Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCITL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-411
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017626 du 29/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/033491 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [I] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2008, M. [M] a donné à bail à M. [F] [T] un logement situé au [Adresse 4] dans le 11ème arrondissement de [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
M. [W] [D] et Mme [I] [S] épouse [D] ont acquis ce logement en 2014.
Le 7 juin 2019, M. et Mme [D] ont fait délivrer à M. [T] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés et la communication de l'assurance d'habitation.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2019, les consorts [D] ont fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à défaut, son prononcé, l'expulsion de M. [T] et sa condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 500 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 4], et ce à compter du 7 août 2019,
Condamne M. [T] à payer aux consorts [D] la somme de 10 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 7 030 euros et de la présente décision pour le surplus,
Dit qu'à défaut par M. [T] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, les consorts [D] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira aux bailleur,
Condamne M. [T] à payer aux consorts [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 640 euros, charges comprises, à compter du 1er mars 2020 jusqu'au départ effectif des lieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2019,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2020, signifiées aux intimés le 9 novembre suivant, il demande à la cour de :
- déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [T] de ses demandes,
- à titre principal, dire que la clause résolutoire a été mise en cause de mauvaise foi et annuler le commandement de payer,
- à titre subsidiaire, suspendre la clause résolutoire et accorder à M. [T] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, à raison de 35 versement de 100 euros, le solde au 36ème mois, payable au plus tard le 15 de chaque mois,
- en tout état de cause, constater le caractère indécent du logement occupé par M. [T] et condamner le bailleur à payer à M. [T] la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner le bailleur à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat le 26 janvier 2021.
Par message électronique en date du 17 février 2021, le conseil des intimés a été avisé par le greffe de l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue et invité à produire ses observations dans les 15 jours en application de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2021, les consorts [D] demandent à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'irrecevabilité à conclure à leur égard.
Aucunes conclusions au fond n'ont été déposées pour les intimés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [T] fait valoir, à titre principal, que le tribunal n'a pas pris en compte sa bonne foi et notamment la perte de son emploi de serveur en 2015, ainsi que la mauvaise foi des bailleurs en délivrant le commandement de payer le 7 juin 2019 pour échapper à la réalisation de travaux qu'il demandait en raison de deux dégâts des eaux survenus en 2014 et 2018 ;
Que néanmoins M. [T] reconnaît avoir cessé de régler ses loyers depuis l'année 2015 pour des raisons financières et n'avoir informé les bailleurs des désordres qu'au mois d'octobre 2018 ;
Qu'ainsi il ne saurait être considéré que les bailleurs ont fait délivrer le commandement de payer par mauvaise foi compte tenu de la longue absence de règlement des loyers ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail le 7 août 2019 ;
Considérant s'agissant de la demande de délai de payement suspendant la clause résolutoire que, comme l'a justement apprécié le premier juge, l'appelant ne démontre pas qu'il serait en mesure de régler, outre le loyer courant, l'arriéré impayé, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Considérant s'agissant du préjudice de jouissance sollicité que si l'appelant fait état de deux dégâts des eaux en 2014 et 2018, il ne justifie pas, d'une part de la réalité du dégât en 2014, le document fondant cette allégation n'étant signé que par lui ; que s'agissant du dégât de 2018, aucune précision n'est apportée sur l'étendue des désordres, le courrier de son assureur en date du 24 avril 2018 ( pièce n°6) étant trop imprécis pour apprécier l'existence et la nature de ces désordres ; qu'en outre, l'appelant verse aux débats un courrier des bailleurs répondant à un de ses courriers du 2 novembre 2019 par lequel ceux-ci sollicitaient qu'il donne ses disponibilités pour qu'un expert puisse examiner les désordres allégués sans que M. [T] ne justifie avoir répondu à cette demande ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé et M. [F] [T] sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [F] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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