Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00161 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYYU
Enrôlement du 22 Août 2025
assignation du 29 Juillet 2025
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 10 Avril 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 07 JANVIER 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025,la SARL [5] a fait assigner M. [B] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier afin qu'il ordonne, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 10 avril 2025 par le conseil des prud'hommes de Montpellier, et, à titre subsidiaire, l'autorise à consigner le montant des condamnations. Elle réclame en outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l'une au moins des parties, une tranaction étant envisagée, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2026.
Lors de cette audience, la demanderesse a indiqué se désister de sa demande, et le défendeur a indiqué accepter ce désistement, chacune des parties conservant la charge de ses dépens, conforméùment à leur accord.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Il convient de constater que le désistement d'instance, accepté, est parfait.
L'article 399 du code de procédure civile dispose: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'; dans le cas d'espèce, les parties ont convenu que chacune con serverait la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate le désistement parfait d'instance;
Dit que chacune des partie conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord.
Le greffier La présidente
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