Texte intégral
Du 01 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01452 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEQI
S.C.I. MALUCK
C/
[D] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à SCI MALUCK
Le 01/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
Prorogé du 8 décembre 2023
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.C.I. MALUCK
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant légal : Madame [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2019, à effet du même jour, la SCI Maluck a donné à bail à Monsieur [X] [D] un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la SCI MALUCK a fait délivrer à Monsieur [X] [D] un commandement de payer la somme de 545 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SCI MALUCK a assigné Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
"Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 2] ;
"Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
"Condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 768,59 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, dus à la date de l'assignation ;
"Condamner Monsieur [X] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 310 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;
"Condamner Monsieur [X] [D] à payer une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
"Condamner Monsieur [X] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
Lors de l'audience du 13 octobre 2023, la SCI MALUCK, représentée par son dirigeant, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1427 euros au 15 septembre 2023. Les versements de la CAF ont été suspendus. La mère et la sœur du locataire ont fait l'état des lieux de sortie et ont remis les clés. La SCI MALUCK maintient la demande de provision et entend que le locataire soit condamné aux dépens ainsi qu'à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il existait déjà une dette du locataire antérieure à l'achat de l'immeuble par la SCI MALUCK, le 29 septembre 2022, estimée à 970 euros. La SCI MALUCK réclame le paiement des loyers uniquement à compter de l'acquisition de l'immeuble, soit à compter du mois de novembre 2022.
Régulièrement assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, Monsieur [X] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 30 mai 2023, deux mois avant la date de l'audience du 13 octobre 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 15 mars 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SCI MALUCK fait signifier à Monsieur [X] [D] un commandement d'avoir à payer la somme de 768,59 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [D] n'ayant pas, le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 19 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 20 septembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 20 septembre 2023. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail jusqu'à la reprise du logement.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande la SCI MALUCK produit un décompte actualisé à la date du 15 septembre 2023, selon lequel sa créance s'établit à 1427 euros.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [X] [D] sera condamné au paiement de la somme de 1427 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 15 septembre 2023 - échéance du mois de septembre incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [D].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [X] [D] à verser à la SCI MALUCK la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
DONNONS acte à la SCI MALUCK de ce qu'elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d'expulsion par suite du départ de Monsieur [X] [D] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la reprise des lieux le 15 septembre 2023 avant les débats ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [D] à payer à la SCI MALUCK la somme de 1427 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 15 septembre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS, Monsieur [X] [D] à payer à la SCI MALUCK une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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