Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02945 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUV5
Jugement n° 2020001389 rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Bois et Matériaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, constitué aux lieu et place de Me Ghilain Hanicotte, substitué par Me Chloé Schulthess, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
Société Etablissements Zarcone Frères
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2022
La SAS Etablissements Zarcone Frères a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 2 juillet 2018. Par jugement du 27 décembre 2018, ce tribunal a adopté un plan de redressement, avec apurement de l'intégralité du passif de cette société sur la durée de six années.
Cependant, par ordonnance du 19 décembre 2019 du juge délégué du tribunal de commerce de Lille Métropole, signifiée le 3 janvier 2020 à la SAS Etablissements Zarcone Frères, il a été fait injonction à celle-ci de payer à la SAS Bois et Matériaux, requérante, une somme de 7 012,97 euros, dont 5 680,84 euros en principal, outre dépens et intérêts.
La société Etablissements Zarcone Frères a fait opposition à cette ordonnance, par lettre reçue au greffe du tribunal de commerce le 16 janvier 2020.
La SAS Bois et Matériaux a formé une demande additionnelle devant le tribunal de commerce pour une autre créance prétendue d'un montant de 17 257,34 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit recevable la société Etablissements Zarcone Frères,
- annulé l'ordonnance d'injonction de payer,
- débouté la société Bois et Matériaux de ses demandes contre la société Etablissement Zarcone Frères,
- condamné la société Bois et Matériaux à payer à celle-ci 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2021, la société Bois et Matériaux a interjeté appel de chacune des dispositions de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 23 août 2021, la SAS Bois et Matériaux demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamner la société Etablissements Zarcone Frères à lui payer 7 012,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,
- dire que sa créance de 17 257,37 euros est « valide et opposable aux garants de la société Etablissements Zarcone Frères »,
- condamner la société Etablissements Zarcone Frères à lui payer 17 257,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, en cas de non-respect de son plan de continuation,
en tout état de cause,
- condamner la société Etablissements Zarcone Frères à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Etablissements Zarcone Frères à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 20 octobre 2021, la société Etablissements Zarcone Frères prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Bois et Matériaux de la demande formée contre elle à hauteur de 7 272,46 euros,
- dire irrecevable la société Bois et Matériaux au titre de sa demande additionnelle formée à hauteur de 17 257,34 euros,
en tout état de cause l'en débouter,
- la dire irrecevable en sa demande nouvelle tendant à dire que sa créance de 17 257,37 euros est valide et opposable à ses garants,
- débouter la société Bois et Matériaux de toutes ses demandes,
- condamner la société Bois et Matériaux à lui payer 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 7 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
La société Etablissements Zarcone Frères est une entreprise du bâtiment qui a eu la société Bois et Matériaux pour fournisseur de matériaux de chantier. Le litige porte sur des factures de matériaux.
La première créance alléguée, d'un montant de 5 280,84 euros outre 280 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 852,13 euros au titre de la clause pénale, fait l'objet des pièces justificatives suivantes, les factures ci-après ayant étant établies par la société Bois et Matériaux à l'adresse de la société Etablissement Zarcone Frères :
- une facture n°751154 du 8 octobre 2018 de 444,56 euros, qui n'est accompagnée d'aucun bon de livraison ;
- une facture n°756087 du 11 octobre 2018 de 1 783,90 euros, qui n'est accompagnée d'aucun bon de livraison ;
- une facture n°758763 du 12 octobre 2018 de 1 783,90 euros, qui n'est accompagnée d'aucun bon de livraison ;
- une facture n°767101 du 17 octobre 2018 de 155,14 euros, qui n'est accompagnée d'aucun bon de livraison ;
- une copie de facture n° 786926 du 29 octobre 2018 certifiée conforme à l'original, d'un montant de 2 633,52 euros et un bon de livraison établi par un tiers, la société Wienerberger, mentionnant une livraison à la société Bois et Matériaux à Fleurbaix, ce bon de livraison étant revêtu d'une signature émanant d'une personne indéterminée, ce en l'absence de tout élément de preuve d'une commande correspondante émanant de la société Etablissements Zarcone Frères ;
- une copie de facture d'avoir du 11 février 2019 de 65,28 euros ;
- une copie de facture n° 86924 du 12 février 2019 certifiée conforme à l'original, d'un montant de 18,02 euros, qui n'est accompagnée d'aucun bon de livraison ;
- une copie de facture n° 86924 du 12 février 2019 certifiée conforme à l'original, d'un montant de 59,45 euros, qui n'est accompagnée d'aucun bon de livraison.
Ces factures ont fait l'objet d'une mise en demeure de payer adressée par la société Bois et Matériaux à la société Etablissements Zarcone Frères et reçue par celle-ci le 21 octobre 2019.
Par lettre recommandée datée du 23 octobre 2019, la société Etablissements Zarcone Frères a répondu qu'elle n'était pas en possession des factures pour une telle réclamation tardive, expliquant qu'elle avait fait le point avec le responsable d'agence de la société Bois et Matériaux, donnant lieu à établissement d'un mail et d'un tableau et affirmant en définitive qu'il n'y avait pas de dette postérieure au redressement judiciaire. La société Bois et Matériaux a répondu le 19 novembre 2019 que le tableau établi par l'ancien directeur d'agence n'est pas certifié par leur service comptabilité, affirmant encore « Par ailleurs, comme l'atteste l'ensemble des bons de livraisons et d'enlèvement joints à la présente, vous avez effectivement bénéficié des marchandises livrées postérieurement à l'ouverture de votre redressement judiciaire et qui restent donc toujours dues à ce jour, pour un montant de 5 680,84 euros. »
La société Etablissements Zarcone Frères conteste la dette au moyen que la production de factures n'est pas de nature à établir la réalité de la commande et du lien contractuel et que la société Bois et Matériaux ne fournit pas la preuve d'une commande, d'une facturation correspondante et du bon de livraison pouvant s'y rapporter.
Ainsi qu'il résulte de ce qui a déjà été dit, ce moyen de la société Etablissements Zarcone est exact en fait.
Il doit être retenu que la société Bois et Matériaux, faute de bon de livraison valable et faute de toute preuve de commande, ne rapporte pas la preuve du caractère certain de la créance invoquée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La seconde créance alléguée, d'un montant de 17 257,37 euros correspond, selon le créancier prétendu lui-même, à des dettes antérieures au redressement judiciaire, ce bien qu'elles fassent l'objet de factures datées du 12 juillet 2018, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce a relevé à juste raison que cette somme correspond à des factures émises par une SAS Equiom pour des livraisons de béton pour le compte de la société Etablissements Zarcone Frères qui en a été destinataire, les bons de livraison ayant été libellés à l'adresse de cette société alors que les factures ont été adressées à la société Bois et Matériaux. C'est dans ces conditions que la société Bois et Matériaux a établi des factures en date du 12 juillet 2018 à l'adresse de la société Etablissements Zarcone Frères. La société Bois et Matériaux admet qu'elle n'a pas déclaré sa créance et indique qu'il est trop tard pour demander à être relevée de forclusion. Le tribunal de commerce, pour débouter de la demande en paiement, a retenu que la créance était antérieure au redressement judiciaire et n'avait pas été admise au passif de la procédure collective.
Si la société Bois et Matériaux demande tout d'abord que dire que sa créance de 17 257,37 euros soit déclarée « valide et opposable aux garants de la société Etablissements Zarcone Frères », la société Etablissements Zarcone Frères soutient avec raison que cette prétention est irrecevable, d'une part comme étant nouvelle en appel et comme étant formée à l'égard de tiers non partie à la procédure et qui ne peuvent faire valoir leurs droits.
La société Bois et Matériaux demande encore la condamnation de la société Etablissements Zarcone Frères à lui payer 17 257,34 euros en principal, précisant en cause d'appel qu'elle le fait en cas de non-respect du plan de continuation. Toutefois, est sans intérêt à demander qu'il soit statué par anticipation, au cours de l'exécution du plan de redressement, sur le principe et le montant de sa créance pour factures impayées la partie qui n'a pas déclaré sa créance, de sorte qu'en application de l'article L.622-26 alinéa 2 du code de commerce, celle-ci est inopposable à la société débitrice pendant l'exécution de son plan et après si les engagements ont été tenus, dans la mesure où cette partie pourra recouvrer son droit de poursuite individuel en cas de résolution du plan et agir en paiement contre la société prétendument débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu l'inopposabilité de la créance alléguée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Alors que les premiers juges ont fait droit à la défense de la société Etablissements Zarcone Frères, la demande en dommages-intérêts pour abus de droit formée par la société Bois et Matériaux ne pouvait prospérer en aucun cas. Elle sera rejetée compte tenu du sens du présent arrêt qui exclut tout abus de la part du défendeur à la demande en paiement.
La société Bois et Matériaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, versera à la société Etablissements Zarcone Frères une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société Bois et Matériaux tendant à faire dire que sa créance de 17 257,37 euros est «valide et opposable aux garants de la société Etablissements Zarcone Frères» ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Bois et Matériaux à payer 4 000 euros à la société Etablissements Zarcone Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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