Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X4
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
21/00070
06 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, substitué par Me François-Xavier CARON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [W] [V], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 15 février 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Seine et Marne (la Caisse).
Par décision du 7 décembre 2020, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 16 %, dont 4 % pour le taux professionnel, au 13 octobre 2020 (lendemain de la date de consolidation) pour « séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule gauche, opérée consistant en une raideur modérée dans tous les angles et des douleurs chroniques chez un assu-ré travailleur manuel droitier. Séquelles non indemnisables d'une névralgie cervico brachiale sur un état antérieur connu non aggravé ».
Le 21 janvier 2021, la société [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2021, la Société a contesté la décision implicite de rejet de la CMRA devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal a :
- déclaré le recours de la société [4] irrecevable pour cause de forclusion,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Par acte du 7 janvier 2022, la Société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2022, la Société demande à la Cour de :
In limine litis : sur la recevabilité du recours
- juger recevable son recours,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BAR-LE-DUC du 6 décembre 2021 ;
- débouter la Caisse primaire de Seine-et-Marne de sa demande d'irrecevabilité pour forclusion;
Sur le fond :
A titre principal
- entériner l'avis médical de son médecin conseil,
En conséquence,
- fixer le taux d'IPP attribué à Monsieur [V] à 8 %, toutes causes confondues, dans les rapports Caisse/employeur.
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
- Prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société [4], le Dr [X],
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [V] constitué par la Caisse Primaire ;
- Dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] a été correctement évalué ;
- Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de Monsieur [V] ;
- renvoyer l`affaire à une audience ultérieure pour qu`il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de Monsieur [V].
En tout état de cause
- débouter la Caisse primaire d`assurance maladie de Seine-et-Marne de l'ensemble de ses demandes,
Vu la circulaire CNAMTS n°2784/92 du 5 octobre 1992,
- constater d'une part que la Caisse primaire ne justifie pas d`un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du 15 février 2018,
En conséquence,
- annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 4 % attribué à Monsieur [V],
A défaut,
- ramener le coefficient socio-professionnel à plus justes proportions.
Par conclusions déposées à l'audience du 26 avril 2022, la caisse demande de :
Déclarer irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion
A titre subsidiaire de le rejeter.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-8 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les recours contentieux relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont précédés d'un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable, qui doivent être formés à peine de forclusion dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La société soutient que si la caisse produit un accusé de réception, encore convient-il de le rattacher à la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable en cause, les employeurs étant destinataires de nombreux courriers. Il convient de constater que l'AR versé aux débats n'émane pas de la caisse de Seine et Marne mais de l'assurance maladie et n'est pas de ce fait rattachable à la copie de la notification de la décision. La caisse ne produit pas d'autre éléments et se trouve défaillante à prouver qu'elle lui aurait adressé la notification de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, en sorte que le délai de deux mois n'ayant pu commencer à courir aucune forclusion ne saurait lui être opposée.
Au cas présent, il convient de constater que selon, l'acte de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, saisie à la suite de la contestation de la société en date du 15 avril 2021, à entête de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, cet organisme de sécurité sociale a informé la société du rejet de son recours par maintien de la fixation du taux d'incapacité fixé par la caisse, puis des voies et de recours applicables.
Cette notification, comportait l'adresse de la société, et se trouvait surmontée d'un code barre et de la référence suivante : LP : 2 C 166 756 4738 9.
Il convient également de constater la production par la caisse d'un avis de réception faisant mention d'une distribution le 19 avril 2021 avec signature du mandataire du destinataire et du facteur, de l'adresse de la société et de la mention suivante concernant la désignation de l'émetteur : [Adresse 5]. Enfin cet avis comportait également un code barre surmonté de la référence suivante : 2 C 166 756 4738 9.
Il s'ensuit que s'il résulte de ces éléments que l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception apparait avoir été opéré en recourant à un dispositif « TESSI EDITIQUE », il n'en reste pas moins que le recours par la caisse à ce qui parait constituer un prestataire extérieur ne saurait être de nature à remettre en cause le régularité de cet envoi et à en altérer la nature des informations qu'il contenait alors même que les références surmontant les codes-barres surmontant la notification et l'avis de réception établissent qu'ils correspondent et qu'en conséquence la société a bien reçu notification à la date du 19 avril 2021 de la décision de la commission médicale de recours amiable saisie à la suite de la contestation de cette dernière et comportant l'indication des délais et voies de recours et dont le contenu qui a été rappelé établissait sans ambiguïté possible l'auteur de cette notification.
En conséquence, le recours contentieux formé le 2 juillet 2021 est irrecevable comme atteinte par la forclusion de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 6 décembre 2021 ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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