Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/02/2024
à : Maitre Hélène LAUTHE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2024
à : M. [L] [C]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/05932
N° Portalis 352J-W-B7H-C22XR
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ALESIA DÉMÉNAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [C] (Gérant)
DÉFENDERESSE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Hélène LAUTHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #K42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/05932 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22XR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 mars 2023, la société ALESIA DEMENAGEMENT a saisi le président de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’une requête aux fins de vente d’objets mobiliers confiés en garde-meubles par Mme [F] [V] au titre d’un contrat du 14 février 2007, cette dernière étant débitrice de la somme de 4.300,80 euros au titre de factures impayées.
Par courrier du 3 avril 2023, le président de la chambre de proximité du tribunal judiciaire a informé Mme [F] [V] de la requête déposée par la société ALESIA DEMENAGEMENTS et lui a laissé la possibilité de formulé des observations dans un délai de quinze jours.
Par courrier du 25 avril 2023, le conseil de Mme [F] [V] a contesté la validité de la requête au motif qu’aucun inventaire des meubles n’y figurait. Elle conteste en outre le montant de la facture et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2023.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2023 et il a été fait injonction aux parties de rencontrer le conciliateur.
Le 13 novembre 2023, la conciliation étant toujours en cours, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2023 puis à celle du 15 janvier 2024.
Un procès-verbal de carence a été établi le 29 novembre 2023 par Mme [I] [N], conciliatrice de justice.
A l'audience du 15 janvier 2024, la société ALESIA DEMENAGEMENT a maintenu les demandes formées dans sa requête. Elle expose qu’aucun inventaire ne pouvait être joint à la requête dès lors qu’elle n’a pas connaissance des biens entreposés dans la caisse de 8 m3 et qu’elle n’a pas le pouvoir de l’ouvrir. Sur le montant des factures, elle indique ce montant correspond bien au tarif d’un volume de 8 m3 sur une durée sur une durée de 5 années le dernier règlement datant de début 2018. Elle sollicite le débouté des demandes de Mme [V] et précise que le tarif appliqué convient à Mme [V] puisqu’elle a repris le paiement des dernières factures.
Mme [F] [V], représentée par son conseil, sollicite en premier lieu la nullité de la requête pour défaut d’inventaire du mobilier dont la vente aux enchères est sollicitée. Sur le montant des factures, elle indique qu’initialement, la société ALESIA DEMENAGEMENT sollicitait le même montant pour un volume de 45 m3 et qu’en conséquence, elle conteste le montant demandé qu’elle estime excessif au regard du tarif mentionné dans le contrat d’origine. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête soulevée par Mme [V]
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/05932 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22XR
Aux termes des article 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1903, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus. Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
En l’espèce, la requête présentée par la société ALESIA DEMENAGEMENT ne contient pas d’inventaire du mobilier entreposé dans son garde-meubles.
Cependant, il convient de relever que la requérante n’était pas en mesure de fournir un tel inventaire et que la condition d’inventaire posée par l’article 2 susvisé n’est pas exigée à peine de nullité.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par Mme [F] [V] sera rejetée.
Sur la demande de la société ALESIA DEMENAGEMENT
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [F] [V] n’a pas abandonné les biens confiés à la société de garde-meubles puisqu’elle a repris le paiement des factures depuis le printemps 2023, la demande initialement formée par la société ALESIA DEMENAGEMENT à hauteur de la somme de 4.300,80 euros s’élève désormais à la somme de 4.099,20 euros.
Il convient de relever qu’à l’origine des relations contractuelles, en 2007, Mme [F] [V] avait confié un volume d’objets mobiliers de 45 m3 et qu’en 2017, ce volume a été ramené à 8 m3, une partie des bien entreposés ayant fait l’objet d’une vente.
Les factures dont la société ALESIA DEMENAGEMENT fait valoir qu’elles sont impayées, sont des factures couvrant la période du 1er mars 2018 au 31mars 2023, soit cinq années de garde, et couvrent un volume de 8 m3 au prix de 6,25 euros le m3.
Si ce prix est supérieur au prix d’origine, il convient de relever que le contrat d’origine a été conclu en 2007 et que le tarif pratiqué est conforme aux usages en la matière.
Mme [F] [V] ne s’y est pas trompée puisqu’elle règle les factures depuis le 1er avril 2023.
En conséquence, la créance paraît fondée en son principe et Mme [F] [V] doit être condamnée au paiement de cette somme provisionnelle puisqu’elle s’oppose à la vente aux enchères publiques des biens entreposés dans les locaux de la société ALESIA DEMENAGMENTS.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [F] [V] sollicite des délais de paiement.
Mme [F] [V] ayant repris le règlement des factures courantes, il y a tout lieu de penser qu’elle est en mesure de l’échéancier de paiement proposé.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de délai conformément aux termes du dispositif.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les effets mobiliers entreposés dans les locaux de la société ALESIA DEMENAGEMENT ne sont pas abandonnés ;
DEBOUTONS la société ALESIA DEMENAGEMENT de sa demande d’autorisation de procéder à la vente aux enchères des effets mobiliers appartenant à Mme [F] [V],
CONDAMNONS Mme [F] [V] à verser à la société ALESIA DEMENAGEMENT la somme provisionnelle de 4.099,20 euros au titre des factures couvrant la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2023 ;
AUTORISONS Mme [F] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 170 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [F] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
La greffière,La juge.
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