Texte intégral
N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLNV
No minute :
C4
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00109) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 05 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2022
Appelante :
Madame [D] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en personne
Intimés :
Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement [13] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Etablissement [9] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[23], [Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
CAF DE [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14][Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparants
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
M.Laurent Grava, conseiller,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 3 octobre 2022, M. Fédéric Dumas, vice-président placé, chargé d'instruire l'affaire a entendu seul Mme [H] en ses explications, assisté de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Céline Richard, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juin 2021, Mme [H] a saisi la commission de surendettement de [Localité 21] d'une demande de réexamen de sa situation après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois.
Le 7 septembre 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 7 septembre 2019, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de Mme [H] se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice :
Total ressources :
1 242
euros soit :
- al. chômage :
1 086
euros
- prime activité :
156
euros
Total charges :
1 214
euros soit :
- logement :
442
euros
- forfait de base :
564
euros
- forfait habitation :
108
euros
- forfait chauffage :
83
euros
- assurances, mutuelle :
17
euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [H] née le 24 juin 1971, est aide thanatopracteur actuellement au chômage,
- elle est divorcée ,
- elle n'a personne à charge,
- elle déclare ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,
- le montant total du passif est de 48 059,31 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 184,58 euros.
Cette décision a été contestée le 10 décembre 2021 par la société [10], exposant que la débitrice serait susceptible de retrouver un emploi, ce qui lui permettrait d'améliorer sa situation financière.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
Dit le recours de la société [10] recevable et fondé ;
Constaté que la situation de Mme [H] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement de [Localité 21] aux fins de poursuite de la procédure.
Le tribunal a pris en considération les éléments suivants :
Total ressources :
1 500
euros soit :
* salaire :
1 500
euros
Total charges :
1 252
euros soit :
* logement :
480
euros
* forfait de base :
564
euros
* forfait habitation :
108
euros
* forfait chauffage :
83
euros
* assurances, mutuelles :
17
euros
Le tribunal a retenu la nouvelle situation professionnelle de Mme [H], ce qui lui avait permis d'augmenter son niveau de ressources ; dans ces conditions sa situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise.
Le 9 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2022.
Par courrier reçu au greffe le 10 mai 2022, Mme [H], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement.
Elle fait valoir que son retour à l'emploi n'est que temporaire dans la mesure où son contrat à durée déterminée prendra fin au 31 mai 2022. Elle relève, en outre, qu'à l'issue de son contrat elle percevra des allocations chômage, ce qui va diminuer le montant de ses ressources alors que ses charges vont augmenter en raison de la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité.
La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2022 à la société [19], est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée».
La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2022 à la société [18], est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l'audience du 3 octobre 2022, Mme [H] comparaît en personne. Elle explique avoir changé d'emploi et occuper désormais un emploi en qualité d'adjointe au centre hospitalier universitaire de [Localité 20] en contrat à durée déterminée jusqu'au 11 décembre 2022. Elle précise qu'elle a été en arrêt de travail au mois de septembre 2022 durant lequel elle n'a perçu que 907 euros. Elle indique qu'elle ne saura qu'au mois de novembre 2022 si son contrat de travail est renouvelé. Elle expose que M. [U], son ex-conjoint, lui règle une partie de la taxe audiovisuelle. Les dettes à l'égard des sociétés [19] et [18] seraient réglées.
La cour demande à Mme [H] de produire les pièces relatives à son contrat à durée déterminée sous bref délai par note en délibéré.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 30 et le 31 août 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Par mail reçu au greffe le 6 décembre 2022 Mme [H] a transmis son contrat de travail à durée déterminée renouvelé du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023 de secrétaire médicale rémunérée à l'indice majoré de 340 et selon un temps partiel de 90 %. Elle a également communiqué à la cour deux bulletins de payes des mois d'octobre et novembre 2022 aux termes desquels elle a perçu respectivement 1 546,47 euros et 1 548,72 euros pour un indice majoré de 352 et selon un temps de travail de 90 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le passif de la débitrice
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [H] soutient que les créances des sociétés [19] et [18] ont été apurées, de sorte qu'il y plus lieu de les inclure au sein de la présente procédure de surendettement.
Toutefois, la débitrice ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle aurait intégralement réglé les créances susmentionnées.
A défaut d'élément probant permettant de justifier la réalité de ses allégations, Mme [H] sera déboutée de ses demandes.
Sur la situation de la débitrice
L'article 11 du code de procédure civile énonce que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
L'article L. 731-2 du code de la consommation énonce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Le juge n'est pas tenu par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs.
En l'espèce, si la débitrice se trouve effectivement dans une situation précaire dans la mesure où elle ne bénéficie que d'un contrat de travail à durée déterminée, le terme de celui-ci est reporté au 31 mars 2023 avec un salaire dont l'ordre de grandeur est le même que celui retenu par le premier juge.
S'agissant de ses charges la débitrice ne peut imposer son train de vie (frais de téléphonie, achats via Paypal, [17], prévoyance obsèques, etc...) aux créanciers aux fins de se soustraire au remboursement de ses dettes.
Dès lors, et compte tenu des ressources et charges de Mme [H] telles qu'arrêtées dans le jugement déféré, il n'y a pas lieu de considérer que la débitrice est dans une situation irrémédiablement compromise.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de sa situation et c'est à bon droit qu'il a considéré que Mme [H] disposait d'une capacité de remboursement de 248 euros. Ainsi, les demandes de Mme [H] seront rejetées.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions
Au regard de la matière, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes ;
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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