Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[L], [U], [J] [I]
C/
[R], [E] [O] épouse [I]
N° RG 18/00724 - N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBDTP
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [U], [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [R], [E] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (ÉTATS-UNIS), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit sur les actes d'état-civil français le 02 août 1995.
De cette union sont issus deux enfants, majeurs et indépendants :
- [W] [I], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 11] (77),
- [Z] [I], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (77),
dont la filiation a été établie à l’égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 27 février 2018 par Madame [R] [O], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2018, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :◦
constaté la résidence séparée des époux ;condamné Monsieur [L] [I] à verser à Madame [R] [O] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 150 euros ;dit que Monsieur [L] [I] devra assurer le règlement provisoire de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et des assurances maison ;
Concernant [Z] :◦
constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;dit que Monsieur [L] [I] exercera un droit de visite et d'hébergement libre, eu égard à l’âge de [Z] ;fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à l’égard de [Z] due par le père à la somme de 200 euros par mois ;dit que les frais de scolarité de [Z] seront pris en charge par moitié par les parents ;
réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 1er avril 2019, enregistré au greffe le 5 avril 2019, Monsieur [L] [I] a assigné Madame [R] [O] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance d'incident du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment :
supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [L] [I] à l’ égard de l'enfant [Z] et ce à compter du 16 mars 2020 ;débouté Madame [R] [O] de sa demande de fixation d'une pension alimentaire à l'égard de [W].
Par ordonnance d'incident du 6 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
débouté Madame [R] [O] de sa demande de rejet de pièces et de dommages et intérêts ;débouté Monsieur [L] [I] de sa demande de suppression rétroactive de pension alimentaire ;condamné Monsieur [L] [I] à payer à Madame [R] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné Monsieur [L] [I] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance d'incident du 27 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
débouté Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses demandes ;débouté Madame [R] [O] de l'intégralité de ses demandes hormis celle relative aux frais irrépétibles et aux dépens ;condamné Monsieur [L] [I] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer, à titre principal, le divorce aux torts exclusifs de Madame [R] [O] ;prononcer, à titre subsidiaire, le divorce aux torts partagés des époux ;
Concernant les époux :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 octobre 2017 ;dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;déclarer satisfaisante sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;débouter Madame [R] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;condamner Madame [R] [O] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;condamner Madame [R] [O] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
Concernant les autres mesures :
condamner Madame [R] [O] à lui verser 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [O] demande quant à elle au juge de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [I] ;
Concernant les époux :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;condamner Monsieur [L] [I] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 octobre 2017 ;dire qu’il appartiendra aux époux de liquider leur indivision post communautaire dans les conditions prévues par la loi ;condamner Monsieur [L] [I] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire et ordonner l’exécution provisoire de la mesure ;
Concernant les autres mesures :
débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [L] [I] à lui verser 2500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie demanderesse aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 11 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 16 mai 2024 et a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2018,
Vu l'assignation en divorce du 1er avril 2019,
Vu les ordonnances d’incident des 30 juin 2020, 6 octobre 2021 et 27 décembre 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [I] :
de Monsieur [L], [U], [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (62)
et Madame [R], [E] [O]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (62)
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 12] (ÉTATS-UNIS) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 6 octobre 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] au versement au profit de Madame [R] [O] d’une indemnité d'un montant de mille euros (1000€), au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de condamnation de Madame [R] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment