Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56064 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IMS
N° : 12
Assignation du :
03 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB 22
DEFENDERESSE
La S.C.I. ZEL
C/O ECIFFICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS - #E1624
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation délivrée le 3 août 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en référé la société ZEL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 106.161,19 euros correspondant à des charges de copropriété dues à compter du 26 octobre 2022 jusqu'au 1er juillet 2023, et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société ZEL demande au juge de débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation (introductive d’instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI ZEL est propriétaire des lots 3 et 4 (bureaux) situés dans le bâtiment A, et des lots 597, 598, 816 et 817 (emplacements de parking) dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite le paiement d'une provision d'un montant total de 106.161,19 euros décomposé de la manière suivante :
- compte syndic 00109 correspondant au lot n°3 :
34.702,63 euros au titre des appels de charges appelées en 2021 et 2023 et 173,10 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des charges,
- compte syndic n°00031 correspondant aux lots 4, 597, 598, 816 et 817 :
71.112,46 euros au titre des appels de charges appelées en 2021 et 2023 et 173,10 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des charges.
A l'appui de sa demande de provision pour charges, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] verse à la procédure :
- les procès-verbaux d’assemblée générale du 31 mai 2022 et du 16 mai 2023 et les attestations de non-recours des assemblées,
- les justificatifs de frais de recouvrement,
- les mises en demeure du 28 novembre 2022 et du 26 octobre 2022.
La société ZEL reproche au syndic de n'avoir pas fait application des dispositions de l’article 13 ter du règlement de copropriété mais d'avoir appliqué une répartition fondée uniquement sur les tantièmes de copropriété.
Toutefois, son argumentation est fondée sur des calculs globaux qui se rapportent aux seuls appels de charges portant sur l'année 2021 et ne concernent pas les charges appelées en 2023.
Dès lors, si les demandes portant sur les appels de charges 2021 font l'objet d'une contestation sérieuse qui a été chiffrée par l'expert comptable de la société ZEL, il convient de constater que s'agissant des appels de charges pour l'année 2023, la partie défenderesse n'a procédé à aucune démonstration du caractère prétendument erroné des appels de charges.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande au titre des appels de fonds pour 2021, soit la somme de 30.701,72 euros décomposée de la manière suivante :
9.664,74 euros + 405,57 euros = 10.070,31 euros pour le compte 00109
19.799,20 euros + 832,21 euros = 20.631,41 euros pour le compte 00031.
De la même manière, il n'y a pas lieu à référé sur les demande au titre des frais exposés pour la période antérieure aux appels de fonds de 2023 soit la somme de 173,10 euros + 173,10 euros = 346,20 euros.
Dans ces conditions encore, la société ZEL sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 75.113,27 euros (106.161,19 euros – 10.070,31 euros – 20.631,41 euros – 346,20 euros = 75.113,27 euros) au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2023.
La société ZEL sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société ZEL à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ZEL à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme provisionnelle de 75.113,27 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter 3 août 2023,
Condamnons la société ZEL à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société ZEL aux dépens.
Fait à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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