Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Benoît DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BO ETRANGER :
M. [W] [E]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [E] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 18h28 contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [E], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [W] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'annulation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative :
Dans ses conclusions d'appel, M. [E] développe des moyens tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative.
Toutefois, le dispositif des conclusions ne demande ni l'infirmation de l'ordonnance du 10 novembre 2022, en ce que le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ni l'annulation de cet arrêté préfectoral.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande d'annulation, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
- Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Il y a lieu de rappeler que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention administrative :
S'agissant des moyens tirés des prétendus défauts de diligence de l'administration et de perspective d'éloignement, ainsi que de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, la cour adopte les pertinents motifs du premier juge.
La cour y ajoute qu'il est encore prématuré de conclure à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
En définitive, l'ordonnance querellée du juge des libertés et de la détention est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 novembre 2022 à 10h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 novembre 2022 à 15h55
La greffière, Le conseiller,
N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BO
M. [W] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 12 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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