Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IHQ
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Philippe MATHIEU premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 02 mars 2024 et du dimanche 03 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Audrey BELTOU greffière,
En présence de Madame [C] [O] [V] interprète en langue malgache, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 29 février 2024, notifiée le 29 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 février 2024 à 13h36 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Mars 2024 à 13h36 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 Mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01er mars 2024 à 17h47 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [T] [Z] [X]
né le 25 Août 1981 à [Localité 2]
de nationalité Malgache
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Kyara CHÉRIF-AUFAURE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité.
J’ai été menacé de mort depuis 2023 a MADAGASCAR; Le 9 juillet 2023 ma maison a été attaquée; Le 10 Juillet j’ai été suivi à moto et cette personne voulait me tuer j’ai porté plainte au tribunal
La procédure a été envoyée auprès de la brigade criminelle.
Je n’ai pas eu de réponse donc je me suis enfui a l’île Maurice le 8 août.
A l’île Maurice les menaces de mort ont continuées, raison pour laquelle je me suis enfui vers la France.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LES REQUÊTES:
Le conseil de Monsieur [T] [Z] [X] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’interprète pendant la garde à vue de l’intéressé alors que ce dernier ne parle pas le Français; par ailleurs, il est soulevé le fait que le procès-verbal de garde à vue ne sont pas signés;
Cependant il résulte du dossier que Monsieur [T] [Z] [X] a pu exercer ses droits en garde à vue , en l’espèce en sollicitant d’être examiné par un médecin. Par ailleurs le procès-verbal d’audition contient les réponses circonstanciées de l’intéressé. Le tout démontre que l’absence d’interprète n’a pas eu pour conséquence de rendre irrégulière la procédure
Il convient donc de rejeter cette exception d’irrégularité.
SUR LE FOND:
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l’espèce l’intéressé n’offre pas de garantie de représentation suffisante, dans l’attente de son départ du territoire Français, en l’absence de résidence effective et permanente en France
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ;il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
-ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 02 Mars 2024 jusqu’au 30 mars 2024
Fait à Paris, le 03 Mars 2024, à 11h28
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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