Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/09209 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 mars 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 22/00006
APPELANT
Monsieur [D] [G] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMES
Madame [P] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic, la Cabinet C.P. RINALDI, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement d'orientation du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et appartenant à M. [D] [B] et Mme [P] [T] épouse [B] ;
fixé l'audience d'adjudication du bien saisi au 7 juillet 2022 ;
mentionné le montant retenu de la créance pour 20.000 euros, intérêts arrêtés au 15 septembre 2021 ;
fixé les modalités de visite des lieux et de publicité ;
dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement d'orientation. Il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 28 septembre 2022 par ordonnance du 29 juin 2022.
Par conclusions de désistement signifiées le 5 septembre 2022, M. [B] entend se désister de son appel, connaissance prise des conséquences légales d'un désistement (articles 399, 400 et 403 du code de procédure civile).
Par courrier du 23 septembre 2022, M. [W] [N], créancier inscrit, fait connaître à la cour que, n'ayant pas conclu, il demande à la cour de rendre une décision constatant le désistement.
MOTIFS
Aucune des parties intimées n'ayant conclu et, par conséquent, n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de condamner M. [B] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [D] [B] ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [B].
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment