Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRXH
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[C] [H]
- Expéditions délivrées à :
[C] [H]
- FE délivrée à :
Me William MAXWELL
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS,
RCS de LYON n°954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [H] a accepté le 24 mai 2018 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 30 échéances mensuelles de 5,33 euros suivies de 48 échéances de 169,40 euros, au taux de 0,800% (Taux annuel effectif global : 0,802%), émise par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS.
Par acte introductif d'instance en date du 17 octobre 2023, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [C] [H] à l’audience du 2 novembre 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.958,02 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,802 % à compter du 13 juin 2022 sur la somme de 2.449,70 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles, à l’exception du justificatif de la consultation du FICP.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [C] [H] n'a pas comparu.
MOTIFS :
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [C] [H] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois au 4 novembre 2021.
L’action en paiement, introduite le 17 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS produit aux débats notamment, outre le contrat :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche de dialogue
- la fiche explicative
- l’historique des règlements.
Si le justificatif de la consultation du FICP n’est pas produit, la faiblesse du taux d’intérêt applicable, soit 0,8%, ne justifie de prononcer une sanction à l’encontre du prêteur.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir informé M. [C] [H] par courrier du 3 janvier 2022 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et avoir prononcé la déchéance du terme le 13 juin 2022.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.368,92 euros,
▸ capital restant dû : 5.030,03 euros,
▸ indemnité légale : 508,35 euros
▸ à déduire : 3.949,28 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 euro, dans la mesure où accorder à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du non respect de l’obligation de consulter le FICP, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [C] [H] sera par suite condamné à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2.449,67 euros avec intérêts au taux de 0,800% à compter du 13 juin 2022 et la somme de 1euro au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [C] [H], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la S.A. CRÉDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2.449,67 euros avec intérêts au taux de 0,800% à compter du 13 juin 2022 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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Sans engagement • Annulation à tout moment