Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/ 103
N° RG 20/07143 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC7X
Association OXYCOURSES ADOM S.M.R.
C/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Sarah GARANDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-001726.
APPELANTE
Association OXYCOURSES ADOM S.M.R. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me MATIYEVA avocat au barreau de NICE plaidant et substituant Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Société NBB LEASE FRANCE 1 S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NBB Lease France 1 est une société dédiée au financement des ventes d'équipement à destination des professionnels.
L'association Oxycourses Adom S.M.R est une association exerçant dans le domaine de l'aide à domicile.
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2018, la SAS NBB Lease France 1 a consenti à l'association Oxycourses Adom S.M.R un contrat de location portant sur trois postes téléphoniques sans fil, fournis par la société Next Telecom. Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 178,09 € TTC. Le matériel a été livré le 15 mai 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SAS NBB Lease France 1 a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure l'association Oxycourses Adom S.M.R de régler les sommes dues au titre du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2018.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2019, la SAS NBB Lease France 1 a fait assigner l'association Oxycourses Adom S.M.R devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir notamment :
- dire acquise la résiliation du contrat au 25 août 2018,
- condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
* 356,18 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré du taux contractuel de 5% depuis son exigibilité,
* 6.783 € au titre des loyers restant à courir, outre la majoration contractuelle de 10 %, soit
7.461,30 € avec intérêts au taux légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis son exigibilité,
* 40 € HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonner à la défenderesse de lui restituer le matériel à ses frais et sous astreinte.
Par jugement en date du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 356,18 € au titre des loyers échus et impayés et celle de 7.461,30 € au titre de l'indemnité de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 août 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
- condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- enjoint à l'association Oxycourses Adom S.M.R de restituer à la SAS NBB Lease France 1 le matériel loué, par tout moyen à sa convenance et à ses frais, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai pendant trois mois,
- condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
- les contestations émises par l'association quant à la non conformité et la défectuosité du matériel doivent être rejetées en ce que :
* d'une part, elle a signé le procès-verbal de livraison me 15 mai 2018 pour trois postes sans fil Gigaset E 630, ce qui correspond au matériel financé et n'a jamais dénoncé, avant la présente procédure, la non conformité du matériel livré à celui commandé,
* d'autre part, elle ne justifie pas avoir dénoncé le caractère défectueux du matériel auprès du fournisseur ou du loueur avant son courrier du 28 septembre 2018 alors que le loueur lui avait précédemment adressé le 17 août 2018, une mise en demeure de payer les loyers,
* enfin, l'association défenderesse ne justifie pas avoir résilié dans les délais prescrits le contrat la liant au fournisseur,
- il n'appartenait pas à la SAS NBB Lease France 1 de vérifier le caractère excessif ou non de la facture et il ne peut lui être reproché d'avoir consenti un contrat de location pour ce montant,
- il résulte des pièces produites que l'association n'a pas respecté son engagement contractuel depuis le mois de juillet 2018, de sorte que la clause résolutoire est acquise et la société de location est fondée en ses demandes en paiement.
Par déclaration en date du 30 juillet 2020, l'association Oxycourses Adom S.M.R a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 19 octobre 2023, l'association Oxycourses Adom S.M.R demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1104 du code civil,
- recevoir l'appel de l'association Oxycourses Adom S.M.R,
- le déclarer fondé,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice,
Statuant de nouveau,
- prononcer la résolution du contrat de location,
- condamner la SAS NBB Lease France 1 au remboursement des loyers versés, soit la somme de 392,43 €,
- condamner la SAS NBB Lease France 1 au paiement d'un 1 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS NBB Lease France 1 à reprendre l'ensemble du matériel, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
A titre subsidiaire, si le contrat était résilié du fait de l'inexécution de ses obligations par l'association Oxycourses Adom S.M.R,
- réformer le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice,
- débouter la SAS NBB Lease France 1 de sa demande en paiement des intérêts et de sa demande de majoration de 5 points prévue dans le contrat de location en date du 5 avril 2018 à titre de clause pénale,
- débouter la SAS NBB Lease France 1 de sa demande de restitution sous astreinte du matériel Gigaset,
- condamner l'association Oxycourses Adom S.M.R à restituer les 3 téléphones sans fil de marque Yealink qui lui ont été livrés,
- juger qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une quelconque astreinte,
En tout état de cause,
- condamner la SAS NBB Lease France 1 à verser à l'association Oxycourses Adom S.M.R la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Elie Musacchia, sous sa due affirmation.
La SAS NBB Lease France 1, suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
- débouter l'association Oxycourses Adom S.M.R de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 15 juillet 2020 en ce qu'il a :
* condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 356,18 € au titre des loyers échus et impayés et celle de 7.461,30 € au titre de l'indemnité de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 août 2018,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
* condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- enjoint à l'association Oxycourses Adom S.M.R de restituer le matériel loué sous astreinte,
- condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre très subsidiaire,
- condamner l'association Oxycourses Adom S.M.R au versement d'une indemnité mensuelle de jouissance du matériel, correspondant aux échéances locatives et ce, jusqu'à la restitution effective du matériel,
Y ajoutant,
- condamner l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 novembre 2023.
MOTIFS
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le 5 avril 1998, un contrat de location a été signé entre la SAS NBB Lease France 1 et l'association Oxycourses Adom S.M.R, portant sur trois postes téléphoniques sans fil Gigaset E 360. Ledit contrat était conclu pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer de 178,09 €.
La société Next Telecom est intervenue en qualité de fournisseur et d'installateur, société actuellement en liquidation judiciaire.
Une facture a été émise par la société Next Telecom pour un montant de 6.774, 19 € au profit du loueur portant sur 3 postes sans fil Gigaset E 360 d'un prix unitaire de 1.501,79 € ( 4.507,37 € pour 3 postes) et un forfait installation, création câblage et programmation sur site pour 1.139, 79 € , soit un total de 5.645,16 € HT ( 6.774,19 € TTC). Il n'est pas contesté que cette facture a été réglée par le loueur. En revanche, aucune des parties ne produit le bon de commande qui aurait été régularisé entre la société Next Telecom ( fournisseur) et l'association Oxycourses Adom S.M.R.
La société NBB Lease France 1 communique le procès-verbal de livraison et de recette définitive en date du 15 mai 2018 mentionnant s'agissant du matériel livré ' 3 postes sans fil Gigaset E 360 ' et rappelant que ' le locataire atteste par la signature du présent procès-verbal que :
- les biens et leurs accessoires éventuels décrits au contrat de location ci-dessus référencé ont été intégralement livrés/ mis à disposition à la date figurant ci-dessus et que la formation du matériel a été correctement effectuée,
- les biens correspondent à la description figurant au contrat de location,
- les biens sont en parfait état et fonctionnent parfaitement,
- les biens sont conformes aux spécifications contractuelles convenues avec le fournisseur (...)'.
Ce procès-verbal a été signé par l'association appelante.
A compter du 10 juillet 2018, cette dernière a cessé de régler les loyers.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 17 août 2018, la SAS NBB Lease France 1 a mis en demeure l'association Oxycourses Adom S.M.R de régler la somme de 356,18 € au titre des loyers impayés, lui rappelant que faute de s'acquitter de cette obligation dans un délai de 8 jours à compter de cette date, le contrat serait résilié de plein droit conformément à l'article 14-1 des conditions générales de location.
Se prévalant des dispositions de l'article 1217, l'association Oxycourses Adom S.M.R sollicite la résolution du contrat invoquant :
- d'une part, l'absence de conformité des produits livrés,
- d'autre part, le défaut d'exécution de bonne foi du contrat.
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de l'article 1228 du code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat. Cette résolution est subordonnée à la caractérisation d'une inexécution suffisamment grave.
Sur le premier point, l'association Oxycourses Adom S.M.R soutient que le matériel livré ne serait pas conforme au matériel commandé en ce que les modèles livrés ne sont pas des téléphones de marque Gigaset E 360 mais de marque Yealink W 52 P. Elle fait ainsi grief au loueur de ne pas avoir respecté son obligation de délivrance prévue à l'article 1719 du code civil et se réfère à un procès-verbal de chantier et de formation de la société Next Telecom faisant étant d'une installation 'centres Yealink'
Conformément à l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée. A ce titre, le procès-verbal matérialise l'obligation de délivrance. Il ne peut donc être reproché au bailleur un manquement à son obligation de délivrance lorsque le procès-verbal de réception atteste de la livraison du matériel conforme.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'association Oxycourses Adom S.M.R n'a jamais dénoncé avant l'introduction de la présente procédure à l'initiative de la SAS NBB Lease France 1 , la non conformité du matériel livré à celui commandé.
L'appelante produit en pièces 4, 5 et 6, des échanges de mail qu'elle a eu avec la société Next Telecom faisant part de difficultés rencontrées avec le téléphone ( conversation hachée ou coupée), d'intervention du technicien faisant état d'un problème avec la ligne fixe puis d'une réparation mais à aucun moment, elle n'indique que les téléphones qui lui ont été livrés ne sont pas de marque Gigaset E 360.
Elle communique un procès-verbal dressé le 25 juillet 2018 à la lecture duquel, elle a mandaté l'huissier compte tenu d'un problème de fonctionnement des postes téléphoniques sans faire état à aucun moment, d'une absence de conformité des produits. L'huissier a constaté qu'il est possible d'émettre des appels sortants mais que pour les appels entrants, les combinés ne sonnent pas, sans préciser à aucun moment de quel type d'appareil il s'agit, la seule photographie annexée au constat ne permettant pas de déterminer de quel matériel il s'agit.
Elle verse également, en pièce 13, trois photographies, non datées et prises dans un lieu qui ne peut être déterminé, de trois cartons avec la mention ' Yealink' , contenant trois téléphones, ce qui ne démontre rien, étant précisé que s'il s'agissait du matériel qui lui avait été livré, il n'était pas possible pour elle, même en sa qualité de profane, de ne pas s'apercevoir que les téléphones n'étaient pas des modèles Gigaset, l'inscription sur le carton de la marque ' Yealink' en gros et en caractère gras étant dépourvue de toute ambiguïté.
Le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 5 novembre 2020, deux ans et demi après la signature du contrat litigieux et après le prononcé du jugement frappé d'appel, en vertu duquel l'huissier a constaté la présente de trois boîtes en carton ' Yealink' avec des téléphones sans fil, ne permet pas d'établir qu'il s'agit du matériel qui a été effectivement livré à l'association le 15 mai 2018.
La preuve d'un défaut de conformité du matériel livré n'est donc pas rapportée.
L'association appelante invoque, enfin, le défaut d'exécution de bonne foi du contrat par le loueur, aux motifs que :
- la location des trois postes de téléphones lui a été facturée beaucoup plus chère qu'un achat comptant, la valeur totale d'un tel matériel équivalent à 4 échéances de loyer,
- le matériel n'a jamais fonctionné correctement.
Or, le contrat de location financière conclu entre les parties était clair quant à la nature de l'engagement, sa durée et son coût. Plus particulièrement, les conditions de souscription, le montant des mensualités et l'étendue des obligations des parties étaient explicites. C'est donc en toute liberté que l'association Oxycourses Adom S.M.R a opté pour le bénéfice d'un contrat de location, lequel lui permettait de différer le règlement du matériel. En outre, il est justifié que le matériel a été financé pour la somme totale de 6.774,19 € conformément à la facture réglée par le loueur.
S'agissant des dysfonctionnements allégués du matériel et au regard des constats d'huissier susvisés, ceux-ci ne sont pas suffisamment rapportés. Plus particulièrement, il n'est pas démontré que le mauvais fonctionnement des téléphones concerne le matériel, objet du contrat de location litigieux, en l'absence de description par l'huissier dans son premier procès-verbal de juillet 2018 du matériel concerné, alors que l'association indique dans ses écritures avoir conservé son ancien matériel.
Enfin, il convient de rappeler qu'en sa qualité d'organisme de financement, la la SAS NBB Lease France 1 n'est pas en charge de remédier aux dysfonctionnements et ne peut se voir imputer la défectuosité du matériel, alors que parallèlement, l'association Oxycourses Adom S.M.R ne justifie d'aucune démarche envers le fournisseur, la circonstance que la société Next Telecom ait fait l'objet d'une procédure collective étant sans incidence.
La demande de résolution du contrat de location formée par l'association Oxycourses Adom S.M.R ne peut qu'entrer en voie de rejet.
L'article 14-1 des conditions générales du contrat de location stipule que ' Le loueur pourra résilier de plein droit le contrat de location, avec effet immédiat (...) après mise en demeure préalable dans les cas suivants :
a) si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou plus généralement l'une quelconque de ses obligations (....) '
Il s'ensuit que la résiliation du contrat de location, suite à la mise en demeure du 17 août 2018, est acquise.
L'article 14-2 précise que ' Le locataire devra, dès la résiliation:
- restituer immédiatement les biens au loueur (...),
- lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés,
- la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée (...) d'une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation (...)'
Le tribunal a condamné l'association Oxycourses Adom S.M.R à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 356,18 € au titre des loyers échus et impayés et celle de 7.461,30 € au titre de l'indemnité de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 août 2018.
En cause d'appel, l'association Oxycourses Adom S.M.R ne critique ni le montant retenu au titre des loyers impayés, ni celui au titre de l'indemnité de résiliation.
En revanche, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris s'agissant de sa condamnation avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 août 2018.
L'article 5 du contrat intitulé 'loyers -redevances' comporte la clause suivante :
'5.7 Toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêts au profit du loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure au taux légal majoré de 5% à compter de la date d'exigibilité'
Elle soutient que cette stipulation s'analyse en une clause pénale.
Lorsque qu'une telle majoration du taux d'intérêt est expressément prévu par le contrat, il s'agit bien une clause pénale puisqu'elle prévoit de manière forfaitaire et à l'avance, l'indemnité due par la partie contractante en cas d'inexécution de son obligation.
En l'occurrence, l'augmentation du taux d'intérêt de 5 points est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la loueur qui non seulement s'est vu allouer, outre les loyers impayés une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de 10% .
En outre, dans ses écritures, la société intimée n'a pas consacré la moindre ligne à cette demande.
Cette demande sera donc écartée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au regard des dispositions du contrat de financement, l'appelante est tenue de restituer le matériel livré. En revanche, aucune circonstance ne justifie d'assortir une telle injonction d'une astreinte.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice déféré sauf en ce qu'il a :
- dit que les condamnations prononcées au profit de la SAS NBB Lease France 1 au titre des loyers échus et impayés et au titre de l'indemnité de résiliation, seront assorties des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 août 2018,
- enjoint à l'association Oxycourses Adom S.M.R de restituer le matériel, sous astreinte,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Déboute la SAS NBB Lease France 1 de sa demande de majoration du taux d'intérêt légal de 5 points,
Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction faite à l'association Oxycourses Adom S.M.R de restituer le matériel, du prononcé d'une astreinte,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association Oxycourses Adom S.M.R aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT