Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02686 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EWBH
Pole social du TJ de REIMS
19/00108
30 novembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me MAGNIER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 18 juillet 2017, la société [6], entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [V] [I], aide poseur, suite à l'accident survenu le 17 juillet 2017 dans les circonstances suivantes : « Port d'une porte de garage, l'encadrement en ferraille s'est refermé sur le doigt de M. (pouce droit). Siège des lésions : ['] pouce droit. Nature des lésions : écrasement ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Ardennes a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à l'employeur cette décision par lettre du 26 juillet 2017.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d'une contestation des soins, arrêts et prestations prescrits et pris en charge par la caisse au titre de cet accident.
Par décision du 7 février 2019, la CRA a rendu une décision de rejet.
Par lettre recommandée du 20février 2019, la société a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal a :
- reçu la société [6] en son recours ;
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- jugé que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident du travail survenu le 17 juillet 2017 à M. [V] [I], du 17 juillet 2017 au 11 mars 2019, est opposable à la société [6] ;
- condamné la société [6] à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2020, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Par arrêt du 29 juin 2021, cette cour a :
- ordonné une expertise, sur dossier, confiée au Docteur [F] [P], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
- dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] [I] à compter du 16 novembre 2017sont en relation directe et unique avec l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 18 juillet 2017 ;
- déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à l'accident du travail à compter du 16 novembre 2017,
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2022 aux termes duquel il conclut en ces termes :
« L'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] [I] à compter de 15 novembre 2017 ne sont pas en relation directe et unique avec I 'accident de travail dont ce dernier a été victime le 18 juillet 2017,
Les troubles fonctionnels persistant au-delà de cette date correspondent à l'état antérieur important de ce pouce et à la tendinite de De Quervain, sans rapport avec le traumatisme.
L'importance de I'état antérieur (IPP de 15%) sur ce même pouce droit est rappelé.
Aucun arrêt n'est directement et uniquement imputable à l'accident de travail à compter du 16 novembre 2017. Les troubles fonctionnels à partir du 17/11/2017 sont en rapport avec I 'état antérieur et la tendinite de De Quervain ».
Suivant ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise déposées sur le RPVA le 22 juin 2022, la société demande à la Cour de :
- entériner les conclusions du rapport du Docteur [P] [F],
- juger inopposable l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [V] [I] à compter du 16 novembre 2017 dans les rapports entre la SAS [6] et les organismes sociaux,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise avancés par la SAS [6] à hauteur de 720 €.
A l'audience, la caisse s'en remet à la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise qu'aucun arrêt n'est directement et uniquement imputable à l'accident de travail à compter du 16 novembre 2017. Les troubles fonctionnels à partir du 17/11/2017 sont en rapport avec I 'état antérieur et la tendinite de De Quervain.
L'employeur en demande l'homologation et la caisse ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Il s'ensuit qu'il convient que déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de soins et arrêts postérieurs au 17 novembre 2017 au titre de l'accident du travail du 18 juillet 2017.
La caisse qui succombe supportera les dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige et des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [6], la prise en charge des soins et arrêts par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes au titre de l'accident du travail du 18 juillet 2017 dont a été victime M. [V] [I] pour la période postérieure au 17 novembre 2017, celle-ci incluant le 17 novembre 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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