Texte intégral
N° RG 19/06142 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSFA
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 11 juin 2019
( 4ème chambre)
RG : 16/07015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Février 2023
APPELANTS :
M. [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [I] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1346
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Février 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte sous-seing privé en date du 6 mai 2014, M. [G] [N] et Mme [I] [E] épouse [N] ont accepté une offre de prêt immobilier PRIVILEGE ECH CSTE n° 93865485, émise le 24 avril 2014 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), d'un montant de 352.743 francs suisses, remboursable en une phase de préfinancement de 36 mois maximum au taux d'intérêts annuel de 2,50 %, suivie d'une phase d'amortissement de 80 échéances trimestrielles de 5.616,57 francs suisses au taux d'intérêt annuel de 2,50 %.
Par assignation en date du 27 mai 2016, M. et Mme [N] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon les a déboutés de leur demande.
Par déclaration enregistrée le 29 août 2019, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2019, M. [N] et Mme [E] demandent à la cour, au visa de l'article 1907 alinéa 2 du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- dire leurs demandes recevables et bien fondées,
- constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année comportant 360 jours,
en conséquence :
- prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt de 352.743 francs suisses conclu entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et les demandeurs,
- dire et juger que le taux de l'intérêt légal s'appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine du prêt et jusqu'à son terme,
- condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification à partie du jugement à intervenir, à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus,
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
- condamner la banque intimée à verser à M. et Mme [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure,
- condamner la banque intimée aux entiers frais et dépens - en ce compris les frais d'exécution à intervenir - dont distraction au profit de Maître Mathieu Misery, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 février 2020, la banque demande à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R; 313-1 du code la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 11 juin 2019,
y ajoutant :
- condamner solidairement M. [G] [N] et son épouse Mme [I] [E] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la société Grafmeyer Baudier Alléaume Joussemet, avocat, sur son offre de droit,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [G] [N] et son épouse Mme [I] [E], comme non fondés en leurs contestations,
- condamner solidairement M. [G] [N] et son épouse Mme [I] [E] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, sur son offre de droit,
à titre très subsidiaire :
- dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- à défaut, limiter la déchéance du droit aux intérêts à 1 euro,
- débouter M. [G] [N] et son épouse Mme [I] [E] de l'ensemble de leurs autres prétentions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 02 juin 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 février 2022.
MOTIFS
Vu l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Vu l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les appelants sollicitent la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts assortissant le prêt en devises du 06 mai 2014, au motif que le contrat prévoit le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, selon la clause dite de 'l'année lombarde'.
Ils contestent que la sanction d'une telle stipulation puisse résider dans la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, celle-ci n'étant prévue que pour les irrégularités relatives à la détermination du taux effectif global, à la condition qu'elles résident dans l'offre de prêt plutôt que dans le contrat.
sur ce :
La cour rappelle en premier lieu que l'offre de prêt prévue à l'article L. 312-7 du code de la consommation devient le contrat, une fois acceptée par l'emprunteur. Les dispositions du code de la consommation relatives à la forme et au contenu de l'offre de crédit immobilier s'appliquent en conséquence à la forme et au contenu du contrat, sous les mêmes sanctions.
Le moyen tiré de l'affirmation contraire n'est donc pas fondé en droit.
L'article L. 312-8 du code de la consommation dispose que l'offre de prêt doit mentionner les modalités du prêt, au nombre desquelles figure évidemment le taux nominal de l'intérêt conventionnel.
Conformément à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce taux ne peut être appliqué que sur la base d'une année civile de 365 jours.
En vertu de l'article L. 312-33 du code de la consommation, la violation des dispositions de l'article L. 312-8 du même code se trouve sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion déterminée par le juge.
Il s'ensuit qu'en application des articles L. 312-8, L. 312-33 et R 313-1 susvisés, la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Cass. Civ 1ère 11 mars 2020 pourvoi n°19-10.875).
La déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ne se confond pas avec la nullité de la stipulation d'intérêts, laquelle ne permet pas de moduler l'intensité de la sanction en fonction de l'importance du grief enduré par l'emprunteur.
C'est en conséquence par de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels assortissant le prêt litigieux, en retenant que l'emprunteur ne saurait, sans vider de leur substance les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, aux termes duquel le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations légales afférentes au taux effectif global pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, disposer d'une option entre action en nullité de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et qu'il convenait partant de rejeter l'action en nullité intentée par les demandeurs.
Force est par ailleurs de constater que les appelants ne forment aucune demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants, in solidum, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, sur son offre de droit.
L'équité commande également de condamner les appelants in solidum à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcée en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, sous le numéro RG 16/7015, entre M. [G] [N], Mme [I] [E] et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [N] et Mme [I] [E] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droit ;
Condamne M. [G] [N] et Mme [I] [E] in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour ;
Rejette leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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