse 39]
[Localité 33]
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 29]
[Localité 45]
S.A.S. IDEX LA DEFENSE
[Adresse 13]
[Localité 51]
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 32]
[Localité 53]
S.A.S. SEINERGIE
[Adresse 19]
[Localité 53]/FRANCE
S.A.S. SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION (SUC)
[Adresse 19]
[Localité 53]
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 15]
[Localité 48]
S.A.S. IMOPTEL (AXIANS FIBRE IDF)
[Adresse 3]
[Localité 55]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PLD BEING est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux, situé [Adresse 9] et [Adresse 16] à [Localité 59].
Dans le cadre de travaux de rénovation et d'extension dudit immeuble, elle a obtenu, par arrêté du 29 décembre 2023, un permis de construire et, par arrêté du 4 décembre 2024, un permis de construire modificatif.
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet, 28 juillet, 29 juillet, du 30 juillet, du 1er août, du 4 août, du 8 août, 18 août et 16 septembre 2025, la société PLD BEING a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre :
La société ENEDIS ; La société GRDF ; La société IDEX LA DEFENSE ; La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE ; La société SEINERGIE ; La société S U C SOCIETE URBAINE DE CLIMATISATION ; La société COLT TECHNOLOGY SERVICES ; La société IMOPTEL (AXIANS FIBRE IDF) ; La société ORANGE ; La société SEVESC SOC EAUX [Localité 68]-ST CLOUD ; La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – S.F.R (SFR) ; La société SUEZ EAU FRANCE ; La commune de [Localité 58] ;La société [Localité 63] LA DEFENSE ; Le département des Hauts-de-Seine ; La société BN GUYNEMER SNC ; La société STUDIOS ARCHITECTURE ; La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ; La société ECI EUROCONCEPT INGENIERIE ; La société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ; La société ETE – ETUDES TECHNIQUES D’ENVELOPPES ; La société JUNIPER STRATEGY LTD ; La société SYSTAL ; L’EURL CLARITY ; La société STUDIO FAHRENHEIT ; La société EUROPTIMA ; La société GREENAFFAIR ; La société A M ENVIRONNEMENT (AME) ; La société IM FINE ; La société SOCOTEC CONSTRUCTION ; La S.E.L.A.S [W] [J] ; La société ACCOTEC ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE ; La société GINGER BURGEAP ; La société NIEZ STUDIO SARL ;
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société PLD BEING a renoncé à mettre dans la cause la société BN GUYNEMER SNC et a maintenu les termes de son assignation.
La société [Localité 63] LA DEFENSE a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la requérante ; Dire et juger que l’expertise sera réalisée aux frais exclusifs de la société PLD BEING ; Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;Condamner la société PLD BEING aux entiers dépens de l’instance.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société PLD BEING s’est vue accorder par arrêté du 29 décembre 2023, un permis de construire et, par arrêté du 4 décembre 2024, un permis de construire modificatif un permis de construire, portant sur des travaux de rénovation complète et d'extension de l’immeuble composé de quatre niveaux de sous-sol un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée, sept étages et plusieurs terrasses sur la commune de [Localité 59], situé [Adresse 9] et [Adresse 16], les travaux de rénovation complète et d'extension visant notamment à une revalorisation de l'accès à l'immeuble et de ses connexions aux espaces publics, à la création d'une rue intérieure reliant ces deux hall d'accès niveau rue, coté boulevard circulaire, la création au R+8 et 9 en mezzanine d'une offre de restauration code du travail non accessible au public et la création d'un roof top en toiture terrasse connecté à un espace de restauration pluriel.
L'incidence possible de ce projet de travaux de rénovation et d'extension de l’immeuble sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants, des intervenants aux travaux et des concessionnaires.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que la société PLD BEING renonce à ses demandes à l’égard de la société BN GUYNEMER SNC ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 21]
Port. : 06.09.65.90.73 Mail : [Courriel 65]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 68] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 31] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société PLD BEING entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 66] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 62], le 02 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge