Texte intégral
[I] [R]
C/
[U] [K]
[G] [C] épouse [K]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 FÉVRIER 2024
N°
N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHL
APPELANT :
Monsieur [R]
né le 03 octobre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandre CIAUDO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉS :
Monsieur [U] [K]
né le 31 Décembre 1930 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [G] [W] [T] [C] épouse [K]
née le 23 Novembre 1936 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal de proximité de Montbard a fixé la limite séparative entre les parcelles sises à [Localité 10], cadastrées section C,
- d'une part n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à M. [M] [R], demandeur à l'instance
- d'autre part n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant aux époux [U] [K] / [G] [C] ;
Vu la déclaration du 6 juin 2023 par laquelle M. [I] [R] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 31 août 2023 par M. [M] [R] ;
Vu les conclusions d'incident du 27 octobre 2023 par lesquelles les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538 et 546, et 901 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable l'appel de M. [I] [R],
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [R],
- juger irrecevables les conclusions de M. [M] [R] ;
Vu les conclusions sur incident du 8 novembre 2023 par lesquelles M. [M] [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire et juger que l'erreur concernant le prénom de l'auteur de la déclaration d'appel est un vice de forme,
- dire et juger que ce vice de forme n'a causé aucun préjudice aux époux [K],
- dire et juger que les conclusions d'appelant ont régularisé ce vice de procédure,
- dire et juger qu'elles sont recevables,
- débouter les époux [K] de leurs demandes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que c'est M. [M] [R] né le 3 octobre 1957 à [Localité 8], et non M. [I] [R], qui :
- est propriétaire à [Localité 10] depuis un acte du 29 mars 2017, date à laquelle il est devenu le voisin des époux [U] [K] / [G] [C],
- a pris l'initiative du bornage judiciaire par acte du 8 novembre 2019, le jugement dont appel ayant été rendu après une expertise réalisée en exécution d'un jugement avant dire droit du 22 juillet 2020.
Les époux [K] affirment avoir fait signifier le jugement dont appel à M. [M] [R], par un acte du 11 mai 2023.
Il résulte des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, mentionner notamment :
- les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant,
- la décision attaquée,
- les chefs du jugement expressément critiqués,
étant précisé que toute irrégularité affectant ces mentions n'est que de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et ne peut donc conduire à l'annulation de la déclaration d'appel que si elle cause un grief aux intimés.
En l'espèce, si la déclaration d'appel du 6 juin 2023 indique qu'elle est formée par M. [I] [R], sans précision de ses date et lieu de naissance, de nationalité française et demeurant à [Localité 10], au [Adresse 1], elle indique que la décision attaquée est celle rendue le 2 mai 2023 par le tribunal de proximité de Montbard et que les chefs expressément critiqués de cette décision sont ceux ayant :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [M] [R],
- homologué le rapport de M. [Y], expert judiciaire,
- ordonné le bornage entre la propriété des époux [G] et [U] [K], cadastrée C [Cadastre 3] et C [Cadastre 2], lieudit [Localité 10], et la propriété de M. [M] [R], cadastrée section C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5], lieudit [Localité 10], conformément à la limite séparative matérialisée par les bornes aux sommets A, B, C, D, E et F tel que repris par les trois plans annexés au rapport d'expertise du 14 décembre 2022.
Il résulte des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont recevables que si elles mentionnent les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la personne physique au nom de laquelle elles sont prises, cette fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, les conclusions d'appelant du 31 août 2023 ont été prises au nom de M. [M] [R], né le 3 octobre 1957 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 10].
Les époux [K] soutiennent que :
- l'appel formé par M. [I] [R], dont ils indiquent qu'il est le fils de M. [M] [R], sans toutefois préciser qu'il demeure à la même adresse que son père, est irrecevable dès lors que M. [I] [R] n'était pas partie à la procédure de première instance et qu'il n'est pas devenu propriétaire des parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5],
- à le supposer recevable, cet appel est caduc car M. [I] [R] n'a pris aucune conclusion dans les trois mois de sa déclaration d'appel.
Ils soutiennent également que les conclusions prises le 31 août 2023 au nom de M. [M] [R] ne peuvent régulariser l'absence de déclaration d'appel effectuée en son nom dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Toutefois, ainsi que le fait valoir M. [M] [R],
- le prénom figurant dans la déclaration d'appel, débutant comme le sien par un S, est affecté d'une erreur matérielle, se révélant par sa différence avec celui apparaissant dans la décision attaquée et dans les chefs du jugement expressément critiqués, alors qu'il n'est par ailleurs pas indiqué que M. [I] [R] viendrait aux droits de M. [M] [R] ;
- cette erreur manifeste n'a causé aucun grief aux époux [K] dont les conclusions d'intimés au fond, notifiées également le 27 octobre 2023, révélent qu'ils ne se sont pas mépris sur l'identité de l'appelant, leur voisin avec lequel ils sont engagés dans une procédure contentieuse depuis plusieurs années,
- cette erreur a été rectifiée via les conclusions que M. [M] [R] a notifiées le 31 août 2023, en précisant en outre ses date et lieu de naissance.
Ainsi, alors que l'erreur de prénom ne peut pas avoir davantage de conséquence que n'en aurait eu l'absence d'un prénom, il ne sera fait droit à aucune des demandes des époux [K] qui ne peuvent pas s'en tenir exclusivement à ce que leurs yeux lisent et faire abstraction de ce que leur raison commande.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que la déclaration d'appel du 6 juin 2023 est affectée d'une erreur matérielle manifeste relative au prénom de l'appelant,
Disons que la présente affaire enrôlée sous le n° RG 23 / 694 oppose M. [M] [R], appelant, aux époux [U] [K] / [G] [C], intimés,
Déboutons les époux [U] [K] / [G] [C] de toutes leurs demandes,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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