Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°189/2022
N° RG 20/02564 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXKV
CK/KB
Décision déférée du 14 Août 2020
Pole social du TJ de CAHORS
(18/00053)
[W] [H]
CPAM DU LOT
C/
[B] [O]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
238 RUE HAUTESERRE
46015 CAHORS CEDEX
représentée par Mme [P] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [B] [O]
ROUTE DE SAINT CÉRÉ
46120 AYNAC
représentée par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C.KHAZNADAR, magistrat chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [O], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de la facturation de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017.
En raison du non-respect des règles de facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 12 octobre 2017 un indu d'un montant de 33 486,28 euros résultant d'anomalies de facturation.
Par décision du 12 décembre 2017, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, après avis de la commission des fraudes en date du 4 décembre 2017, a décidé de lui infliger une pénalité d'un montant de 16 743,14 euros.
Par courrier adressé le 26 février 2018, Mme [O], qui a parallèlement contesté le montant de l'indu de facturation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot d'un recours contre la décision de pénalités.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Cahors- Pôle social a réduit le montant de l'indu de facturation à la somme de 14 879,08 euros.
Par arrêt du 10 septembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a réformé le jugement sur le montant de l'indu de facturations qu'il a porté à la somme de 14 831,78 euros.
Par jugement du 14 août 2020, le tribunal de grande instance de Cahors- Pôle social a :
* rejeté la demande d'annulation de la pénalité financière,
* infirmé la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 décembre 2017 mais seulement quant au montant retenu pour la pénalité financière,
* condamné Mme [B] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 2 000 euros à titre de pénalité financière,
* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, à l'exception des dépens d'exécution de la décision qui seront à la charge de Mme [B] [O],
* rejeté la demande de Mme [B] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions visées au greffe le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande à la cour de :
* confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la pénalité financière, condamner Mme [O] et rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* infirmer ce même jugement en ce qu'il a réduit le montant de la pénalité financière à 2 000 euros,
* constater le respect de la procédure des pénalités par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,
* constater la matérialité des faits reprochés et la responsabilité de Mme [O],
* confirmer la décision du directeur de la caisse primaire,
* débouter Mme [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Elle demande à la cour d'écarter le non lieu à statuer soulevé par la partie adverse et soutient que le principe de la pénalité et son montant sont réguliers au vu des dispositions des articles R. 147-5 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues par RPVA le 22 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] [O] demande à la cour de :
A titre principal :
* dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
A titre subsidiaire :
* infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 14 août 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la pénalité financière et fixé le montant de cette dernière à la somme de 2 000 euros,
* annuler la pénalité financière du 21 décembre 2017,
A titre infiniment subsidiaire :
* confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause :
* rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel formée par la caisse le 11 septembre 2020 ne satisfait pas aux conditions de l'article 933 du code de procédure civile, de sorte qu'aucun chef de jugement n'est déféré à la cour ; qu'à la date de la décision du directeur de la caisse, la pénalité ne pouvait être établie ni dans son principe ni dans son montant, en l'état d'une contestation sur le montant des sommes visées dans la notification de l'indu du 13 juin 2017.
MOTIFS:
* Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot :
Selon l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appelant doit désormais préciser, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La dévolution ne s'opère donc pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 11 septembre 2020 porte sur une partie des chefs de jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 14 août 2020, à savoir le montant de la pénalité financière ramené à 2000 euros.
La déclaration d'appel a en outre été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel rectificative, plus explicite, formée le 25 août 2021 qui s'incorpore à la première. Cette déclaration d'appel rectificative est intervenue alors qu'aucune des parties n'avait conclu, et doit dès lors être prise en considération.
L'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot doit donc être déclaré recevable.
* Sur le principe et le montant de la pénalité financière :
Selon l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L215-1 ou L215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, notamment les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ( ...) III le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. (...)
L'article R147-8.2°.a) du même code, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 précise que :
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, prestations ou produits mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a notifié à Mme [B] [O], le montant de la pénalité qui a été fixée par la commission lors d'une réunion du 4 décembre 2017 à la somme de
16 743,14 euros.
Lors de la notification du 21 décembre 2017, la pénalité financière était motivée par les manquements suivants :
'- cotation sans prescriptions médicales justifiant la facturation des feuilles de soins émises,
- cumul des AMI avec des AIS en dehors des exceptions prévues par la NGAP,
- sur facturation : facturation en plusieurs passages d'actes pouvant être réalisés lors d'une même séance, cotation de majoration dimanche et fériés injustifiés,
- facturation d'indemnités kilométriques pour des patients situés dans la même agglomération que votre cabinet infirmier ou qu'un autre cabinet infirmier,
- facturation d'indemnités kilométriques majorées par rapport à la distance réelle entre le domicile du patient et le cabinet infirmier le plus proche,
- cotation d'actes fictifs via la facturation à l'assurance maladie.
Ces agissements constituent des manquements mentionnés aux articles L. 114-17-1 et R. 147-8-1° a) (cotation d'actes fictifs ) et 2° a) (l'ensemble des anomalies à l'exception de celles relevant des actes fictifs) du code de la sécurité sociale.
Le montant maximum de la pénalité financière encourue était de 16 743,14 euros(...)
Considérant que sur une période de trois ans, vous avez réalisé des facturations non conformes à six grands types d'anomalies, obtenu des remboursements indus pour un montant élevé au préjudice de notre organisme (33 486,28 euros)
Considérant que la multiplicité des faits avérés et l'importance du préjudice ainsi constitué démontre que la simple erreur ne peut être admise.'
Les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'aucun texte n'impose au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie l'attente d'une décision sur la contestation de l'indu pour notifier le montant de la pénalité retenue au terme de la procédure prévue à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité.
Compte tenu du montant de l'indu, réduit à la somme de 14 879,08 euros, la cour estime devoir ramener, par confirmation sur ce point du jugement déféré, à la somme de 2 000 euros le montant de la pénalité financière.
Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [O].
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot, qui succombe, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot recevable.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O].
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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