Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00922 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO63
Monsieur [V] [U] [T]
c/
URSSAF BOURGOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°17/01658) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 février 2020.
APPELANT :
Monsieur [V] [U] [T]
né le 22 Janvier 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 14 octobre 2015, le régime social des indépendants (le RSI) a établi une contrainte, pour le recouvrement de la somme de 4 079 euros tenant à des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2013, les 1er et 2ème trimestres 2014.
Le 7 avril 2016, le RSI a établi une contrainte pour le recouvrement de la somme de 8 565 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues pour les années 2012 (2ième et 3ième trimestres) et 2014 (3ième et 4ième trimestres)
Le 28 juin 2017, le RSI a établi une contrainte pour le recouvrement de la somme de 139 euros pour les cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2014.
M. [T] a formé opposition à l'encontre de chacune.
Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des dossiers,
- déclaré les oppositions formées par M. [T] irrecevables,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 février 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 février 2022, soutenues oralement sur l'audience, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau:
- juger recevable son opposition formée le 6 août 2017 concernant la contrainte du 14 octobre 2015,
- annuler la signification par procès verbal de recherches en date du 29 octobre 2015,
- juger le recours recevable,
- juger que les contraintes ont fait l'objet de paiements et que les causes ne sont plus dues,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juin 2022, soutenues oralement sur l'audience, l'Urssaf de Bourgognee, venant aux droits du RSI, sollicite de la cour qu'elle :
- juge recevable la déclaration d'appel formée par M. [T],
- confirme l'irrecevabilité des oppositions à contrainte,
- confirme le jugement déféré,
- condamne M. [T] au paiement de :
*1 153 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2015 et des frais engagés par l'huissier de justice,
*8 294 euros au titre de la contrainte du 7 avril 2016 et des frais engagés par l'huissier de justice,
*139 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2017 et des frais engagés par l'huissier de justice,
- déboute M. [T] de toutes ses demandes relatives à la recevabilité des oppositions et l'annulation des actes de signification,
- déboute M. [T] de sa demande de voir dire et juger les contraintes comme ayant fait l'objet de paiements,
- déboute M. [T] de sa demande de condamnation à hauteur de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- lui adresse une décision revêtue de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En application de l'article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions''.
Selon l'article 658 du même code, 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe''.
L'article 659 dispose que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés''.
Sur la contrainte établie le 14 octobre 2015
M. [T] soutient que la signification est nulle pour avoir été faite à son ancienne adresse, qu'il avait quittée le 1er septembre 2015, que le rsi connaissait sa nouvelle adresse.
Le rsi répond que la contrainte a été signifiée à la seule adresse connue de ses services, que l'huissier requis a fait les diligences nécessaires.
En l'espèce, la contrainte établie le 14 octobre 2015 pour un montant de 4 079 euros a été signifiée à M. [T] le 29 octobre 2015, au [Adresse 1].
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [T] a informé le rsi de son déménagement, le fait d'avoir fait suivre son courrier ne l'exonérant aucunement de son obligation d'informer la caisse de tout changement d'adresse. En l'absence d'une telle démarche, c'est donc à juste titre que le rsi a fait signifier la contrainte du 14 octobre 2015 à la dernière adresse connue par ses services.
Il ressort du procès-verbal de recherches rédigé par l'huissier de justice requis qu'aucun élément ne permettant d'identifier M. [T] à l'adresse renseignée, il a alors procédé à des recherches auprès du voisinage, dans les pages blanches, sur Infogreffe, auprès des services de la mairie, auprès de la poste qui lui a opposé le secret professionnel. Il s'en déduit que les diligences nécessaires prévues à l'article 659 du code de procédure civile ont été accomplies; M. [T] qui se contente de reprocher au rsi de ne pas lui avoir fait signifier la contrainte à sa nouvelle adresse ne le discute d'ailleurs pas.
La contrainte établie le 14 octobre 2015 ayant été régulièrement signifiée le 29 octobre 2015, M. [T] disposait d'un délai courant jusqu'au 12 novembre pour former y former opposition.
Il s'ensuit que l'opposition formée par M. [T] le 7 novembre 2017, soit au-delà du délai imparti de quinze jours, est irrecevable. Le jugement critiqué est confirmé sur ce point.
Son opposition étant irrecevable, M. [T] n'est pas fondé à contester le bien fondé de la créance querellée, de sorte que ses dévéloppements à ce titre sont sans intérêt.
Sur la contrainte établie le 7 avril 2016
M. [T] soutient que le délai de quinze jours pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas couru dans la mesure où la contrainte ne lui a jamais été signifiée. Il ajoute avoir été simplement destinataire d'un avis de poursuites le 10 octobre 2017.
La caisse produit un acte de signification en date du 18 avril 2016. Selon les mentions portées dans le procés verbal relatant les modalités de remise de l'acte établi le même jour l'huissier de justice s'est transporté au [Adresse 1] et personne n'ayant répondu à ses appels et après avoir obtenu auprès du voisinage la confirmation que M. [T] résidait bien à cette adresse a laissé un avis de passage et envoyé une lettre simple en application des dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile ;
Le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple d'une part n'établissant pas en eux-mêmes la preuve de leur réception par leur destinataire et M. [T] d'autre part contestant les avoir reçus, il ne saurait être déduit des seules mentions susmentionnées que M. [T] a bien été avisé de la signification, partant des délais pour former opposition. Le délai de forclusion n'ayant ainsi pas commencé de courir, M. [T] doit être déclaré recevable en son recours et le jugement déféré être infirmé de ce chef.
M. [T] fait valoir qu'aucune cotisation n'est due pour 2014 l'activité de l'entreprise ayant été arrêtée le 14 mars 2014, que la base de calcul n'a jamais été communiquée, que les cotisations pour 2012 n'ont jamais été appelées et participent de son appauvrissement.
Les sommes qui y sont visées correspondant à celles des mises en demeure du 5 novembre 2012, du 13 décembre 2012, du 24 août 2015, du 23 décembre 2015, dont la lecture établit qu'elle permettait à M. [T] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la contrainte n'encourt aucun grief tenant à son irrégularité.
M. [T] ne justifiant d'aucune formalité tenant à la cessation de son activité, le rsi
a régulièrement continué d'appeler des cotisations.
La mise en demeure du 5 novembre 2012 tenant aux cotisations du 3ième trimestre 2012 et celle du 13 décembre 2012 tenant aux cotisations du 4ième trimestre 2012 ont été délivrées à M.[T] par courriers du même jour, qui n'a soulevé aucune réclamation devant la commission de recours amiable compétente.
La contrainte est validée pour son entier montant.
Sur la contrainte établie le 28 juin 2017
M.[T] expose que la contrainte lui ayant été signifiée le 24 juillet 2017 le délai de quinze jours qui courait jusqu'au 8 août 2017 n'était pas expiré lorsqu'il a formé opposition par courrier du 6 août 2017, peu important la date de sa réception par le tribunal.
Le rsi fait valoir que la contrainte été régulièrement signifiée en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Le délai de quinze jours imparti pour former une opposition à contrainte commence à courir le lendemain de la notification ou de la signification de la décision et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, soit en l'espèce le 8 août 2017 minuit.
En application des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, lorsque le recours est, comme en l'espèce, notifiée par voie postale, la date de l'opposition est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Il incombe à la juridiction saisie de rechercher la date d'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission.
En l'espèce, alors que le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale a accusé réception de sa réclamation le 9 août 2017, M. [T] en l'état des éléments qu'il produit ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date de son expédition, partant qu'elle a été formée dans le délai imparti, le reçu édité par l'automate de la poste de Cenon le 8 août 2017 qui ne figure au demeurant pas dans le bordereau de dépôt de pièces et dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il a été porté à la connaissance de l'intimée avant la clôture des débats, n'y suppléant pas. Elle ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
Son opposition étant irrecevable, M. [T] n'est pas fondé à contester le bien fondé de la créance querellée, de sorte que ses dévéloppements à ce titre sont sans intérêt.
M.[T], qui ne justifie d'aucun réglement et compte-tenu des actualisations non discutées dans leur montant, sera condamné au paiement de 1 153 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2015, de 8294 euros au titre de la contrainte établie le 7 avril 2016, de 139 euros au titre de la contrainte établie le 28 juin 2017.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais.
L'équité commande de ne pas laisser à l'intimée la charge des frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M.[T] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros;
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux dans ses dispositions qui jugent irrecevables l'opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2015 et l'opposition à la contrainte établie le 28 juin 2017, qui condamnent M. [T] aux dépens
L'infirme pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare recevable l'opposition à la contrainte établie le 7 avril 2016
Déclare non fondée l'opposition à la contrainte établie le 7 avril 2016 ; en conséquence la valide, pour un montant actualisé à 8294 euros
Condamne M. [T] à payer :
- 1 153 euros au titre de la contrainte du 14 octobre 2015
- 8294 euros au titre de la contrainte établie le 7 avril 2016
- 139 euros au titre de la contrainté établie le 28 juin 2017
- 1000 euros au titre des frais non répétibles
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel et aux frais de recouvrement
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu