Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00813 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3TG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG 18/00199
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S SODILANG
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me RICHAUD avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Marion GAY , avocat au barreau de POITIERS,
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
aprés prorogation de la date du délibéré initialement prevue le 24 janvier 2024 à celle du 07 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 5 décembre 2013, [L] [S] a été recruté par la SAS SODILANG qui exploite le magasin E. LECLERC de [Localité 2], en qualité de responsable du rayon boulangerie.
Le 11 juillet 2015, [L] [S] s'est brûlé la main gauche en la plongeant dans un bain de caramel chaud alors qu'il exerçait dans le service pâtisserie. À compter de cette date, il était en arrêt de travail et a fait une déclaration d'accident du travail le 13 juillet 2015.
À l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail considérait que le salarié était apte à la reprise du travail avec un mi-temps thérapeutique le matin. Par avis du 11 décembre 2015, le salarié était déclaré apte à la reprise du travail à temps complet.
La consolidation est intervenue le 15 janvier 2016.
Par acte du 23 mai 2016, la SAS SODILANG saisissait le tribunal du contentieux de l'incapacité à l'encontre de la notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente partielle au taux de 32 % par la CPAM de [Localité 4] à son salarié [L] [S] le 24 mars 2016 en se fondant sur son droit à vérifier l'application des dispositions des articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale par la CPAM à l'occasion de la notification d'attribution de rente et aux fins de désigner un médecin expert. Par jugement du 19 juillet 2017, ce tribunal a constaté le désistement du demandeur.
Par acte du 12 septembre 2016, la SAS SODILANG délivrait un avertissement à [L] [S] pour un défaut de traçabilité du rayon pâtisserie faute d'enregistrement sur une période de cinq semaines.
Par acte du 17 novembre 2016, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. Le salarié s'est rétracté.
Par acte du 16 décembre 2016, la SAS SODILANG délivrait un deuxième avertissement au salarié pour avoir falsifié l'inventaire du 31 octobre 2016 en faisant un copié-collé du précédent, pour des défauts de fabrication de baguettes, pour une commande de 250 petits pains non confirmée à la cliente qui y a renoncé, pour le manque de levure dans le pain de seigle et l'absence de sel dans les petits pains aromatisés. L'employeur mettait en demeure le salarié d'être plus attentif à sa fonction de responsable de rayon qui implique la maîtrise de l'aspect technique des produits, la gestion du rayon, l'aspect commercial et le management de l'équipe.
[L] [S] était en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2016.
À l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail considérait le 13 juin 2017 le salarié inapte à tout poste, au poste de responsable boulangerie, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 24 août 2017, la SAS SODILANG convoquait [L] [S] à un entretien préalable le 2 septembre 2017. Par acte du 10 juillet 2017, l'employeur licenciait le salarié pour inaptitude et sans reclassement possible.
Le 8 novembre 2017, [L] [S] saisissait la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Devant l'absence de conciliation, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de l'Aude le 10 octobre 2018. Par jugement du 5 janvier 2019, le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur et ordonnait une expertise médicale pour déterminer les préjudices du salarié. Sur appel de l'employeur, par arrêt du 10 mai 2023, la troisième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement en disant que la SAS SODILANG n'avait commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par le salarié puisque l'accident est dû à la seule erreur humaine du salarié qui relate avoir voulu prendre une dragée et s'être trompé de récipient en plongeant sa main dans une casserole de caramel chaud.
Par acte du 21 septembre 2018, [L] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir juger illicite la modification du contrat l'obligeant à assurer la responsabilité en plus du rayon pâtisserie, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur essentiellement au paiement des sommes suivantes :
2353,50 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
6300,94 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 630,09 euros à titre de congés payés y afférents,
36 833,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification illicite du contrat,
4604,17 euros à titre d'indemnité de non-concurrence,
1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Narbonne jugeait que le licenciement est fondé sur l'inaptitude d'origine non professionnelle du salarié, que la demande de dommages et intérêt pour modification du contrat de travail était prescrite, a débouté le salarié de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 9 février 2021, [L] [S] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 2 novembre 2023, [L] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2353,50 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
6300,94 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 630,09 euros à titre de congés payés y afférents,
36 833,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification illicite du contrat,
4604,17 euros à titre d'indemnité de non-concurrence,
1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris ceux d'exécution forcée de la décision à intervenir et lui imputer l'honoraire de recouvrement de l'huissier de justice.
Par conclusions du 27 octobre 2023, la SAS SODILANG demande à la cour de confirmer le jugement, en tout état de cause, d'enjoindre au salarié de justifier de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail et de produire sa pièce 23 constituée du dossier médical auprès de la médecine du travail dans son intégralité et, à défaut d'une production par le demandeur, écarter cette pièce des débats, déclarer irrecevable car prescrite la demande indemnitaire formulée au titre d'une prétendue modification du contrat de travail, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023,
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail :
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le salarié considère qu'il a été recruté en qualité de responsable du rayon boulangerie en qualité d'agent de maîtrise et qu'il a été obligé, sans accord de sa part, d'assumer la responsabilité en plus du rayon pâtisserie sans dater cette évolution. L'employeur fait état des bulletins de salaire à compter de mars 2014 par lesquels la rémunération du salarié initialement fixée à la somme de 2650 euros brute était portée à la somme de 2850 euros brute au titre au titre de cette évolution de responsabilité.
Le salarié est resté taisant sur le moyen de la prescription opposé par l'employeur.
Il résulte des attestations produites que le salarié, initialement recruté en qualité de responsable du rayon boulangerie a vu sa responsabilité élargie pour devenir responsable du rayon pâtisserie sans avenant à son contrat de travail initial. L'augmentation de salaire de mars 2014 apparaît correspondre à la prise en compte de la modification du contrat de travail.
Le salarié n'ayant contesté cette modification que le 21 septembre 2018 par la saisine du conseil de prud'hommes, sa demande est prescrite et donc irrecevable.
Sur le licenciement :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, après avoir subi un accident du travail le 17 juillet 2015 pour s'être brûlé la main gauche dans le cadre de son travail, le salarié a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 16 novembre 2015 puis une reprise à temps complet le 11 décembre 2015. La consolidation a été fixée le 15 janvier 2016.
Ce n'est qu'après un arrêt de travail du 19 décembre 2016 et une visite de reprise constatant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise le 13 juin 2017 qu'il a été licencié le 10 juillet 2017 pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le salarié établit par des certificats médicaux d'un médecin psychiatre « un effondrement anxio-dépressif sévère et persistant sur personnalité phobo obsessionnelle ; état justifie soins psycho pharmaceutiques conséquents est incompatible avec reprise activité professionnelle ». Pour autant, il ne peut résulter de ces certificats médicaux la matérialité de faits imputables à l'employeur.
[L] [S] a subi un préjudice au titre de l'accident du travail puisque qu'un taux d'incapacité permanente de 32 % a été reconnu par la sécurité sociale au titre de l'accident du travail. Le dossier médical produit par le salarié révèle une flexion incomplète des trois derniers doigts et une flexion très limitée du deuxième doigt, une perte de sensibilité, une pince possible avec le pouce et l'index mais difficile en raison de l'absence de sensations. Mais il n'est pas établi que le syndrome anxio-dépressif constaté par les médecins ait pour origine professionnelle cette gêne physique dont il n'a pas été décrit les conséquences professionnelles au quotidien pour un responsable de boulangerie et de pâtisserie.
S'agissant de la rupture conventionnelle, la convention du 17 novembre 2016 fait état de la volonté d'un commun accord des parties de rompre le contrat. Le salarié produit un courrier du 29 novembre 2016 signé seulement par lui aux termes duquel il indique que l'employeur lui a fait part de son souhait de pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle qu'il refuse (pièce 10) et que l'employeur conteste avoir reçu. Le salarié produit en outre un courrier du 30 novembre 2016 signé par l'employeur et par lui-même aux termes duquel il se rétracte de la rupture conventionnelle sans autre précision. Ainsi, faute de justifier que le courrier du 29 novembre 2016 ait été celui envoyé et que l'employeur avait la volonté de provoquer son départ, en l'absence de tout autre élément, il n'est pas établi que l'employeur a cherché à exclure le salarié de l'entreprise comme il le prétend.
S'agissant de la charge de travail excessive invoquée par le salarié qui aurait été contraint de réaliser des heures supplémentaires, le salarié ne produit aucune pièce ni aucun décompte au soutien de sa demande et ne formule aucune demande à ce titre. Il n'est ainsi pas établi une charge de travail qui excéderait la rémunération prévue par le contrat de travail. En outre, alors qu'il est devenu responsable du rayon pâtisserie, il a été secondé d'un adjoint.
En ce qui concerne les horaires de travail, le salarié indique que le jour de l'accident du travail, il travaillait depuis trois heures du matin pour une durée continue de 13h45 sur la journée alors que sa propre déclaration d'accident du travail faisait état d'un horaire de travail de 6 heures à 11 heures puis de 15 heures à 18 heures. Il n'est ainsi pas établi un dépassement d'heures illicite.
Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que l'inaptitude provient d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Le jugement sera confirmé.
Sur l'indemnité de non concurrence :
L'article 8 du contrat de travail stipule qu'en cas de rupture du contrat, le salarié s'engage à ne pas s'intéresser directement, indirectement, par tout moyen de fait ou de droit, par personne interposée, à une entreprise susceptible de concurrencer l'employeur ; que cette interdiction s'applique à compter de la fin du contrat pour une durée équivalente au temps passé dans l'entreprise dans la limite d'un an et sur la zone géographique de 20 km à vol d'oiseau autour de [Localité 2]. En contrepartie, le salarié bénéficie d'une somme forfaitaire correspondant à un mois et demi de salaire brut.
Il est admis que la preuve de la violation de la clause est à la charge de l'employeur.
En l'espèce, cette indemnité de non-concurrence n'a pas été versée et l'employeur ne justifie d'aucune raison au soutien du non paiement se bornant à reprocher au salarié de ne pas avoir justifié de sa situation pendant l'année d'application de la clause.
Il convient de condamner la SAS SODILANG à payer à [L] [S] la somme de 4604,42 euros.
Le jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La SAS SODILANG succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [L] [S], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé la demande en dommages et intérêts pour modification illicite du contrat prescrite et donc irrecevable et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SAS SODILANG à payer à [L] [S] la somme de 4604,17 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Condamne la SAS SODILANG à payer à [L] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS SODILANG aux dépens de la procédure d'appel sans les éventuels frais d'exécution forcée par huissier de justice.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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