Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00159 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5I
ET -AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS
30 novembre 2021 RG:11-20-0067
[Z]
C/
[J]
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Jean LECAT
à Me Aurore VEZIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBENAS en date du 30 Novembre 2021, N°11-20-0067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (Pays-Bas)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003923 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 16 Mars 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 mai 2019, Mme [D] [J] a loué à M. [E] [Z] un camping car de marque Mac Louis Dandy, immatriculé [Immatriculation 6], pour la période du 26 mai au 15 juin 2019, moyennant le règlement de la somme de 1764,99 euros par l'intermédiaire du site Wikicampers spécialiste dans la location de véhicules de loisirs.
Ce contrat de location prévoyait également le versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 2000 euros effectué par Mme [D] [J] sur le site Wikicampers, ainsi qu'une assurance avec 'franchise dommage' à hauteur de 1200 euros.
L'état des lieux de retour, co-signé par Mme [D] [J] et M. [E] [Z] le 15 juin 2019, a mentionné plusieurs dégradations sur la partie extérieure du véhicule ainsi que l'application forfaitaire de 150 euros au titre du ménage non effectué et de la somme de 100 euros à titre 'd'autres compensations'.
Le cabinet BCA, mandaté par l'assurance sosucritepar l'intermédiaire du site Wikicampers, a expertisé le véhicule et évalué les dommages.
Aux termes de ses conclusions techniques du 29 juillet 2019 il a relevé l'existence de 3 sinistres et a évalué les réparations à la somme de 8 535,23 euros au total (1 691,06 euros + 1 994, 38 euros + 4 849,79 euros) avec une déduction de franchise de 1 422,54 euros à la charge de l'assuré.
Par acte du 19 mai 2020, M. [E] [Z] a assigné Mme [D] [J] devant le tribunal de proximité d'Aubenas en réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aubenas a :
- condamné M. [E] [Z] à verser à Mme [D] [J] la somme de 550 euros ;
- condamné M. [E] [Z] à verser à Mme [D] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [Z] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 03 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, M.[E] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [D] [J] à lui régler la somme de 2 437,56 euros décomposée de la façon suivante :
1 899,56 euros franchise comprise, déduction faite du montant pris en charge par l'assurance souscrite par Wikicampers et du dépôt de garantie à hauteur de 2 000 euros ;
125,10 euros au titre de la location annulée par le requérant en suite de l'immobilisation du véhicule pour le chiffrage des travaux ;
250 euros au titre du nettoyage des housses et ménage intérieur du véhicule ;
288 euros correspondant à six déplacements de [Localité 13] à [Localité 10], chez le réparateur aux frais du requérant.
Il sollicite également sa condamnation à lui régler la somme de 357 euros au titre de la perte financière, la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de condamner Mme [D] [J] à lui verser, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir en substance que la déclaration de dommages a été signée par Mme [D] [J], et elle ne peut soutenir ne pas en avoir été destinataire.
Sa demande de condamnation couvre les sommes restées à sa charge au titre de la réparation des dommages constatées par l'expert amiable et il considère que c'est à tort que le premier juge retenu, qu'il ne pouvait se prévaloir de l'application de la franchise pour chaque sinistre constaté. Il soutient que cette analyse n'est corroborée par aucune pièce versée au débat et par les clauses contractuelles.
Enfin il ajoute que le juge ne peut limiter la réparation du préjudice à la somme déposée en garantie dés lors que les dommages causés par Mme [J] excédant ce montant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, Mme [D] [J], intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [E] [Z] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
- condamner M. [E] [Z] à payer à Mme [D] [J] la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- condamner M. [E] [Z] à payer à Mme [D] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [E] [Z] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [E] [Z] à porter et payer à Mme [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Il soutient essentiellement qu'à aucun moment, le contrat ne prévoit expressément que la franchise doit être multipliée par le nombre de sinistres déclarés. Il s'agit donc selon lui d'une franchise forfaitaire mise à la charge du locataire.
S'agissant des préjudices revendiqués par M. [Z], ils ne sont pas démontrés par des pièces probantes et contradictoires
Elle en conteste ainsi la réalité et notamment celle des dégradations intérieures estimant qu'elle avait procédé au ménage et rendu le véhicule dans un état de propreté supérieur à celui dans lequel elle l'avait reçu.
Elle ajoute qu'à la prise de possession du véhicule elle avait relevé un état d'usure standard au vu de l'âge du véhicule et certains défauts déjà présents.
Enfin, sur le dédommagement au titre de l'indemnisation du véhicule et des frais de trajets chez le réparateur elle indique qu'aucun contrat de location n'est produit aux débats pour la période d'immobilisation de sorte que M.[Z] ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus.
Elle précise que le contrat signé ne prévoyait pas le règlement d'une indemnité au titre de l'immobilisation ou de trajets jusqu'au réparateur en cas de sinistre.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-sur la responsabilité
L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamnée à restitution d'une partie du dépôt de garantie, alors que Mme [J] ne conteste pas sa responsabilité à son égard qui doit être admise sur le fondement contractuel et estime établir suffisamment, tant l'existence que le montant du dommage qu'il subit.
Il se prévaut sur ce dernier point du rapport d'expertise de l'expert mandaté par l'assureur groupe via le site Wikicampers qui relève 3 sinistres, de l'état des lieux de retour établi contradictoirement et que Mme [J] a signé, et enfin, de la prise en charge par l'assurance souscrite dans le cadre du contrat de location laissant à sa charge la somme de 1 899,56 euros après déduction de 1200 euros de franchise par sinistre.
Il sollicite par ailleurs une réparation au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à la période durant laquelle le véhicule a été immobilisé en ajoutant le manque à gagner, l'indemnisation de frais de ménage non fait et de ses frais de déplacements dans le cadre des sinistres.
Mme [J] pour sa part ne discute pas avoir engagé sa responsabilité vis à vis de M. [Z] et avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès du site wikicampers et son assureur Allianz. Mais elle estime que contrairement à ce que soutient l'appelant, la franchise dommage au véhicule de 1200 euros ne doit pas être appliquée 3 fois mais de manière forfaitaire comme retenu par le premier juge.
Elle conteste par ailleurs, les postes de préjudices retenus au titre du ménage et soutient que lorsqu'elle a pris possession du véhicule, il y avait des tâches, la porte du réfrigérateur s'affaissait, la gazinière était hors service et la télévision et l'antenne étaient en mauvais état.
Aux termes de l'article 1728 du Code civil le preneur est tenu de deux obligations principales: user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui est donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de la convention, de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1732 prévoit qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Mme [J] ne conteste pas avoir commis une faute de nature contractuelle.
Seule l'existence et le montant du préjudice causé ainsi que l'application de la franchise assurance sont discutés.
La matérialité des dommages au véhicule ressort de la déclaration de dommages et de l'état des dégradations signés par Mme [J] (pièce 9) et du rapport d'expertise BCA (pièce 11).
Mme [J] a apposé sa signature sur cette fiche détaillant les dégradations de sorte que les mentions lui sont parfaitement opposables. Quant au rapport d'expertise, il corrobore cette fiche et constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties confirmant et évaluant les dommages déclarés.
L'existence et l'étendue des dégradations est donc parfaitement et établie.
Le coût des travaux de remise en état ressort de l'évaluation de l'expert (pièce 11) est chiffrée à 11 962,25 euros.
Ces données établies par un professionnel sur la base de dégradations concordantes relevées par les parties conduisent à évaluer le coût de la remise en état à cette somme qui n'est pas contestée et qui relève de la garantie (dommage au véhicule) souscrite lors du contrat de location après application de la franchise.
Le premier juge a considéré que le rapport BCA était insuffisant pour établir que le véhicule a fait l'objet de 3 sinistres. Il a également indiqué que la contrat de location prévoyait que la franchise 'couvrait' les dommages au véhicule liés à la circulation à l'environnement et aux tiers affectant l'extérieur du véhicule de sorte que M.[Z] ne pouvait se prévaloir d'une franchise pour chaque sinistre.
Or, contrairement à ce que mentionne le premier juge, il ne ressort pas du seul rapport d'expertise BCA que Mme [J] a eu 3 sinistres mais de ses propres écrits (pièce 10 -'j'ai eu des accrochages avec des autres camping-car sans qu'on était là') et de la déclaration de dommages qu'elle a signé le 15 juin 2019 (pièce 9 -5 juin 2019 rayures sur toute la longueur du véhicule à [Localité 4] ; 8 juin 2019 [Localité 9] pare-choc arrière cassé + frotté des deux cotés ; 5 juin 2019 [Localité 8] Rétro cassé).
Par ailleurs, les conditions générales de location que Mme [J] a accepté lorsqu'elle a loué via le site Wikicampers à défaut de ne pouvoir loué sur ce site, prévoit dans son paragraphe 17 d) qu' 'une franchise s'applique à chaque événement' et que 'plusieurs franchises sont applicables en cas de sinistres non concomitants'.
A la lumière de ces pièces et des déclarations de Mme [J], c'est bien 3 sinistres que l'assureur a dû prendre en charge relativement aux dommages causés au véhicule et c'est à tort que le premier juge a refusé d'appliquer pour chacun de ces sinistres la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit.
Enfin, les conditions générales du contrat de location prévoient également expressément que le dépôt de garantie vise à couvrir en cas d'accident ou/et de dommages : le montant de la franchise si le montant des réparations est supérieur au montant de la franchise, et les frais de réparations des dégâts non couverts par l'assurance et notamment les dégradations à l'intérieur du véhicule.
Ainsi, le préjudice matériel subi s'est élevé à la somme de 12 962,25 euros que l'assureur Allianz a pris en charge déduction faite des franchises. A défaut de meilleur calcul expliqué à la cour aux termes de ses conclusions, M.[Z] après déduction du dépôt de garantie était fondé à réclamer à Mme [J] la somme de 1 600 euros et non de 1 899,56 euros (12 962,25 -(1200 x3) -2 000).
S'y ajoute le dommage consécutif à l'immobilisation du véhicule pendant l'évaluation des travaux justifié par les pièces produites aux débats et qu'il a fixé à la somme de 125,10 euros et les frais de ménage non effectués tel que cela résulte de la fiche de retour signée le 15 juin 2019 et évalués à la somme de 250 euros.
M.[Z] n'a pu durant les réparations disposer de son véhicule et sa perte de jouissance est effectivement fondée à hauteur de 1 000 euros.
Enfin, il n'est produit aucun élément permettant d'évaluer les frais engagés par M.[Z] correspondant à ses déplacements dans le cadre du règlements de sinistres de sorte que sa demande d'indemnisation à hauteur de 288 euros n'est pas justifiée, pas plus n'est justifiée l'annulation de la location de 6 jours dont il se prévaut.
Le préjudice indemnisable s'établit ainsi à la somme globale de 2 975,10 euros déduction faite du dépôt de garantie de 2 000 euros conservé par le bailleur .
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour et Mme [J] doit être condamnée au paiement de cette somme.
Cette indemnité qui porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1153-1 alinéa 1 in fine à titre de supplément de dommages et intérêts moratoires.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à M.[Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [J] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [J] à payer à M.[E] [Z] la somme globale de 2 975,10 euros déduction faite du dépôt de garantie de 2 000 euros conservé par le bailleur ;
La condamne à payer à M.[E] [Z] la somme 2000 euros au titre des frais irrréptibles;
la condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront reouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment